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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2QF
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S. GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE
La Noëlle
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Représentée par Maître Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
Parc d’activités de l’Ebaupin
1 rue de l’Angélique – CS 3000 BESSINES
79041 NIORT CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 9 mai 2023, madame, [V], [F], salariée de la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE en qualité d’agent de compostage, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et a joint un certificat médical initial du 28 avril 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Deux-Sèvres a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 23 septembre 2024, a notifié à la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE la décision attribuant à madame, [F] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20%, la notification indiquant « limitation moyenne de l’épaule droite, dominante ».
Le 7 octobre 2024, la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame, [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 1er septembre 2024.
Le 29 janvier 2025, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE la décision de la CMRA prise lors de sa séance du 28 janvier 2025, ayant confirmé le taux d’IPP de 20%.
Le 24 mars 2025, la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE a saisi le pôle social aux fins de contester le taux d’IPP de 20% attribué à madame, [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026 au cours de laquelle le Docteur, [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame, [F].
La société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
A titre principal,
— Fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente de travail attribué à madame, [F] suite à la maladie professionnelle du 28 avril 2023, dans ses rapports avec la CPAM des Deux-Sèvres ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur, [Q], elle sollicite de voir ramener le taux d’IPP à 8%, compte tenu du fait que la pathologie prise en charge ne présente aucun critère de gravité, que le bilan radiographique effectué le 14 avril 2023 retrouve une arthrose de l’articulation gléno-humérale et qu’il existe un précédent accident du travail du 9 juin 2022 qui a fait l’objet d’une guérison le jour même de l’examen clinique réalisé le 12 août 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres, aux termes de ses conclusions du 4 février 2026, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CMRA du 29 janvier 2025 qui s’impose à la caisse ;
— Confirmer l’opposabilité du taux d’IPP de 20% retenu par la CMRA dans les rapports Caisse/Employeur pour l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 28 avril 2023 de madame, [V], [F] ;
— Débouter la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le taux de 20% retenu correspond à ce que prévoit le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité, précisant que « Il n’y a pas ici de fourchette ou de discussion possible ».
Le Docteur, [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif, le taux d’IPP peut être ramené à 15%, compte tenu du fait qu’un seul mouvement complexe est limité.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame, [V], [F]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il sera en outre rappelé que le barème d’invalidité n’est qu’indicatif, qu’il ne lie pas le tribunal et que contrairement à ce que soutient la caisse, le taux préconisé par le barème peut toujours être discuté.
Lors de l’examen clinique réalisé le 12 août 2024 par le médecin conseil, il n’a pas été constaté d’amyotrophie mais une perte de force musculaire (30 kgs à droite contre 60 kgs à gauche).
Il a été relevé les amplitudes articulaires suivantes :
Droite Gauche
— Antépulsion : 90° -
— Adduction : symétrique
— Abduction : 90° -
— Rétropulsion : 30° 30°
— Rotation externe : 20° 50°
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant et un taux de 20% pour une limitation moyenne.
Il convient de constater que seuls deux mouvements sont limités de façon moyenne par rapport à la normale (antépulsion et abduction), que la rotation externe est limitée de façon légère, que la rotation interne est préservée et que l’adduction et la rétropulsion sont identiques des deux côtés.
Surtout, tant le médecin conseil de l’employeur que le médecin consultant, ont noté que lors de la consultation avec le chirurgien le 4 mai 2023, l’épaule droite est indiquée comme « parfaitement souple », ce qui apparaît contradictoire avec la limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion qui a été retrouvée, sauf à l’expliquer, comme l’indique le Docteur, [Q], par une poussée d’arthropathie acromio-claviculaire en phase inflammatoire due à un état antérieur qui a été objectivé par le bilan radiographique du 14 avril 2023.
Dans ces conditions, le taux d’IPP, exclusivement en lien avec la tendinopathie non fissuraire, sans critère de sévérité, apparaît surévalué et sera ramené à 10%.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM des Deux-Sèvres sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame, [V], [F] du 28 avril 2023, opposable à la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres, est fixé à 10% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Deux-Sèvres aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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