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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4QP
AFFAIRE : S.A.S. NINO & PISCINES C/ [K] [O]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 07 Octobre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 08 décembre 2025, avancé au 27 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. NINO & PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige
Fin 2022, Monsieur [K] [O] a fait appel à la SAS NINO & PISCINE en vue de la réalisation d’un bassin de 11,5 X 5 – BAC volet plage- à [Localité 5] [Adresse 6].
Une fois les travaux terminés, la SAS NINO & PISCINE a adressé à Monsieur [K] [O] sa facture finale n°202307-1245 datée du 2 juillet 2023 d’un montant de 10 120,80 euros TTC, déduction de l’acompte versé.
Aucun paiement n’étant intervenu malgré une mise en demeure, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société NINO & PISCINE a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action,Juger que Monsieur [K] [O] est redevable du paiement de l’intégralité de sa facture finale eu égard à la réalisation de la prestation,Le condamner à lui payer la somme de 10 120,80 euros avec intérêts de retard à compter du 2 août 2023,Le condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner « la SELARL de Me [F] [U] [E] aux entiers dépens de l’instance ».Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe avancée au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LE DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société SAS NINO & PISCINES dont l’activité est le commerce de détail de quincaillerie, peinture et verres en grandes surfaces, expose qu’elle a été sollicitée par Monsieur [K] [O] pour la réalisation d’un bassin de 11,5 X 5e son domicile situé [Adresse 3].
Le 28 novembre 2022, un devis a été accepté entre les parties à hauteur de la somme de 13.120,80 € TTC pour la fourniture d’une membrane armée 150/100ème gris clair Sopréma, d’une membrane armée 150/100ème imprimé élégance, des accessoires de pose (bandelettes, joncs de blocage, rivets inox, colle néoprène) et la pose de la membrane armée 150/100ème et bridages.
Les travaux ont été exécutés et monsieur [K] [O] demeure défaillant à hauteur de la somme de 10.120,80 euros malgré mise en demeure en date du 12 juin 2024.
Il résulte des pièces et des débats que l’obligation contractuelle sur laquelle se fonde la demande de paiement n’est pas sérieusement contestable et Monsieur [O] a reconnu la créance par message en octobre 2023.
La créance de la société SAS NICO & PISCINES est certaine, liquide et exigible et il sera fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [K] [O] de lui payer somme de 10.120,80 euros en règlement de sa facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 jusqu’à complet paiement à valoir sur la facture.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due.
La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, la société NINO & PISCINES justifie d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement en ce qu’elle expose être une petite société, avoir réalisé de nombreuses démarches de relance auprès de Monsieur [O], que ce dernier s’était même engagé à lui adresser un paiement de 6000 euros, qu’il lui avait ensuite demandé son RIB lui faisant ainsi espérer un virement imminent, qu’au contraire aucun paiement n’était intervenu, que la mauvaise foi de Monsieur [O] est démontrée étant souligné que le non-paiement de la facture depuis deux ans 1/2 est source de difficultés financières pour la société NINO & PISCINES.
Par conséquent, la demande de la société NINO & PISCINES de dommages et intérêts sera acceptée.
Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la société NINO & PISCINES la somme de 3000 euros à ce titre.
3°) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [K] [O] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BORGIA & CO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société NINO & PISCINES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige, l’ancienneté de l’affaire et la résistance abusive de Monsieur [O] justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SAS NINO & PISCINES la somme de 10.120,80 euros au titre du solde de la facture n°202307-1245 du 2 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SAS NINO & PISCINES la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SAS NINO & PISCINES la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL BORGIA & CO par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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