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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 29 janv. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T]
C/
S.A. SAFER HAUTS DE FRANCE, MENNEQUIN
Répertoire Général
N° RG 24/01989 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7QB
__________________
Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Delamarliere
à : Me De Limerville
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [P] [F] [T]
né le 10 Août 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS, Me Marine DE LAMARLIERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. SAFER HAUTS DE FRANCE venant aux droits de LA SAFER FLANDRES ARTOIS (RCS 927 220 475)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [I] [O] [X]
né le 02 Janvier 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [T] est propriétaire de parcelles boisées situées à [Localité 9] (Somme).
Il explique que la SAFER Hauts-de-France a, par acte notarié du 19 septembre 2023, cédé à M. [L] [X] des parcelles immédiatement contiguës à celles dont il est propriétaire, sans que son droit de préférence n’ait été préalablement purgé.
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. [C] [T] a fait assigner la SAFER Hauts-de-France et M. [L] [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation de l’acte notarié du 19 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [C] [T] demande au tribunal de :
Constater l’accord des parties ; Donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel régularisé le 24 septembre 2024 ; Laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SAFER Hauts-de-France et M. [L] [X] demandent au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé les 23 et 24 septembre 2024 ; Lui conférer force exécutoire ; Constater le désistement d’instance et d’action de M. [C] [T] ; Laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; Constater le dessaisissement du tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation de la transaction
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1566 du code de procédure civile prévoit que « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débats, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ».
L’article 1567 du code de procédure civile précise que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
En application de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, M. [C] [T], M. [L] [X] et la SAFER Hauts-de-France ont régularisé un protocole d’accord transactionnel les 23 et 24 septembre 2024. Aux termes de ce protocole, M. [X] s’engage à vendre à M. [C] [T], qui l’accepte, les parcelles acquises aux termes de l’acte notarié du 19 septembre 2023. La SAFER Hauts-de-France a donné son agrément et s’est engagé à ne pas exercer son droit de préemption. M. [C] [T] s’engage à supporter les frais de cette acquisition, ainsi que les frais d’acquisition précédemment exposés par M. [L] [X] à titre forfaitaire, transactionnel et définitif. Les parties se sont enfin engagées à notifier dans le mois de la signature du protocole d’accord transactionnel des conclusions aux fins d’homologation.
Constatant que M. [C] [T], M. [L] [X] et la SAFER Hauts-de-France ont consenti des concessions réciproques, le protocole d’accord transactionnel sera homologué et il lui sera conféré force exécutoire.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 397 de ce code précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance. Le désistement d’instance non accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque laisse intact le droit d’agir.
En l’espèce, M. [C] [T] n’indique pas expressément se désister d’instance et d’action. Toutefois, il se déduit du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties que le demandeur n’a pas l’intention de continuer l’instance. En revanche, il ne peut en être conclu qu’il se désiste d’action.
La SAFER Hauts-de-France et M. [L] [X] ont expressément accepté ce désistement d’instance, si bien qu’il sera déclaré parfait et l’instance éteinte.
Sur les frais du procès
Compte tenu de leur accord, les parties conserveront les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre M. [C] [T], la SAFER Hauts-de-France et M. [L] [X] aux termes du protocole d’accord transactionnel en date des 23 et 24 septembre 2024 ;
LUI CONFERE FORCE EXECUTOIRE ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de M. [C] [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que M. [C] [T], la SAFER Hauts-de-France et M. [L] [X] conservent la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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