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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Johnson MAPANG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2147
DÉFENDEURS
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2079
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du13 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4U
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [V] habite un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], dans lequel elle a souhaité faire réaliser des travaux.
Courant mai 2022, elle est entrée en relation avec [C] [W] à cette fin.
[C] [W] se proposait d’assurer le suivi du chantier et la mettait en relation avec [I] [D], artisan de sa connaissance.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 avril 2024, [J] [V] a fait assigner [C] [W] et [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d’obtenir :
la condamnation de [C] [W] au paiement des sommes suivantes :-750 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
-750 euros au titre de la résistance abusive de [C] [W],
-2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la condamnation solidaire de [C] [W] et [I] [D] à lui rembourser la somme de 2 260 euros,la condamnation solidaire de [C] [W] et [I] [D] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa des articles L 216-6, L 216-7 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants et 1217 du code civil que la résolution du contrat verbal qui la lie avec [C] [W] doit être prononcée puisqu’elle n’a pas effectué le suivi du chantier comme elle s’y était engagée moyennant le versement d’une somme de 1 500 euros et que de ce fait, elle doit être condamnée à lui rembourser la somme de 750 euros qu’elle lui avait réglée à titre d’acompte le 9 juin 2022, outre la majoration de 50% de ce montant, soit selon elle, 750 euros supplémentaires, sur le fondement de l’article L 241-4 du même code, en l’absence de tout remboursement dans les délais impartis.
Par ailleurs, elle sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 2 500 euros pour avoir confié le suivi de son chantier à [C] [W] qui exerce ses activités en dehors de tout cadre légal, sa société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Enfin, elle demande remboursement de la somme de 2 260 euros correspondant à la différence entre les sommes qu’elle a versées à [I] [D] et le montant total des devis qu’il avait établis et sollicite que cette condamnation soit solidairement prononcée à l’encontre de [C] [W] qui engage également sa responsabilité.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, [J] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[C] [W] et [I] [D], représentés par leur conseil, ont chacun déposé des conclusions soutenues oralement.
[C] [W] sollicite ainsi :
à titre principal,
le débouté de l’intégralité des demandes formées par [J] [V],sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire
le débouté de la demande de condamnation solidaire formée à son encontre par [J] [V],sa condamnation au paiement des seules sommes découlant de l’engagement de sa responsabilité personnelle.
Elle indique avoir correctement honoré sa mission de suivi de chantier jusqu’en septembre 2022, date à laquelle les relations se sont interrompues du fait de ses problèmes de santé mais également, des difficultés de travailler avec sa cliente. Elle demande ainsi le débouté de la demande de remboursement formée par [J] [V] et de l’indemnisation du préjudice moral qu’elle aurait subi alors qu’elle est de parfaite bonne foi.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle ne peut pas être tenue solidairement responsable des fautes contractuelles qu’aurait commises [I] [D], lequel n’a, en tout état de cause, facturé que les sommes correspondant aux prestations effectuées.
[I] [D] demande au tribunal de :
débouter [J] [V] de l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime en effet que le montant des travaux facturés correspond aux prestations réalisées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’inexécution contractuelle
L’article L 216-6 du code de la consommation prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service, le consommateur peut résoudre le contrat de lui-même par écrit, après mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ou immédiatement lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
La résolution du contrat peut également être demandée en justice, selon l’article 1224 du code civil,
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou, entre autres, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’existence de la relation contractuelle entre [J] [V] et [C] [W] n’est pas débattue, les deux parties s’accordant à dire que [C] [W] était en charge de suivre le chantier réalisé par [I] [D]. Les contours de leurs engagements respectifs ont été définis par message envoyé le 24 mai 2022 par [J] [V] : « oui, je souhaite que vous fassiez le suivi des travaux et que vous m’apportiez votre aide à l’aménagement de mon appartement. Je suis donc d’accord pour les 1500 euros ». Il n’est pas non plus contesté que [J] [V] a versé 750 euros à titre d’acompte.
[J] [V] qui ne forme pas, à proprement parler, de demande de résolution du contrat, sollicite le remboursement de la somme de 750 euros qu’elle a versée, au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle alléguée.
Il résulte des échanges de messages entre les parties que [C] [W] a bien mis en relation [J] [V] avec [I] [D] à compter du mois de mai 2022. Par ailleurs, les échanges de messages entre [J] [V] et [C] [W] produits par cette dernière démontrent qu’elles ont été en relation jusqu’au mois de juillet 2022. Cela résulte également des messages échangés entre [C] [W] et [I] [D] lesquels, en raison de l’envoi des photographies de l’intérieur de l’appartement de la requérante, peuvent être rattachés au suivi du chantier litigieux.
Toutefois, à compter de cette date et à l’exception du message du 19 août 2022 aux termes duquel [C] [W] s’excuse de ne pas avoir été présente et indique revenir à [Localité 5] le 9 septembre 2022, aucun élément n’atteste de l’intervention de [C] [W] sur le chantier, à quelque titre que ce soit.
En effet, les échanges de messages entre [C] [W] et [I] [D] postérieurs au mois de juillet 2022 ne peuvent être rattachés de manière certaine au chantier concernant [J] [V] alors que les deux protagonistes travaillent visiblement ensemble sur d’autres chantiers, notamment, celui d’une certaine « Grace », ou un autre chantier, situé à [Adresse 7].
A l’inverse, les échanges entre [J] [V] et [I] [D] ininterrompus entre juin 2022 et mars 2023 démontrent que ces derniers ont été en relation directe pendant toute la durée des travaux et que [J] [V] s’est occupée elle-même de la commande de meubles, de la livraison, des encombrants, des rendez-vous sur le chantier, des interruptions et des retards, etc.
[J] [V] déplore même aux termes d’un message (date non lisible) adressé à [I] [D] avoir dû gérer les difficultés toute seule, sans l’aide aucune de [C] [W]. Elle s’en est également plainte directement auprès de cette dernière par courriel du 31 mars 2023 puis, en l’absence de réponse, par deux courriers recommandés avec accusé de réception des 20 juillet et 09 août 2023.
L’attestation rédigée par [I] [D] le 7 novembre 2023, qui ne respecte pas les prescriptions prévues aux articles 200 et suivants du code de procédure civile et selon laquelle [C] [W] était présente aux différentes réunions de travail sur place et échangeait régulièrement par téléphone avec lui, n’est donc corroborée par aucun élément postérieur au mois de juillet 2022.
Dès lors, l’intervention de [C] [W] apparaît circonscrite à la seule mise en relation de [J] [V] et de [I] [D] et au suivi du chantier pendant un mois sur les huit mois de travaux effectifs.
Le manquement contractuel est ainsi caractérisé et justifie, eu égard à sa gravité, le remboursement par [C] [W] de la somme de 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, conformément à la demande et en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
[J] [V] fonde sa demande au titre de la résistance abusive de [C] [W] sur l’article L 216-7 du code de la consommation qui dispose lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L 241-1 du code de la consommation prévoit ainsi que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
La majoration de 50% prévue par l’article L 241-1 du code de la consommation susvisé ne peut être donc être sollicitée qu’à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la résolution. Or en l’espèce, [J] [V] ne justifie pas avoir notifié la résolution du contrat à [C] [W], puisqu’il s’agit précisément de l’objet de sa demande, bien que le tribunal n’en soit pas saisi, celle-ci n’étant pas reprise au dispositif de l’assignation qu’elle a soutenue oralement.
Par conséquent les conditions de l’article L 241-1 du code de la consommation ne sont pas réunies.
Par ailleurs, [J] [V] ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, justifiant l’application du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil.
[J] [V] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [J] [V] indique avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de [C] [W] qui non seulement ne s’est pas exécutée mais qui, en outre, s’est présentée comme une professionnelle alors que son entreprise individuelle était radiée depuis 2016. Elle estime ainsi avoir été victime de manœuvres de sa part, d’autant plus difficiles à vivre qu’elle a bénéficié du soutien de [I] [D].
Il résulte des développement précédents que [C] [W] n’a pas exécuté les prestations convenues entre les parties.
Or [C] [W] ne justifie pas de cette inexécution par une quelconque cause indépendante de sa volonté. En effet, elle évoque le comportement de [J] [V] qui a compliqué la réalisation des travaux sans en rapporter la preuve alors que la requérante apparaît, à la lecture de l’ensemble de la correspondance avec [C] [W] et avec [I] [D] avoir été particulièrement conciliante. S’agissant de son état de santé, elle justifie effectivement avoir été malade dans le courant du mois d’août, ce qui n’explique toutefois pas le silence qu’elle a opposé à [J] [V], postérieurement au mois de septembre 2022.
En tout état de cause, la responsabilité de [C] [W] est engagée du fait, alors qu’elle ne justifie d’aucun statut particulier, de s’être présentée aux yeux d'[J] [V] comme une professionnelle. En effet, il résulte des échanges précontractuels entre les parties que [C] [W] a demandé à sa future cliente de lui indiquer ses disponibilités pour que la personne avec qui elle « travaille » et qui serait « en charge de la partie installation puisse venir », en lui indiquant que lui offrait « la totalité de son intervention jusqu’à présent ». Le vocabulaire employé et le professionnalisme apparent ont ainsi légitimement pu laisser croire à [J] [V], parfaitement profane, à la qualité de professionnelle de [C] [W] qui échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle n’a jamais argué d’un tel statut en se bornant à indiquer que le prix de la prestation étant largement inférieur à celui pratiqué par des maîtres d’oeuvre.
La responsabilité de [C] [W] sera donc retenue. Le préjudice subi par [J] [V], alors âgée de 76 ans, qui a suivi seule un chantier pendant 8 mois alors qu’elle avait contracté avec [C] [W] pour s’éviter la charge inhérente à une telle activité, sera donc réparé à hauteur de l’allocation d’une somme de
1 000 euros.
Sur la demande de condamnation solidaire de [C] [W] et [I] [D] au titre des travaux
En l’espèce, [J] [V] a payé 3 260 euros par virement bancaire et 2 000 euros en espèce, ce qui n’est pas contesté, soit un total de 5 260 euros.
Elle déclare cependant que le coût des travaux était fixé, selon devis, à la somme totale de 3 000 euros, puisque le 1er devis établi le 29 mai 2022 chiffrait les travaux à 1 800 euros et le 2nd, en date du 3 novembre 2022, à 3 200 euros somme sur laquelle lui était accordée une remise exceptionnelle de 2 000 euros.
Toutefois, les devis des 29 mai 2022 et 3 novembre 2022 font apparaître des montants respectifs de 1 860 euros et 3 280 euros, soit un total de 5 140 euros. Ainsi, si une remise exceptionnelle avait effectivement été accordée, le montant total des travaux aurait été de 3 140 euros et non de 3 000 euros. Dès lors, le trop versé par [J] [V] serait de 2 120 euros et non de 2 260 euros.
Toutefois, [I] [D] conteste avoir accordé, sur le devis de 3 280 euros, une remise exceptionnelle de 2 000 euros et indique que la déduction de cette somme correspondait à un montant déjà versé, en espèce, par la cliente.
Ainsi, à la date du 3 novembre 2022, selon le défendeur, [J] [V] n’était plus redevable que de 1280 euros (2ème devis après déduction des 2 000 euros versé en liquide) outre 1 860 euros (1er devis), soit 3 140 euros dont devraient être déduits les virements bancaires faits par la requérante les 7 juin 2022 (558 euros), 24 juin 2022 (1000 euros) et 3 octobre 2022 (302 euros). Il lui restait encore à payer, selon la thèse de [I] [D], la somme de 1 280 euros.
C’est ainsi que [J] [V] a continué à effectuer des virements en direction de [I] [D], postérieurement au 3 novembre 2022, soit 1 000 euros le 31 janvier 2023 et 400 euros le 07 mars 2023, soit 120 euros supplémentaires.
Le comportement de la requérante qui a continué à payer tend ainsi à accréditer les déclarations du défendeur selon lequel il a indiqué par erreur pratiquer une remise exceptionnelle qui aurait eu pour conséquence d’accorder une réduction de 60% sur un prix qui apparaissait proportionnel aux prestations proposées.
Par ailleurs, [J] [V] ne justifie, d’aucune réclamation auprès de [I] [D] avant l’introduction de la présente instance, soit pendant plus d’une année après l’achèvement des travaux en mars 2023.
Par conséquent, [J] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de [C] [W] et de [I] [D] à lui restituer la somme de 2 260 euros.
Sur les demandes accessoires
[C] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de la condamner à verser à [J] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les demandes reconventionnelles formées par [C] [W] et [I] [D] au titre de ce même article.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [C] [W] à verser à [J] [V] la somme de 750 euros au titre de son inexécution contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DÉBOUTE [J] [V] de sa demande de condamnation à lui verser une somme complémentaire de 750 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE [C] [W] à verser à [J] [V] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE [J] [V] de sa demande de condamnation solidaire de [C] [W] et [I] [D] à lui verser la somme de 2 260 euros,
CONDAMNE [C] [W] à verser à [J] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [I] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE [C] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière susnommées,
La greffière La présidente
Décision du 03 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4U
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