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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 19/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04698 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04595 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRSM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jane-Laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04595
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2019, la SAS [10] a saisi la présente juridiction à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8], saisie d’une contestation de la mise en demeure du 14 janvier 2019 consécutive aux redressements opéré par lettre d’observations du 6 novembre 2018 pour la période contrôlée des années 2015, 2016 et 2017.
Dans le cadre de ce contentieux, la société requérante contestait 7 chefs de redressements sur les 23 initiaux à savoir :
— chef de redressement N°2 : Cotisations-rupture forcée du contrat de travail: assujettissement transactions suite démission
— chef de redressement N°4 : Cotisations-rupture forcée du contrat de travail: assujettissement transactions pendant la période d’essai
— chef de redressement N°10 : CGG/CRDS participation, intéressement, plans d’épargne et actionnariat
— chef de redressement N°11 : Forfait social-participation
— chef de redressement N°13 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de petit déplacement-Indemnités kilométriques multi sites
— chef de redressement N°15 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de petit déplacement-ETT et SSII selon le barème de l’indemnisation des repas pris au restaurant
— chef de redressement N°16 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de petit déplacement-ETT et SSII allocations repas 5 euros selon le barème des paniers repas
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SAS [10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— constater la requérante ne conteste plus les chefs de redressement 2 et 4 ;
— dire et juger que les chefs de redressement 10, 11, 13, 15 et 16 contestés sont dépourvus de fondement.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SAS [10] de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées ;
— valider en conséquence la mise en demeure du 14 janvier 2019 pour un montant ramené à 541 070 euros au regard des versements intervenus ;
— condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 541 070 euros au titre des cotisations et des majorations de redressement résultant de la mise en demeure du 14 janvier 2019 ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement N°10 : CGG/CRDS participation, intéressement, plans d’épargne et actionnariat
Lors du contrôle, l’URSSAF a constaté que l’entreprise a omis de soumettre aux contributions CSG/CRDS le montant de la participation à l’intéressement au titre de l’année 2016 versée en 2017 conformément aux dispositions des articles L 136-1, L 136-2 à L 136-4 du code de la sécurité sociale.
La société requérante ne conteste pas cette omission mais indique avoir opéré la régularisation de ce paiement le 3 janvier 2019.
Le tribunal observe qu’il s’agit d’une régularisation invoquée devant le cadre du présent recours qui se situe hors période vérifiée et surtout après la clôture de la période contradictoire du contrôle comprise entre la lettre d’observations du 6 novembre 2018 et la réponse à contestation du 12 décembre 2018.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
La production tardive, après la fin du contrôle, d’une régularisation intervenue à quelques jours de la saisine de la présente juridiction que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit dès lors être maintenu.
Sur le chef de redressement N°11: Forfait social-participation
Lors du contrôle, l’URSSAF a constaté que l’entreprise a omis de soumettre au forfait social de 20% le montant de la participation au titre de l’année 2016 versée en 2017 conformément aux dispositions des articles L 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale.
La société requérant ne conteste pas cette omission mais indique avoir opéré la régularisation avec une pièce faisant état d’un versement le 3 janvier 2019.
Le tribunal observe également qu’il est fait état de cette régularisation devant lui dans le cadre du présent recours et qu’elle se situe hors période vérifiée amis également après la clôture de la période contradictoire du contrôle comprise entre la lettre d’observations du 6 novembre 2018 et la réponse à contestation du 12 décembre 2018.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
La production tardive, après la fin du contrôle, d’une régularisation intervenue à quelques jours de la saisine de la présente juridiction que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.
En conséquence, le chef de redressement doit dès lors être maintenu.
Sur le chef de redressement N°13 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de petit déplacement-Indemnités kilométriques multi sites
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 3 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour de travail pour prendre ses repas.
La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En l’espèce, l’URSSAF a constaté lors des opérations de contrôles des indemnités kilométriques allouées aux consultants se déplaçant sur plusieurs sites pour un même client. De plus, le nombre de kilomètre paramétré dans le logiciel de la société était erroné induisant la non justification d’une partie des indemnités versées.
De le cadre du présent contentieux, la société requérante fait état de nouveaux calculs pour contester le redressement et indique que la situation de M. [B] est intégré dans ce redressement alors que cette situation a déjà fait l’objet d’un autre redressement.
Le tribunal constate qu’aucune confusion n’est possible s’agissant de M. [A] [B] intéressant le présent redressement et non M. [Z] [B] faisant l’objet d’un redressement distinct. De plus, lors de la période contradictoire aucun justificatif n’était transmis par la société à l’appui de son nouveau calcul.
En conséquence, le chef de redressement est maintenu.
Sur le chef de redressement N°15 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de petit déplacement-ETT et [9] selon le barème de l’indemnisation des repas pris au restaurant hors 5 euros
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 3 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour de travail pour prendre ses repas.
Il est admis que que le régime social applicable aux salariés en mission ou intérimaires est celui applicable aux salariés sédentaires avec une appréciation du lieu habituel de travail lorsque la mission excède trois mois soit 55 jours de travail en continu avec pour conséquence une exonération des charges sociales pour les dépenses supplémentaires (restaurants, déplacements, indemnités kilométriques). L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 rappelle les conséquences dans ce cadre avec un abattement de 15% au titre des indemnités de grands déplacements à partir du 4ième mois de mission. De même, le lieu où les salariés exerçant leur activité au delà d’une période de 55 jours de manière continue au sein de la même entreprise constitue pour ces derniers le lieu habituel de leur activité ne leur permettant plus d’exonération au titre des indemnités de repas pour le midi ou pour les indemnités kilométriques (IK).
L’URSSAF a constaté que des indemnités de repas forfaitaires au delà de la période de 3 mois jusqu’à la fin de la mission ainsi que des indemnités kilométriques.
La SAS [10] demande l’annulation du redressement estimant que le redressement contrevient aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et estime que leurs salariés étaient en déplacement.
Le tribunal ne constate aucune infraction au dit article relevant que la lettre d’observations du 6 novembre 2018 fait état de la réglementation textuelle pour chaque redressement avec le calcul en nette et en brut avec la différenciation pour chaque salarié de l’abattement de 15% pour les grands déplacements, le rejet des indemnités de repas midi selon le barème des repas pris au restaurant ainsi que le rejet des indemnités kilométriques (IK et non 1K). ainsi que les périodes visées. Les salariés concernés sont mentionnés dans un tableau reprenant les sommes réintégrées et le calcul du redressement est repris pour chaque année dans un tableau détaillé.
En conséquence, le chef de redressement est maintenu.
Sur le chef de redressement N°16 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de petit déplacement-ETT et SSII allocations repas 5 euros selon le barème des paniers repas
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 3 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour de travail pour prendre ses repas.
Il est admis que que le régime social applicable aux salariés en mission ou intérimaires est celui applicable aux salariés sédentaires avec une appréciation du lieu habituel de travail lorsque la mission excède trois mois soit 55 jours de travail en continu avec pour conséquence une exonération des charges sociales pour les dépenses supplémentaires notamment les indemnités de repas pris sur le barème des paniers repas.
En l’espèce, l’URSSAF a relevé que des indemnités de repas forfaitaires (5 euros) étaient allouées à l’ensemble des consultants mis à dispositions chez des clients alors qu’ils y étaient affectés depuis plus de 3 mois soit 55 jours de travail de manière continue. Dans ce cadre, l’URSSAF a réintégré dans la base des cotisations sociales les montants versés dans ce cadre au delà du 4ème mois, ces salariés ayant leur lieu habituel de travail.
La société requérante estime le redressement insuffisant motivé et demande son annulation.
Le tribunal ne constate aucune infraction à l’article l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale relevant que la lettre d’observation du 6 novembre 2018 fait état de la réglementation textuelle pour chaque redressement avec le calcul détaillé de celui-ci sous forme de tableau avec la base retenue en net et en brut, ainsi que les périodes visées.
En conséquence, le chef de redressement est maintenu et l’ensemble des demandes et prétentions de la SAS [10] est rejeté.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [10] qui succombe partiellement à ses prétentions.
La SAS [10] est condamnée à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à dispostion au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [10] à l’encontre des décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] consécutives à la contestation de la mise en demeure du 14 janvier 2019 ;
CONSTATE que les chefs de redressement 2 et 4 de la lettre d’observations du 6 novembre 2018 ne sont plus contestés ;
CONFIRME le bien fondé du surplus des chefs de redressement n°10, 11, 13, 15 et 16 de la lettre d’observations du 6 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à l’URSSAF [8] les causes de la mise en demeure du 14 janvier 2019 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 6 novembre 2018 pour un montant ramené à 541 070 euros dont 84 210 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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