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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 24/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02409 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4J6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4J6
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RUIMY
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 14] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par M. [G] [Z], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02409 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4J6
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [N] salarié de la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 26 avril 2021 dans les circonstances suivantes « le salarié déclare « en descendant de la cabine, j’ai marché sur un caillou ,j’ai été déséqui libré et je suis tombé sur mon poignet ».
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle
Le compte employeur a été imputé de 158 jours.
Par requête du 28 juin 2022 la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité de l’intégralité des sarrêts, le docteur [S] ayant été mandaté pour recevoir copie du rapport médical.
La société [12] a saisi la présente juridiction le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée après échange en mise en état ,le 13 novembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [12] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
— déclarer inopposable à la société [12] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M [P] [N] postérieurs au 26 avril 2021
A titre subsidiaire
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés,à l’accident du 26 avril 2021 déclaré par M [P] [N]
En conséquence ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire
A titre très subsidiaire
— ordonne ravant diredroit une consultation médicale sur pièces
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions,prestations, soins et arrêts en cause
Elle se prévaut de l’avis médico légal du docteur [S] lequel énonce en conclusion “fracture itérative du poignet non dominant,chez un sujet présentant des séquelles d’une précédente fracture du poignet, ayant justifié un traitement orthopédique et de la kinésithérapie. A la date du 22 juillet 2021 ,le chirurgien traitant précise que la fracture est bien consolidée et que les suites sont donc simples.
Il n’y a pas de complication, aucun élément ne venant expliquer ou justifierla prolongation de l’arrêtau delà du 22 juillet 2021”.
La [9] a déposé des écritures par lesquelles elle sollicite de :
— débouter l’Association la société [12] de toutes ses demandes
— dire opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 26 avril 2021 dont a été victime M [P] [N]
— condamner la société [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité dont les arrêts bénéficiraient.
Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial du 26 avril 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2021.
La [9] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité
Néanmoins la présomption d’imputabilité n’étant pas irréfragable, l’employeur peut tenter de renverser cette présomption.
Si les conclusions du docteur [E] constituent un commencement de preiuve justifiant une consultation médicale, il ne saurait être considé comme suffisant pour trancher le litige médical.
De plus l’existence d’un état antérieur ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité dès lors que l’existence d’un état antérieur n’est pas exclusive de l’imputation des lésions au travail , l’état antérieur pouvant être révélé ou aggravé par l’accident du travail.
Il n’en demeure que cet état antérieur qui peut aussi continuer à évoluer pour son propre compte,justifie néanmoins qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident .
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M [P] [N] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité ainsi que sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] -[I] [C] [Adresse 4] mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 26 avril 2021
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 4 juin 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 4 juin 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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