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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 23/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00002
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 05 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00806 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DUXU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[W], [K], [Q] épouse, [C]
C/
,
[F], [C]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le cinq Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [W], [K], [Q] épouse, [C]
née le 20 Mars 1959 à PARIS 20è
12 b rue de la championne
36600 LA VERNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1290 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Christel JOUSSE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [F], [C]
né le 08 Septembre 1963 à BLOIS (LOIR ET CHER)
5 Avenue de la gare
36120 VARENNES SUR FOUZON
représenté par Me Pascaline COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 05 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [Q] et Monsieur, [F], [C] se sont mariés le 22 mars 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Varennes sur Fouzon (Indre), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 25 juillet 2023, Madame, [W], [Q] a assigné Monsieur, [F], [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Les parties n’ayant pas sollicité de mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 décembre 2023, l’affaire a été directement renvoyée à l’audience de la mise en état électronique du 11 janvier 2024.
Par ses écritures notifiées le 30 avril 2025 par RPVA, Madame, [W], [Q] demande au juge de :
prononcer le divorce entre les époux, [C] /, [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de l’époux,débouter Monsieur, [C] de sa demande en divorce fondée sur la prétendue faute de son épouse,le condamner au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’épouse,ordonner les mesures de publicité légale,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,dire que Madame, [W], [Q] perdra l’usage de son nom marital et reprendra l’usage de son nom de naissance après prononcé du divorce,constater que Madame, [Q] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,condamner Monsieur, [F], [C] au paiement de la somme de 40 000 € en capital, à titre de prestation compensatoire,statuer ce que de droit quant aux dépens, étant rappelé que Madame, [Q] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ses écritures notifiées le 4 février 2025 par RPVA, Monsieur, [F], [C] demande au juge de :
à titre principal,
débouter Madame, [Q] de sa demande de voir prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil,débouter Madame, [Q] de sa demande de dommages intérêts,débouter Madame, [Q] de l’ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel,
prononcer sur le fondement de l’article 242 du Code civil au divorce de Monsieur, [F], [C] et de Madame, [W], [Q] aux torts exclusifs de l’épouse,ordonner les mesures de publicité légale,dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de son conjoint la suite du prononcé du divorce,dire que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir autant du mariage seront ex purement et simplement révoqués, et ceux en application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 15 mai 2022, conformément à l’article 262-1 du Code civil,dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,débouter Madame, [Q] de sa demande de prestation compensatoire,renvoyer les parties à procéder au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,condamner Madame, [Q] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
A titre liminaire, il convient de préciser que, selon l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par conséquent, l’irrecevabilité des pièces 13 à 16 soulevée dans le corps des conclusions, non dans le dispositif des conclusions ne sera pas discutée.
***
Selon les termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions Madame, [Q] produit des captures d’écran de la vidéosurveillance de son domicile sur lesquelles Monsieur, [C] est observé avec une autre femme et dont la proximité ne fait pas de doute quant à leur relation intime. Lesdites captures d’écran sont datées du 29 mai 2022, soit quelques jours après le départ de Madame, [Q] du domicile conjugal.
Par conséquent, Monsieur, [C] n’a pas respecté les dispositions de l’article 212 du Code civil.
En revanche, les attestations produites par ce dernier font état des difficultés traversées par le couple au sein de la vie commune et notamment en raison du comportement tenu par Madame, [Q]. En effet, si cette dernière produit des témoignages de personnes de son entourage attestant de sa bonne composition sociale malgré une très forte dépression liée à sa relation de couple, Monsieur, [C], quant à lui, produit des attestations de ses enfants qui ont eu à vivre, dans la sphère privée, avec Madame, [Q]. Si Madame, [R], [T], qui atteste pour sa mère, a vécu avec Monsieur, [C] quelques années, ses reproches se cantonnent à une certaine psychorigidité tout à précisant qu’il n’était pas violent.
Les relations du couple étaient donc compliquées depuis plusieurs années, ce qui s’est traduit par les précédents départs de Madame, [Q] du domicile conjugal. En revanche, il ressort des attestations des enfants de Monsieur, [C] que Madame, [Q] pouvait se montrer autoritaire, colérique, l’empêcher d’inviter ses amis à leur domicile, le menaçant de quitter le domicile conjugal dans le cas contraire.
Par conséquent, en agissant de la sorte Madame, [Q] a également contrevenu aux dispositions de l’article 212 du Code civil.
Ainsi, le divorce des époux, [Q] /, [C] sera prononcé pour faute aux torts partagés.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la faute reprochée à Monsieur, [C] est l’infidélité que Madame, [Q] établit en mai 2022, cette dernière ne démontrant pas le comportement conjugal qu’elle lui reproche et qu’elle qualifie de désastreux dans ses conclusions (colère, dénigrement, indifférence). Or, le certificat médical qu’elle produit fait état d’un syndrome anxio-dépressif depuis septembre 2019, sans indiquer, par ailleurs, les raisons de cette dépression. En tout état de cause, Madame, [Q] n’établit pas l’infidélité de Monsieur, [C] sur une période antérieure de la vie de couple. Par conséquent, le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas établi.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur, [F], [C] demande que cette date soit fixée au 15 mai 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Si Madame, [Q] ne formalise pas cette demande, il n’en demeure pas moins qu’elle confirme dans ses écritures qu’elle a quitté le domicile conjugal à cette date.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [W], [Q] et Monsieur, [F], [C] et de reporter à la date du 15 mai 2022 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [W], [Q] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 17 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils sont propriétaires des meubles meublants et d’un véhicule automobile BMW X5. La communauté ne comporte pas de passif. Des comptes devront être opérés entre les parties à ce propos.
Madame, [W], [Q] est âgée 66 ans. Elle est retraitée et complète ses revenus en travaillant en tant que chauffeur de bus. Elle a perçu en 2020, un revenu mensuel moyen de 1309,50 (avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020), en 2021, un revenu mensuel moyen de 1044,41 euros (avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021), en 2022, un revenu mensuel moyen de 1307,16 euros (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) et en 2023, un revenu mensuel moyen de 1491,66 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023. Elle produit le relevé Carsat qui fait état d’une pension de retraite de 1041,51 euros à compter du 1er juin 2022, le relevé Klésia qui fait état d’une pension de retraite de 143 euros par mois et le virement bancaire de la CARCEPT pour un montant de 150,89 euros. Enfin, de son bulletin de salaire de mai 2024 édité par la société Kéolis Touraine, il en ressort qu’elle a reçu un revenu mensuel moyen de 770,54 euros par mois (cumul net imposable du bulletin de paie de mai 2024.
Elle a la charge d’un loyer de 489,98 euros par mois (avis d’échéance de mai 2024) et elle rembourse un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, dont le montant des échéances mensuelles s’élève à 107,34 euros.
Monsieur, [F], [C] est âgé de 62 ans. Il a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 1840,25 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022). Son bulletin de salaire de janvier 2024 fait état d’un salaire net de 2717,34 €. Il produit une estimation de sa retraite, dont il convient de préciser que son nom ne figure pas sur ce document, et il en ressort qu’il percevrait 1666 € par mois s’il partait à la retraite à 62 ans.
Il a la charge d’un loyer mensuel de 530,95 € (quittance de janvier 2024).
Sa fille,, [X], [C] atteste percevoir de son père 220 euros au titre de la contribution à son entretien et son éducation.
De l’ensemble, il en ressort que s’il existe une légère disparité de ressources entre les époux en faveur de Monsieur, [C], elle demeure très minime. Par ailleurs, si l’argument de Monsieur, [C] selon lequel le couple s’étant séparé à plusieurs reprises pendant le mariage, il n’y avait quasiment pas eu de vie commune, il n’en demeure pas moins que les époux étaient mariés et que c’est la période toute entière qui doit être prise en compte. En revanche, si les époux sont restés mariés pendant 17 ans, leur vie commune n’a pas été impactée par des choix de carrière, ni par l’éducation d’enfants qu’ils n’ont pas en commun.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame, [Q] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, ils supporteront la charge des dépens chacun pour moitié.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE aux torts partagés des deux époux le divorce de :
Madame, [W],, [K], [Q]
née le 20 mars 1959 à Paris XXème
ET DE
Monsieur, [F], [C]
né le 8 septembre 1963 à Blois (Loir-et-Cher)
Mariés le 22 mars 2008 à Varennes-Sur-Fouzon (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 15 mai 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [W], [Q] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [W], [Q] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame, [W], [Q] de sa demande au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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