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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 21/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 21/00741 – N° Portalis DBYD-W-B7F-C6PR
[D] [H] épouse [L], [N] [H] épouse [O], [IY] [H]
C/
[G] [H] épouse [V], [F] [W], [E] [W] épouse [X]
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02/06/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] épouse [L]
née le 09 Juillet 1973 à LEHON (22100), demeurant 7 Allée de la Cornillère – 35520 LA MEZIERE
Madame [N] [H] épouse [O]
née le 30 Novembre 1974 à POISSY (78300), demeurant 806 Avenue de la Libération – 20600 BASTIA
Monsieur [IY] [H]
né le 27 Septembre 1985 à DINAN (22100), demeurant 3 Rue de la Vallée aux Moines – 22100 LEHON
Représentés par : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [G] [H] épouse [V]
née le 20 Juillet 1948 à ST MAUDEZ (22980), demeurant 2 Rue de la Vallée – 22980 VILDE GUINGALAN
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me TOUSSAINT, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
Monsieur [F] [W]
né le 23 Janvier 1974 à DINAN (22100), demeurant 23 rue de Brondineuf – 22250 BROONS
Rep/assistant : Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [E] [W] épouse [X]
née le 05 Avril 1981 à DINAN (22100), demeurant 8 Coavou – 22980 VILDE GUINGALAN
Rep/assistant : Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. PREDICA – PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis 16-18 Boulevard Vaugirard – 75015 PARIS
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] veuve [H] est décédée le 27 novembre 2020 à Dinan, laissant pour lui succéder:
— Mme [G] [H] épouse [V], sa fille,
— Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H], ses petits enfants, venant en représentation de leur pére, M.[I] [H], décédé le 12 juillet 2016,
— M.[F] [W], Mme [E] [W] venant en représentation de leur mère Mme [M] [H], décédée le 11 avril 2013.
Mme [P] [Y] veuve [H] avait souscrit des contrats assurances -vie, avec pour bénéficiaires, à part égales, ses trois enfants.
Suite au décès de M.[I] [H], les clauses relatives aux bénéficiaires ont été modifiées.
Au jour du décès de Mme [P] [Y] veuve [H] , il était répertorié deux contrats assurances vie souscrits auprès du Crédit agricole des Côtes d’Armor, l’un intitulé Confluence et l’autre Prédige, puis un contrat souscrit auprès du Crédit Lyonnais, intitulé LION VIE EQUATEUR .
Mme [G] [H] épouse [V] a bénéficié de deux donations de la part de sa mère, l’une d’un montant de 9.000 € le 23 novembre 2020 et l’autre d’une montant de 50.000 € le 1er avril 2020.
Me [R] a été saisi des opérations de liquidation la succession de Mme [P] [Y] veuve [H].
Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H] ont fait part au notaire de leur souhait de voir rapporter à l’actif successoral le montant des donations perçues par leur tante ainsi que le montant des assurances- vie.
Me [R] , à l’occasion d’un courriel en date du 5 février 2021, informait ces derniers de l’accord verbal de Madame [G] [H] épouse [V] pour procéder à ce rapport.
Celle-ci n’ayant pas confirmé son accord ni procéder au rapport sollicité, Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H] ont sollicité le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin de procéder à la saisie conservatoire des fonds détenus entre les mains du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, au titre des assurances-vie;
Le 2 mars 2021, cette saisie conservatoire a été autorisée et dénoncée le 10 mars 2021 à l’établissement bancaire et le 18 mars 2021 à Mme Madame [G] [H] épouse [V].
Cette saisie conservatoire a été levée suivant décision du Juge de l’exécution en date du 9 septembre 2021.
Le 8 avril 2021, Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H] ont adressé à Mme [G] [H] épouse [V] ainsi qu’à M.[F] [W] et Mme [E] [W] une demande de réintégration à l’actif successoral de l’intégralité des assurances- vie et donations perçues par eux.
Cette demande étant restée vaine ,par actes de Commissaire de justice distincts en date du 11 mai 2021, Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H] ont fait assigner Mme [G] [H] épouse [V] ainsi qu’à M.[F] [W] et Mme [E] [W] aux fins de voir:
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [Y] veuve [H] ,de commettre pour y procéder Me [R], Notaire à Plelan le Petit,de trancher les contestations élevés, par les demandeurs, en jugeant que les montant des assurances -vie ,Confluence et Prédige, seront réintégrés dans l’actif successoral de Mme [P] [Y] veuve [H], d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 59.000 € par Mme [G] [H] épouse [V]de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.Par assignations distinctes en date des 10 juin 2021, Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H] ont fait assigner Mme [G] [H] épouse [V] ainsi qu’à M.[F] [W] et Mme [E] [W] aux fins de voir:
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [Y] veuve [H] ,de commettre pour y procéder Me [R], Notaire à Plelan le Petit,de trancher les contestations élevés, par les demandeurs, en jugeant que les montant des assurances -vie, Confluence, Prédige et contrat LCL, seront réintégrés dans l’actif successoral de Mme [P] [Y] veuve [H], d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 59.000 € par Mme [G] [H] épouse [V]de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Ces assignations avaient pour finalité de remplacer les précédentes assignations délivrées le 11 mai 2021.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience de conférence du 9 juillet 2021 puis renvoyées à la mise en état pour leur instruction, les défendeurs ayant constitué avocat.
Le 18 janvier 2022, la société PREDICA est intervenue à l’instance représentée par son conseil.
La jonction des deux instances a été prononcée le 4 février 2022.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2025, les demandeurs ont confirmé les termes de leurs prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance au visa des articles 815, 840 du code civil, des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile et des articles L.132-12 et L.132.13 du code des assurances.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le partage judiciaire est nécessaire , en raison de la complexité des opérations résultant de l’impossibilité de déterminer amiablement le montant de l’actif successoral suite aux résistances de Mme [G] [H] épouse [V], mais également de M. [F] [W] et Mme [E] [W] épouse [X]. Ils estiment que la désignation de Me [R] demeure possible mais ne s’opposent pas à la désignation de Me [B] [Z] sollicitée par certains des défendeurs. Ils affirment que l’intégralité du montant des contrats d’assurances- vie doit être réintégré à l’actif, compte tenu de la disproportion manifeste du montant desdits contrats au regard des revenus du patrimoine de la défunte ainsi que de l’actif successoral .Ils soulignent que les 2/3 de l’épargne de cette dernière étaient investis en assurance-vie; que le tiers restant a été donné à [G] [H] épouse [V] et qu’il ne restait à leur grand-mère que l’usufruit de son bien immobilier qui s’est éteint avec son décès. Ils font état, par ailleurs ,de rachats partiels destinés à aider financièrement leur tante, pour faire face à ses ennuis judiciaires. Ils soutiennent dans l’hypothèse où le rapport à succession du montant des assurances-vie n’était pas retenu, que les assurances vie doivent être qualifiées de donations indirectes et doivent faire l’objet d’un rapport à succession de la même façon. S’agissant des donations effectuées au profits de leur tante, ils contestent que ces donations proviennent d’une intention libérale de leur grand mère avec dispense de rapport et affirment qu’elles dépassent le montant de la quotité disponible. Ils indiquent, enfin, prendre acte de l’intervention volontaire de la STE PREDICA et n’émettre qu’aucune demande à l’égard de cette société.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA , le 13 décembre 2023, Madame [G] [H] épouse [V] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [P] [Y] veuve [H], décédée le 27 novembre 2020.
➢ Désigner un notaire en charge desdites opérations à l’exclusion de Maître [CE] [R].
➢ Désigner un Juge pour surveiller lesdites opérations.
➢ Débouter les demandeurs de leurs demandes de rapports sur la somme de 59 000 euros s’agissant de la demande de remboursement d’un prêt, subsidiairement juger que Madame [P] [Y] veuve [H] a entendu dispenser de rapport sa fille
➢ Juger que le montant des primes versées par Madame [P] [Y], veuve [H], sur les contrats d’assurance-vie auprès du CREDIT AGRICOLE, ne constitue pas des primes manifestement exagérées.
EN CONSEQUENCE,
➢ Débouter Madame [D] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [IY] [H] de leur demande tendant à voir réintégrer dans la succession le montant desdites primes.
➢ Condamner in solidum Madame [D] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [IY] [H] à verser à Madame [G] [H] épouse [V], la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [H] épouse [V] conclut ne pas avoir de moyens opposant à l’ouverture des opérations de liquidation mais s’oppose à la désignation de Me [R], ce dernier n’ayant plus sa confiance suite à l’information erronée qu’il a donnée aux demandeurs relative à son acceptation à la réincorporation du montant des assurances vie et donations. S’agissant de la demande de rapport de la somme de 59.000 €, elle s’oppose à son rapport, soutenant ,à titre principal, que cette somme correspond au remboursement d’une somme qu’elle avait prêtée à sa mère et subsidiairement que la somme précitée constitue un don manuel opéré par sa mère en sa faveur avec dispense de rapport. Elle affirme que sa mère a souhaité priver les enfants de son fils de tout droit dans sa succession, en raison de leur comportement à son égard et que s’étant occupée de sa mère au quotidien, pendant plusieurs années, celle-ci lui en était très reconnaissante . S’agissant des contrats d’assurances-vie, elle souligne que seules les primes peuvent être rapportées à la succession et, en aucun cas, comme il est demandé, les capitaux versés au dénouement du contrat.
Elle avance que le caractère manifestement exagéré des primes n’est pas démontré et affirme que la défunte a utilisé , de manière licite et légitime, les contrats d’assurances comme un moyen de gestion de ses économies.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, M.[F] [W] et Mme [E] [W] demandent au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la
succession de feue [P] [Y], veuve [H] ;
— DESIGNER à cette fin le Président de la Chambre des Notaires des Côtes d’Armor avec faculté
de délégation à l’égard de Me [Z], Notaire à la résidence zone artisanale les landes, 22490 Plouër-sur-Rance et à l’exclusion de Maître [R] ;
— SE RESERVER compétence pour surveiller lesdites opérations de partage ;
— DEBOUTER M. [IY] [H], Mme [N] [H] épouse [O] et Mme [D] [H] épouse [L] de l’ensemble leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum M. [IY] [H], Mme [N] [H] épouse [O], Mme [D] [H] épouse [L] à payer à Mme [E] [W] épouse [X] et M. [F] [W] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [IY] [H], Mme [N] [H] épouse [O], Mme
[D] [H] épouse [L] aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils conviennent de l’impossibilité pour les héritiers de procéder à un partage amiable et requiert l’ouverture des opérations de la succession de leur grand-mère par le tribunal avec désignation de Me [Z], estimant que le maintien de Me [R] ne leur apparaît pas opportun eu égard au contexte familial. Ils affirment que le caractère manifestement exagéré des primes n’est pas démontré , au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale de leur grand-mère et se prévalent de l’utilité du contrat pour celle-ci, lui permettant de gérer ses économies en fonction de ses besoins.
Dans ses conclusions récapitulatives en intervention volontaires notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, la société PREDICA a sollicité, in limine litis, a être déclarée recevable en son intervention volontaire, et a demandé au tribunal de juger que l’action prévue à l’article L 132-13 du code des assurances engagée par les consorts [H] ne peut prospérer qu’à l’encontre des bénéficiaires ayant perçu le capital décès à l’exclusion de l’assureur et que, dans l’hypothèse où le rapport et/ou réduction des primes serait ordonné, seuls les bénéficiaires qui ont perçu le capital décès pourront être tenus à restitution et de rejeter , en conséquence toute demande complémentaire dirigée contre la société.
Elle a sollicité, par ailleurs, la condamnation de toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de Me BATAILLE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juillet 2024 .L’affaire a été fixée à audience de plaidoirie du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025 . Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2025, suite à l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, ces conditions sont réunies, puisqu’il ressort des termes de l’assignation que les éléments susceptibles de composer l’actif de la succession sont identifiées; que dans cette assignation les consorts [H] ont manifesté leur intention à voir réintégrer les contrats d’assurances vies souscrits par la défunte et rapporter les donations dont a bénéficié, Madame [G] [H] épouse [V]; que Me [R] a été chargé de procéder au règlement de la succession et qu’il a été impossible pour les héritiers de trouver un accord amiable.
L’action ainsi initiée par les demandeurs, dont la recevabilité n’est pas contestée par les défendeurs, sera dès lors déclarée recevable.
***
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [H] épouse [V], Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O], M.[IY] [H], M.[F] [W] et Mme [E] [W] sont les héritiers de [P] [Y] veuve [H], décédée le 27 novembre 2020.
Il n’a pas été possible aux héritiers de s’accorder sur un règlement amiable de la succession. Les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
L’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
Il n’est pas fait état de moyen opposant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la part des parties défenderesses.
En conséquence, il convient, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [Y] veuve [H].
— Sur la désignation du notaire
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Les demandeurs sollicitent, à titre principal, la désignation de Me [R] pour procéder aux opérations de partage.
Mme [G] [H] épouse [V] s’y oppose expliquant que Me [R] n’a plus sa confiance ayant donné des informations erronées à ses neveux sur ses intentions quant au rapport et aux réintégrations sollicités .
M.[F] [W] et Mme [E] [W] proposent que Me [Z] soit désigné, compte tenu de l’opposition formulée par leur tante.
Ni les consorts [H] ni Mme [G] [H] épouse [V] ne s’opposent à cette désignation.
En conséquence, Me [B] [Z] , notaire à Plouër sur Rance, sera désigné pour procéder aux opérations de partage.
— Sur la réintégration des assurances vies à l’actif successoral
Il résulte des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente versée au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ne font pas partie de la succession du défunt. De même, les primes versées par le souscripteur à l’assureur ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces primes ne sont pas considérées comme des libéralités au profit du bénéficiaire désigné par le contrat d’assurance-vie. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas dans les cas suivants :
— si les primes versées par le souscripteur à l’assureur sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur,
— si le contrat est requalifié en donation indirecte,
Dans ces hypothèses, les primes sont réintégrées à l’actif successoral, et non le capital versé par l’assureur au bénéficiaire .
Il résulte de la jurisprudence constante que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du caractère manifestement exagéré des primes.
Au soutien de leur prétention, les demandeurs font état d’un très faible actif au jour du décès de leur grand-mère au regard des sommes figurants sur les contrat assurances- vie.
Il résulte des pièces versées au dossier que le patrimoine de la défunte, à la date de son décès était composé de la manière suivante:
— un compte chèque d’un montant de 2.756,97 €,
— un LDD:89,77 €,
— un compte titre:15 €.
(dans les livres du Crédit Agricole)
— un contrat CONFLUENCE , souscrit le 7 octobre 1994 : 20.441,30 €
— un contrat PREDIGE , souscrit le 10 septembre 1997: 59.327,38 €
(Contrats souscrits par l’intermédiaire du Crédit agricole)
— un contrat LION VIE VERT EQUATEUR souscrit le 2 septembre 2010: 1.427,52 €
( contrat souscrit par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais);
— un compte de dépôt ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais : 2.621,06 €.
Les trois contrats d’assurance ont été souscrits par Mme [P] [Y] épouse [H].
Il est constant que suivant acte au rapport de Me [R] en date des 28 et 30 avril 2008, une donation-partage a été réalisée par Mme [P] [Y] épouse [H] et son époux [A] [H] au profit de leur trois enfants.
Cette donation portait sur un bien immobilier sis 4 rue de la Croix Nergan à Vilde Guingalan, évalué dans l’acte à la somme de 137.204 €.
Les donateurs ont conservé l’usufruit du bien et la nue-propriété du bien, évaluée à la somme de 102.903 € , était donnée à Mme [G] [H] épouse [V], celle-ci devant régler à son frère [I] [H] et à sa soeur [M] [H], une soulte respective d’un montant de 34.301 €. Cette soulte a été payée et est quittancée dans l’acte.
Monsieur [A] [H] est décédé le 26 août 2011.
Il résulte des pièces produites à la procédure que s’agissant du contrat CONFLUENCE, il a été versé lors de sa souscription la somme de 9.909,19 € par Madame [P] [Y] veuve [H].Celle-ci a désigné comme bénéficiaires en cas de décès son conjoint , à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés et à défaut mes héritiers. Elle abondé régulièrement le contrat par des versements mensuels de 45 €. Il a été procédé à un rachat sur ce contrat le 15 janvier 2020, pour un montant de 21.178,74 €
S’agissant du contrat PREDIGE, la somme placée initialement s’élevait à 30.489,80 €, Madame [P] [Y] veuve [H] a désigné comme bénéficiaires en cas de décès son conjoint , à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés et à défaut mes héritiers. Elle a opéré un versement de 100.000 € sur ce contrat le 9 mai 2007. Il était mis en place à compter de cette date un retrait trimestriel de 2.190 €.
S’agissant du contrat LION VIE EQUATEUR, il a été placé par Madame [P] [Y] veuve [H] la somme initiale de 2.325 €. Celle-ci a désigné comme bénéficiaires en cas de décès son conjoint , à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés et à défauts mes héritiers. Ce contrat a été régulièrement abondé par cette dernière. Il a été procédé à un rachat sur ce contrat le 10 septembre 2019, pour un montant de 15.000€.
Madame [P] [Y] veuve [H] a procédé au changement de la clause bénéficiaire de ces trois contrats le 16 août 2016, suite au décès de son fils [I] [H]. Cette clause était modifiée pour les contrats CONFLUENCE et PREDIGE au profit de sa fille [G] [H] épouse [V] ( 50%) et des ses deux petits enfants [E] et [F] [W] (50%) et pour le contrat LION VIE EQUATEUR au profit de sa fille [G] [H] épouse [V].
Aux termes d’un courrier émanant du Crédit Lyonnais en date du 30 décembre 2020, le montant des primes versées par la défunte, après 70 ans s’élève à la somme de 1.427,52 €.
Selon les termes du courrier adressé par le service chargé des succession du Crédit Agricole des Côtes d’Armor en date du 29 décembre 2020 à Me [R], le montant des primes versées après 70 ans au titre des contrats d’assurances souscrits par Mme [P] [Y] veuve [H] s’élève aux sommes suivantes :
-13.993,04 € au titre du contrat CONFLUENCE,
-100.000 € au titre du contrat PREDIGE,
Madame [G] [H] épouse [V] affirme que les contrats souscrits par l’intermédiaire du CREDIT AGRICOLE ont été alimentés par les économies des époux [U] et que le versement opéré de 100.000 € a été réalisé avec le produit de la vente de la maison du couple sis 2 rue de la Croix Nergan à Vide Guingalan, vente intervenue le 10 avril 2007 qui est attestée par Me [R] pour un montant de 133.500 € au profit de M.et Mme [C].
Il est démontré , par ailleurs, que le rachat effectué le 15 janvier 2020, d’un montant de 21.178,74 € sur le contrat CONFLUENCE a permis de solder par anticipation le prêt immobilier pour un montant de 12.057,44 €. Il est soutenu que le solde des fonds a été utilisé pour faire face aux dépenses et charges courantes de Mme [Y] veuve [H]. Ce qui est vraisemblable , compte tenu de ses faibles ressources.
Il apparaît eu égard aux éléments précités, s’agissant du contrat assurance vie CONFLUENCE que ledit contrat a été souscrit par Mme [P] [Y] veuve [H] alors qu’elle était âgée de 66 ans et propriétaire avec son époux, encore vivant, de deux maisons et que les primes ont été versées à hauteur de 45 € mensuelles et jusqu’à son décès.
Il n’est pas versé aux débats les éléments permettant d’établir avec certitude les montant des ressources et charges du couple avant le décès de M. [H], ni les montants des seules ressources et charges de Mme [P] [Y] veuve [H], postérieurement. Les parties conviennent que postérieurement au décès de son époux que celle-ci percevait une retraite mensuelle de 700 € et qu’elle ne payait pas de loyers, ayant conservé l’usufruit de sa maison ayant fait l’objet d’une donation partage.
Il est constant que ce contrat était un placement permettant une rémunération, même si le taux d’intérêt n’est pas mentionné.
Il apparaît eu égard aux éléments précités que les primes versées au titre de ce contrat n’apparaissent pas excessives.
S’agissant du contrat d’assurance vie LION VIE EQUATEUR, le contrat a été souscrit alors que Mme [P] [Y] veuve [H] était âgée de 82 ans ; alors que son époux n’était pas encore décédé et alors qu’elle avait vendu ses deux maisons dont elle était propriétaire avec son époux, le couple ayant cependant conservé l’usufruit de la maison qu’ils occupaient . M et Mme [H] disposaient du produit de la vente de la maison sise 2 rue de la Croix Nergan, placé pour partie sur le contrat d’assurance PREDIGE à hauteur de 100.000 €.
Il est établi que des primes de 550 € ont été versées sur ce contrat jusqu’en août 2012. Postérieurement, il est mentionné sur les documents du Crédit lyonnais, une rémunération perçues annuellement. En l’absence de production des éléments permettant d’établir avec exactitude les montants des revenus et des charges du couple avant le décès de M. [H] ainsi que les montants des seules ressources et des charges de Mme [Y], postérieurement, il ne peut être constaté le caractère excessif des primes versées du 5 octobre 2010 au 2 août 2012, dès lors que le contrat souscrit est un placement rémunérateur.
S’agissant du contrat PREDIGE, ce contrat a été également souscrit par Mme [P] [Y] veuve [H] alors que son époux était encore vivant et alors qu’elle était âgée de 69 ans. Il est constant qu’elle a versé une prime de 100.000 € sur ce contrat le 9 mai 2007 avec mise en place à compter de cette date, de retraits trimestriels d’un montant de 2.190 €, alors qu’elle était âgée de 82 ans et que son époux n’était pas encore décédé. Il est justifié, en outre, des rachats partiels trimestriel d’un montant de 2.190 €, de la date de souscription jusqu’au 27 mai 2014 ,puis à compter du 2 janvier 2015, d’une attribution définitive d’un capital d’un montant annuel, évalué en moyenne à la somme 1.485 €.
Les quelques relevés de compte versés au dossier permettent d’étayer la thèse soutenue par Mme [G] [H] épouse [V] selon laquelle la défunte aurait sur les conseils de son banquier placé une partie du produit de la vente de la maison sise 2 rue de la Croix NERGAN à [EG] [S] sur le contrat PREDIGE, en prévoyant des retraits trimestriels pour faire face au remboursement du prêt immobilier, souscrit lors de l’achat de sa maison, toujours en cours.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance ainsi souscrit était un placement rémunérateur , même si le taux d’intérêt fixé n’est pas mentionné dans les écritures des parties ni dans les pièces produites.
Il y a lieu de souligner, enfin, que Mme [P] [Y] veuve [H] est décédée à 92 ans soit plus de dix années , après le versement de la prime litigieuse .
Ainsi et comme il l’a été précédemment souligné , en l’absence de production aux débats des éléments permettant d’établir avec exactitude les montants des revenus et des charges du couple avant le décès de M. [H] puis les montants des seules ressources et charges de Mme [P] [Y], postérieurement, il ne peut être constaté le caractère excessif de la prime versée le 9 mai 2007.
Il apparaît, au contraire, que la prime litigieuses avait bien pour finalité de permettre le placement de fonds résultant principalement de la vente de la maison précitée , générateur d’intérêts, tout en permettant initialement des retraits trimestriels nécessaires au remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition de ladite maison.
En conséquence , les demandeurs seront déboutés de leur demande à voir les contrats d’assurances et les primes versées sur ces contrats réintégrées à l’actif successoral.
Eu égard à l’ensemble des développements précédents, aucune des primes litigieuses ne peut être qualifiée de donation indirecte, susceptible d’être rapportée à la masse active de la succession.
— sur le rapport de la somme de 59.000 € à l’actif successoral
Les consorts [H] soutiennent que Mme [G] [H] épouse [V] a bénéficié de deux donations de la part de sa mère, l’une d’un montant de 50.000 €, le 1er avril 2020 , l’autre d’une montant de 9.000 € , le 23 novembre 2020 soit quelques jours avant le décès de celle-ci.
Les relevés des comptes bancaires permettent de constater la réalité de ces donations.
Mme [G] [H] épouse [V] ne conteste pas avoir perçu ces sommes mais soutient en premier lieu qu’elles lui ont été versées, en remboursement de la somme prêtée à sa mère pour un montant de 60.000 €.
La charge de la preuve de ce prêt , dès lors, lui incombe.
Elle produit au soutien de sa prétention, une page manuscrite émanant du journal intime de Mme [P] [Y] veuve [H], non datée, dans laquelle celle-ci mentionne avoir reçu 60.000 € de la part de sa fille [G] et de son mari , somme qu’elle indique vouloir leur rembourser quant sa fille connaîtra le montant de ses impôts.
Or ce document n’est pas daté et n’est étayé par aucun autre élément du dossier.
L’existence de ce prêt n’est , dès lors, pas établi avec certitude.
En second lieu, elle affirme que les sommes litigieuses lui ont été versées avec une intention libérale et avec dispense de rapport à la succession.
Il y a lieu de rappeler que l’article 843 du code civil prévoit que les donations entre vifs sont rapportables à moins qu’elles aient été réalisées par le défunt “hors part successorale “.
Il découle de ce texte qu’il appartient à l’héritier qui se prévaut de ce type de donation , de démontrer l’existence de l’intention libérale du défunt à voir la donation intervenue dispensée de tout rapport à la succession .
A l’appui de son argumentation, Mme [G] [H] épouse [V] verse aux débats plusieurs attestations ainsi qu’une lettre manuscrite de sa mère, datée du 17 avril 2017.
La lecture de cette lettre permet de constater la volonté de Mme [Y] veuve [H] de déshériter les enfants de son fils [I], en raison de leur comportement à son égard depuis la séparation du couple formé par leurs parents .Elle mentionne que son petit fils [IY] a voulu l’écraser avec sa voiture. Cette volonté ainsi manifestée est corroborée par trois attestations émanant de Mme [K] [J], seconde épouse de [I] [H] , de Mme [EL] et de Madame [T], respectivement nièce par alliance et amie de la défunte.
Madame Mme [K] [J] atteste , en outre, que Mme [Y] veuve [H] lui avait demandé, alors qu’elle était hospitalisée à Dinan, si sa fille avait bien fait le virement qu’elle lui avait demandé d’effectuer selon sa volonté et qu’elle insistait pour voir le document .Elle précisait qu’elle demandait à l’infirmière de ne pas lui donner trop de morphine pour qu’elle reste consciente. Elle ajoute que sa belle soeur avait fini par faire le virement souhaité et que sa belle mère s’était endormie sereine. Il n’est pas précisé la date à laquelle ces déclarations ont été faites à Madame [K] [J] ni le montant du virement souhaité par Mme [P] [Y] veuve [H].
Dès lors, cette attestations sont insuffisantes à établir l’intention libérale de Mme [P] [Y] veuve [H] au titre des donations alléguées respectivement pour les montants respectifs de 50.000 € et de 9.000€.
Ces sommes devront, par conséquent, être rapportées à l’actif de la succession.
— Sur l’action de la société PREDICA:
La société PREDICA est intervenue volontairement à la présente instance se prévalant de sa qualité d’assureur auprès duquel les contrats ont été souscrits.
Elle demande au tribunal de juger que l’action initiée par les consorts [H] ne peut être dirigée à son encontre mais uniquement à l’encontre des bénéficiaires.
Aucune des parties n’a contesté la recevabilité de l’intervention de la société PREDICA.
Aucune demande n’a été émise à l’encontre de la société PREDICA.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les prétentions de la société PREDICA sont dénouées d’objet.
— Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, les frais irrépétibles qu’elles ont exposés respectivement pour faire valoir leurs prétentions à la présente instance.
En conséquence, chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de partage, à l’exception des dépens exposés par la société PREDICA qui resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevable l’action en partage de la succession de Mme [P] [Y] veuve [H] initiée par Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [P] [Y] veuve [H],
DESIGNE Maître [B] [Z], Notaire à Plouër sur Rance, pour y procéder ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans, pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 du dit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties ;
DIT que les primes versées sur les contrats d’assurances CONFLUENCE, PREDIGE et LION VIE EQUATEUR, par Mme [P] [Y] veuve [H] ne sont pas excessives et ne doivent pas donner lieu à réintégration à l’actif de la succession la défunte,
DIT que les primes versées sur les contrats d’assurances CONFLUENCE, PREDIGE et LION VIE EQUATEUR, par Mme [P] [Y] veuve [H] ne sont pas des donations indirectes et ne doivent pas donner lieu à rapport à la succession de celle-ci,
DIT , en revanche, que les donations effectuées par Mme [P] [Y] veuve [H] au profit de Mme [G] [H] épouse [V] pour un montant de 50.000 € et de 9.000 € , sont rapportables à l’actif successorale de la défunte,
En conséquence,
ORDONNE à Mme [G] [H] épouse [V] de rapporter à l’actif de la succession de Mme [P] [Y] veuve [H], les sommes suivantes:
— 50.000 €, somme versée le 1er avril 2020,
— 9.000 € , somme versée le 23 novembre 2020,
DEBOUTE Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H] du surplus de leurs demandes principales,
DEBOUTE Mme [G] [H] épouse [V] ainsi que M.[F] [W] et Mme [E] [W] du surplus de leurs prétentions principales,
REÇOIT la société PREDICA Prévoyance dialogue du Crédit Agricole en son intervention volontaire,
CONSTATE qu’aucune demande n’est émise à l’encontre de la société PREDICA,
DECLARE les prétentions de la société PREDICA sans objet,
DIT que les dépens exposés par la société PREDICA dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
DEBOUTE en conséquence, Mme [D] [H] épouse [L], Mme [N] [H] épouse [O] et M.[IY] [H] d’une part, Mme [G] [H] épouse [V], d’autre part, puis M.[F] [W] et Mme [E] [W] et enfin, la société PREDICA Prévoyance dialogue du Crédit Agricole, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage.
Le Greffier Le Juge.
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