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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2025, n° 22/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03370 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02322 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NHZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BOUHABEN avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par [D] [O] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 août 2022, la SARL [6] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 25 mai 2022 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10], saisie d’une contestation de la mise en demeure du 12 janvier 2022 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 10 novembre 2021 pour la période contrôlée de l’année 2018, 2019 et 2020
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La SARL [6] , représentée par son conseil, conteste le chef de redressement 2 pour la prise en charge de dépenses personnelle du salarié réduit dans son montant à 728 euros et le chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques versées à un salarié pour l’utilisation de son véhicule personnel pour un montant de 6566,69 euros
Elle demande en conséquence l’annulation des redressements et une condamnation à un montant de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part le rejet du recours de la cotisante.
Elle demande au tribunal de condamner la SARL [6] à lui payer les causes de la mise en demeure, soit la somme totale de 7788 € dont 495 € de majorations de retard.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n°2 – Prise en charge des dépenses personnelles du salarié
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il ressort de la lettre d’observations que l’examen de la comptabilité sur la période vérifiée a permis à l’inspecteur du recouvrement de constater que la société requérante prenait en charge les frais de téléphonie suivants :
factures de matériel électroménager (lave vaisselle, sèche linge, un télévision, serviette Lonchamp) avec l’adresse mail personnel du dirigeant, M. [X].
La SARL [6] indique dans sa contestation que ces biens étaient affectés aux salariés.
Il est relevé que l’inspecteur dans sa lettre d’observation a constaté qu’aucun électroménager susmentionné n’est présent dans les locaux de l’entreprise.
Faute pour la SARL [6] d’avoir démontré le caractère professionnel des achats mentionnés ci-dessus, il a lieu de confirmé le redressement
Sur le chef de redressement n°4 – Sur les indemnités kilométriques versées à Madame [T] [X] au titre de l’utilisation de son véhicule personnel
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
« Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
Selon l’article 4 de l’arrêté précité :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Aux termes de la lettre d’observations du l’inspecteur du recouvrement retenait que :
« Les frais de déplacement de [T] [X] , salariée du Groupe [X] comptabilisés par la société au poste 625100 déplacement, ainsi que le compte 658 charges diverses gestion courante, il s’agit d’indemnités kilométriques et subsidiairement de forfait repas, hôtels et divers sans justificatifs permettant d vérifier la nature des déplacements, la réalité des dépenses occasionnées ainsi que leur utilisation, de plus la société dispose de 3 véhicules de société, l’analyse des états de frais de [T] [X] permet de constater des déplacements avec une Volkwagen Golf »
.
Le tribunal constate que Mme [T] [X] est salariée de la société [8] [X] si bien qu’il y a lieu de s’interroger de la validité de cette opération comptable visant à faire peser sur la société requérante des charges pesant normalement sur la société mère. Il n’a pas échapper au tribunal que Mme [T] [X], salariée de la société mère [8] [X], bénéficiait de l’usage du véhicule LAND ROVER Evoque de la société SARL [6] au regard du redressement 1 avantage en nature de la lettre d’observations du 15 octobre 2021 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par la requérante.
La SARL [6] conteste ce redressement en produisant des attestations sur l’honneur de clients ou de fournisseurs et des badges d’autoroutes anonymes.
Le tribunal constate que ces attestations ne permettent nullement d’établir l’utilisation du véhicule personnel de Mme [T] [X] dans le cadre de l’objet social de la SARL [6] ou du kilométrage effectué avec ce même véhicule pour les besoins de cette société.
Ainsi, la contestation de la requérante portant sur le chef de redressement « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » ne peut être favorablement accueillie par le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de rejet rendue le par la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [6] qui succombe en ses prétentions et sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉBOUTE la SARL [6] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 12 janvier 2022 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 10 novembre 2021 pour la période contrôlée de l’année 2018, 2019 et 2020 ;
— CONFIRME le bien fondé de l’ensemble des redressements contestés;
— CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 7788 € dont 495 € de majorations de retard ;
— CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance ;
— REJETTE le surplus des demandes
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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