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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3PU
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR
Prefet département
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [F]
née le 05 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Manon ALLAIN : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2024, prenant effet le 1er mars 2024, Monsieur et madame [C] ont consenti un bail d’habitation à madame [H] [F] portant sur un appartement, sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 550 euros.
Le locataire a bénéficié d’un cautionnement VISALE prévoyant, en faveur du bailleur, la garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au titre d’un impayé de loyer.
Un commandement de payer la somme de 883,33 euros en principal a été délivré le 10 mai 2023 à madame [H] [F], à la suite du paiement de cette somme par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTBELIARD, demandant à la juridiction, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 1224 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de madame [H] [F] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner madame [H] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 130,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024 ;
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
Condamner madame [H] [F] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Condamner madame [H] [F] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner madame [H] [F] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après un renvoi pour s’assurer du bon règlement de la dette l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion d’indemnité d’occupation et de paiement compte tenu du règlement intégral de la dette locative intervenu avant l’audience. Elle maintient cependant ses demandes sur les dépens at au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par renvoi contradictoire, madame [H] [F] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
I/ Sur les demandes principales
Compte tenu du départ du règlement intégral de la dette locative intervenu avant l’audience, il sera constaté le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion d’indemnité d’occupation et de paiement.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [F], perdante à l’instance, sera ainsi condamnée aux entiers dépens .
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner madame [H] [F] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion d’indemnité d’occupation et de paiement ;
CONDAMNE madame [H] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [H] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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