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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/56180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 32 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Mutuelle MAF, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
N° RG 25/56180 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXVE
N° :3/MM
Assignation du :
12,15,16,17 Septembre 2025
N° Init : 24/58894
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 32]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société RISK CONTROL,
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS – #P0438
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de [P] Architectes Associés.
[Adresse 6]
[Localité 20]
non constituée
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société GENERE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GENERE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société RISK CONTROL,
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
Société SCE
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société ACD
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #R0282
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ACD
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #R0282
Société RISK CONTROL
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 24]
[Localité 15]
non constituée
S.A.R.L. [P] ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
S.A.S. GENERE
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS – #A0264
Société TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Pierre-henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #E0410
Société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE
[Adresse 36]
[Localité 23]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société Régie immobilière de la ville de [Localité 32] (ci-après, « RIVP ») a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 33] prévoyant notamment la création de verrières au dernier niveau de l’immeuble.
Pour réaliser les travaux, la société RIVP a fait appel à :
La société [P] architectes associés pour une mission de maîtrise d’œuvre complète,La société Genere en qualité d’entreprise générale, La société Risk control en qualité de bureau de contrôle.
La société Genere a fait appel à plusieurs sous-traitants :
La société Techniques et normes de couverture (TNC) pour la réalisation des travaux de couverture, La société ACD pour la réalisation de menuiseries intérieures.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 janvier 2022.
Exposant avoir procédé à une déclaration de sinistre le 16 juin 2023 en lien avec les verrières causant d’importants préjudices aux locataires, la société RIVP a, par actes de commissaire de justice en date des 20, 23 et 27 décembre 2024, fait assigner la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société [P] architectes associés et son assureur la société Mutuelle des architectes de France (ci-après, « MAF »), la société Genere et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, « les sociétés MMA »), la société Techniques et normes de couvertures (TNC) et son assureur la société BPCE IARD, la société ACD et son assureur la société Axa France IARD, la société Risk control et ses assureurs la société Chubb european group SE et la société Llyod’s insurance company SA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert M. [L].
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SCE.
Exposant avoir procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 28 avril 2025 concernant le logement de M. [B] [T] en lien avec les verrières, la société RIVP a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 15, 16 et 17 septembre 2025, fait assigner la société SMA SA, la société [P] architectes associés, la société MAF, la société Genere, les sociétés MMA, la société Techniques et normes de couvertures (TNC), la société BPCE IARD, la société ACD, la société Axa France IARD, la société Risk control, la société Chubb european group SE, la société Llyod’s insurance company SA et la société SCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa notamment des articles 145, 236 et 245, alinéa 3, du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert aux désordres affectant les verrières et leurs moteurs de l’appartement de M. [B] [T] (logement 014309H1606) tels que déclarés dans la déclaration de sinistre du 28 avril 2025 et réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans les actes introductifs d’instance et les motifs y énoncés. Elle s’est, par ailleurs, opposée à la mise hors de cause de la société Chubb european group SE, dès lors que cette dernière participe déjà aux opérations d’expertise qui portent sur six appartements, que l’action ne vise qu’à étendre les opérations d’expertise à un appartement supplémentaire et que seules celles-ci pourront permettre de savoir si la garantie exploitation peut ou non être mobilisée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Chubb european group SE a, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société RIVP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Genere, la société Techniques et normes couvertures (TNC), la société BPCE, la société ACD, la société Risk control et son assureur la société Llyod’s insurance company SA, la société Axa France IARD, les sociétés MMA et la société SCE ont, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, formulé des protestations et réserves sur l’extension de la mission d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société SMA SA et la société MAF n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, la société RIVP justifie avoir procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 28 avril 2025 portant sur le logement de M. [B] [T] (014309H1606) en raison d’infiltrations d’eau par verrières et de l’impossibilité d’ouvrir les verrières.
L’expert a ainsi émis un avis favorable à ce que sa mission soit étendue à l’examen des nouveaux désordres signalés par la société RIVP.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue aux désordres dénoncés par la société RIVP dans sa déclaration de sinistre du 28 avril 2025.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef de la société RIVP.
Il sera, par ailleurs, prévu que la société RIVP, au bénéfice de laquelle la mission d’expertise est étendue, sera tenue de procéder à une consignation complémentaire suivant les termes du présent dispositif.
Enfin, compte tenu de cette extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Chubb european group SE
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
La société Chubb european group SE sollicite sa mise hors de cause, le contrat d’assurance souscrit par la société Risk control ne garantissant que la responsabilité civile exploitation à l’exclusion de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, il convient de relever que les désordres pour lesquels la société RIVP sollicite une extension de la mission de l’expert sont similaires à ceux qui ont conduit à la désignation de l’expert par ordonnance en date du 12 février 2015, tous ces désordres étant relatifs aux verrières. Or, dans le cadre de la précédente procédure, la société Chubb european group SE n’avait pas sollicité sa mise hors de cause, de sorte qu’elle participe aux opérations d’expertise qui ont été ordonnées le 12 février 2025.
En outre, à ce stade, il ne saurait être totalement exclu que la garantie de la société Chubb european group SE ne pourra pas être mobilisée, les opérations d’expertise ayant, notamment, pour objet de déterminer la cause des désordres.
Il est, en conséquence, prématuré de mettre hors de cause la société Chubb european group SE.
Sa demande de ce chef sera, dès lors, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, la partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la demande de la société Chubb european group SE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de leurs protestations et réserves aux parties défenderesses représentées ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant les verrières et leurs moteurs de l’appartement de M. [B] [T] (logement 014309H1606) tels que déclarés dans la déclaration de sinistre du 28 avril 2025 ;
Fixons à la somme de 2 570 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Régie immobilière de la ville de Paris, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Chubb european group SE ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge la société Régie immobilière de la ville de [Localité 32] ;
Rejetons la demande de la société Chubb european group SE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 32], le 04 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 35]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 32] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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