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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOG2
89A
MINUTE N° 25/00822
_______________________
27 mai 2025
_______________________
AFFAIRE :
[Y] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
_______________________
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOG2
_______________________
CC délivrées le:
à
M. [Y] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
la SELARL ATHENAIS
CRRMP PAYS DE LA LOIRE
_______________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement avant dire droit du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 30 Novembre 1966 à SIDI KACEM (MAROC)
2 Rue Corneille
Résidence Corneille – Bât H Appt 212
33270 FLOIRAC
représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marine BONNEVILLE--ARRIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie de l’aide juridicionnelle totale n°2024-016608 accordée le 13 décembre 2024 par le Bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [W] [N], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] était employé en qualité d’agent de service polyvalent pour la commune de Floirac lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 janvier 2022 du Docteur [D] faisant mention d’un « névrome de Morton du 3ème espace intercapito métatarsien droit et gauche. Marche invalidante station debout très gênante. Douleur lombosciatique bilatérale invalidante arthrodèse lombosacrée sur spondylolisthésis. Réapparition de la douleur. Décompensation ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [Y] [H] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 23 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [Y] [H], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 février 2022.
Dès lors, Monsieur [Y] [H] a, par requête déposée le 13 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [H] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 28 août 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [H], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— in limine litis, de prononcer la nullité des avis des CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie,
— à titre principal, d’ordonner une expertise médicale,
— à titre subsidiaire, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser les indemnités journalières afférentes à la maladie professionnelle,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera versée directement entre les mains de [R] [A] si elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 d e la loi relative à l’aide juridictionnelle.
N° RG 23/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOG2
Il expose sur le fondement de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que la composition du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine est irrégulière alors que seulement deux médecins ont composé le comité en l’absence de présence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, et que l’avis du CRRMP d’Occitanie est également nul, invoquant l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, mettant en avant l’absence de réception à la date de la séance du comité de l’avis du médecin du travail et qu’aucune mention des diligences accomplies pour tenter de l’obtenir n’apparait. Il précise que la rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne concerne que les modalités de remise de l’avis du médecin du travail et que cet avis étant communicable de plein droit à la victime, son caractère indispensable est donc évident. A titre principal, il sollicite la désignation d’un médecin-expert sur le fondement des articles 263 du code de procédure civile et 461-1 du code de la sécurité sociale, mettant en avant les conclusions des Docteur [D] et [V] établissant un lien entre ses pathologies et son activité professionnelle. A titre subsidiaire, il indique que sa maladie a été directement causée par son travail habituel impliquant des contraintes physiques (station debout prolongée, mouvements répétitifs lors du passage du balais ou de la serpillère), port de charges lourdes (pousser et tirer les chariots de nettoyage), déplacement dans les escaliers, comme le relèvent les docteurs [D] et [V]. Il met en avant le caractère essentiel de ce lien de causalité, alors que les douleurs se sont aggravées lorsqu’il a repris le travail, en précisant que cette maladie a entraîné une incapacité permanente.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Elle rappelle en invoquant les dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’irrégularité des avis des CRRMP le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité. Concernant l’absence d’avis du médecin du travail, elle fait valoir que la nullité de l’avis du comité n’est pas encourue à ce titre alors qu’il ne pèse aucune obligation de solliciter cet avis dans le cadre de la procédure, rappelant les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, mettant en avant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine
Selon les dispositions de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale « le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Les sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précisent que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Il est constant qu’un CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions applicables.
En l’espèce, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine était composé du médecin conseil régional ou son représentant ou du médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, le Docteur [O] [T] et le professeur des universités – praticien hospitalier ou praticien hospitalier, le Docteur [L] [B], rendant donc son avis en présence de seulement deux de ses membres.
Or, désigné en vertu du septième alinéa de l’article L. 461-1, dans le cadre d’une maladie hors tableau et non du sixième, il ne pouvait valablement rendre son avis qu’en formation complète.
L’avis rendu est donc irrégulier et doit être annulé. Cette annulation contraint le tribunal à ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP afin que celui-ci rende un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [H] et son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité.
Il convient en effet de préciser que si l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet au juge d’ordonner toute mesure d’expertise, les dispositions spéciales des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du même code prévoient qu’en cas de maladie hors tableau seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est compétent pour rendre un avis sur le lien de causalité entre ladite pathologie et les conditions de travail.
En conséquence, il sera ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [H], la transmission du dossier à un CRRMP distinct de celui de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie et non une expertise de droit commun.
Dans l’attente de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [H] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la Loire
7 rue du Président Herriot
44000 NANTES
RENVOIE le dossier à l’audience du 15 décembre 2025 à 9h00 en salle B au tribunal judiciaire, 30 rue des frères bonie 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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