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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00176 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAFJ
N° MINUTE : 25/00281
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [M] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [Y] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 28 mars 2022 devant ce tribunal par Monsieur [M] [G] [J], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie, par courrier du 8 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 20 suivant, d’une contestation de la décision, datée du 12 novembre 2021, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 août 2020 (discopathie protusive – lombosciatique gauche), après avis défavorable du [8] ([11]) de La Réunion ;
Vu le jugement rendu le 1er mars 2023 par ce tribunal, déboutant notamment le requérant de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 15 janvier 2021 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et désignant le [13] Rouen aux fins de dire si la pathologie litigieuse est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Vu l’avis défavorable du [13] [Localité 17], reçu le 18 avril 2024 ;
Vu le jugement rendu le 21 août 2024 par ce tribunal, écartant l’avis du [15] compte tenu de l’incomplétude du dossier soumis audit comité et désignant le [14] aux fins de dire si la pathologie litigieuse est essentiellement et directement causée par le travail habituel du requérant ;
Vu l’avis défavorable du [14] reçu le 7 janvier 2025 ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Monsieur [M] [G] [J], représenté par son Conseil, et la [6], se sont accordés sur la désignation d’un autre [11] qui tiendrait compte du dossier de la médecine du travail ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 14 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la position concordante des parties et de l’absence de mention sur l’avis du comité du dossier de la médecine du travail communiqué par le salarié, il convient, en application des dispositions des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, d’écarter l’avis du [14] et d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un nouveau [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [M] [G] [J].
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ECARTE l’avis du [10] ;
DESIGNE le [9] [Adresse 2], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [G] [J] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [M] [G] [J] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [M] [G] [J], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [7], en précisant “pour transmission au [12] suite au jugement du 14 mai 2025" ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [G] [J] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 Mai 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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