Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P], né le 24 Août 1964 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(Dossier 324011685 R. [Localité 13])
DÉFENDERESSES :
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2024, Monsieur [D] [P], né le 24 août 1964 en ALGERIE, a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 5 décembre 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 %. La Commission a préconisé que les mesures soient mises à profit par le débiteur pour stabiliser sa situation financière et trouver un logement plus proche de son travail afin de réduire ses frais de transports professionnels.
Suivant courrier enregistré à la [3] le 24 décembre 2025, Monsieur [D] [P] a contesté cette décision. Le débiteur fait valoir qu’il est dans l’incapacité de rembourser ses prêts, même à l’issue du délai de 24 mois, n’ayant même pas de mutuelle. Il précise qu’il partira en retraite le 1er septembre 2027, à l’âge de 63 ans et avec une somme de 474 euros brute par mois. Monsieur [D] [P] a joint à sa contestation une estimation de retraite.
Le dossier de Monsieur [D] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 27 décembre 2024 et reçu le 7 janvier 2025.
Monsieur [D] [P], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 janvier 2025, à l’audience du 21 février 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [P] a comparu et a maintenu sa contestation. Il a indiqué travailler comme formateur à [Localité 14] depuis fin août 2024. Il a expliqué avoir contracté des dettes car il avait un fils atteint de handicap et qu’il lui fallait du matériel spécialisé pour son quotidien (lit médicalisé, chaise, …). Il a indiqué avoir également du organiser les obsèques de son fils, en 2021 et financé des formations.
Il a réitéré devoir faire 140km par jour de trajets et payer 30 euros par jour pour ses déplacements. Il a fait part de ses difficultés à trouver un autre logement, compte tenu du fait qu’il est en CDD et a un dossier de surendettement.
Monsieur [D] [P] a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré et avant le 3 mars 2025, ses trois derniers bulletins de salaire ainsi que ses trois derniers relevés de compte et le justificatif de la prime d’activité qu’il touche.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
Synergie pour [5] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal ;
la banque [10] a indiqué être titulaire de 3 créances de 6552,78 euros, 1307,13 euros et 4262,01 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
Par courrier déposé à l’accueil du Tribunal le 28 février 2025, Monsieur [D] [P] a transmis les documents sollicités et a indiqué qu’il verse 100 euros par mois à son ancien employeur en remboursement d’un prêt et 100 euros de pension alimentaire à sa famille vivant à l’étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures au débiteur a été réalisée le 10 décembre 2024.
Le créancier a adressé une lettre remise à la [3], pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 24 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [D] [P] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [D] [P] est célibataire. Il n’a plus d’enfant à charge.
Il travaille actuellement comme formateur dans un CFA et perçoit un salaire de 1715,12 euros par mois outre une prime d’activité de 148,95 euros par mois.
Monsieur [D] [P] paye un impôt sur les revenus qui s’est élevé à 304 euros pour l’année 2023 soit 25,33 euros par mois.
Monsieur [D] [P] indique verser chaque mois 100 euros à des membres de sa famille habitant à l’étranger. S’il justifie de virements, il ne justifie toutefois pas d’une obligation légale de procéder à de tels versements de sorte que cette somme ne peut être prise en compte au titre des charges.
Monsieur [D] [P] justifie en revanche de trajets quotidiens très importants pour se rendre sur son lieu de travail (140KM / jour ce qui représente pour lui environ 30 euros de frais / jour). Il apparaît donc nécessaire de reprendre la somme de 615 euros retenue par la commission au titre des frais de transports professionnels.
Enfin, Monsieur [D] [P] n’a pas indiqué de modification de son loyer de sorte qu’il conviendra de reprendre la somme retenue par la commission de surendettement de ce chef.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [D] [P] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
RESSOURCES :
Salaire : 1715,10 euros
Prime d’activité : 148,95 euros
=> TOTAL : 1864,05 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 406 euros ;
impôts : 25,33 euros ;
frais de transports professionnels : 615 euros ;
=> TOTAL : 1912,33 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [D] [P] est nulle.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 387,94 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [D] [P] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, Monsieur [D] [P], pourrait obtenir un CDI, lequel lui permettrait d’obtenir un logement plus proche de son travail et de diminuer ses frais de transports professionnels. La recherche d’un logement plus proche de son lieu de travail auprès des bailleurs sociaux semble également possible.
Par ailleurs, si Monsieur [D] [P] argue du fait qu’il sera en retraite dans les deux années à venir, rien n’indique que cela sera forcément le cas, Monsieur [D] [P] pouvant décider de reculer son départ à la retraite ou de cumuler celle-ci avec un emploi.
Enfin, Monsieur [D] [P] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Ainsi, quand bien même il n’est pas certain qu’il existera à terme une capacité de remboursement, la nécessité de démarches de relogement et le caractère évolutif de la situation de Monsieur [D] [P] justifient qu’il ne soit pas conclu, au jour de l’audience, au caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 18 mois avec un taux d’intérêt de 00,00 %, afin de permettre à Monsieur [D] [P] de rechercher et trouver un logement plus proche de son lieu de travail et compatible avec ses ressources et de stabiliser sa situation financière. La durée de 18 mois apparaît suffisante pour que de telles préconisations soient réalisées.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Monsieur [D] [P] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [P], né le 24 août 1964 en ALGERIE, à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la [6] le 5 décembre 2024 et consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 % ;
PRONONCE au profit de Monsieur [D] [P] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la recherche et l’occupation d’un logement plus proche de son lieu de travail et compatible avec ses ressources ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [D] [P] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement, conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
RENVOIE le dossier à la [6] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [P] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Consommation
- Habitat ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette
- Suspensif ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Télécopie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Successions ·
- Provision ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Héritier ·
- Andorre
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Document
- Protection ·
- Contentieux ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Personnes
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Bornage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Propriété
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Instance ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.