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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Ericka GIANNELLI – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6OI Minute n° 25 /392
Ordonnance du 30 septembre 2025
Nous, Madamer Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 30 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [P] [D]
né le 13 Octobre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 septembre 2025
comparant, assisté de Me Ericka GIANNELLI désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [J] [L] épouse [D] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, et le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 Septembre 2025, et intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 19 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 19 septembre 2025 à 22h00 par le Docteur [X],
Vu le certificat médical établi le 19 septembre 2025 à 22h41 par le Docteur [H],
Vu la décision administrative rendue le 20 septembre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 20 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 20 septembre 2025 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] le 22 septembre 2025 à 11h27,
Vu la décision administrative rendue le 22 septembre 2025 à 11h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [P] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 septembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 25 septembre 2025 établi par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 26 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [D], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Ericka GIANNELLI, avocat assistant M. [P] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue sur le siège.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 7] en date du 25 septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 20 septembre 2025 à 04h00 de Monsieur [P] [D] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [P] [D] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 20 septembre 2025 à 04h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce son épouse, fondée sur deux certificats médicaux émanant du Docteur [X] le 19 septembre 2025 à 22h00 et du Docteur [H] le 19 septembre 2025 à 22h41 qui font état d’un patient, en rupture de son traitement, présentant une altération significative du jugement à type d’éléments déréels à thématique de persécution voire de jalousie, de mécanisme intuitif/imaginatif avec participation émotionnelle substantielle, un déni total de ses troubles et notamment des élements rapportés par son entourage (notamment s’agissant de son hétéroagressivité)
Durant la période d’observation, le certificat médical établi dans les 24 heures de son admission (Docteur [N] le 20 septembre 2025 à 11h30) et celui réalisé avant la 72ème heure (Docteur [Z] le 22 septembre 2025 à 11h27) font état des éléments suivants :
— des élements évoquant des idées de persécution notamment dirigés contre ses proches ;
— une tension ;
— une absence totale de conscience de ses troubles ;
— la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète notamment pour permettre la reprise des traitements ;
Dans son avis motivé en date du 25 septembre 2025 le Docteur [F] rappelle que Monsieur [P] [D] avait été admis en lien avec des comportements hétéroagressifs au domicile faisant suite à une interruption de son traitement mais qu’il se montrait compliant aux soins et n’avait pas connu de nouveaux troubles du comportement au sein du service. Elle relevait toutefois la persistance d’élements de persécution et l’absence de reconnaissance de ses troubles par le patient justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Le tiers a fait parvenir un courriel à la juridiction pour faire état de conditions invivables de vie avec le patient, de ses accès de jalousie, de violence et a indiqué qu’elle serait absente à l’audience.
A l’audience, Monsieur [P] [D] a expliqué qu’il ne faisait strictement rien depuis qu’il était hospitalisé. Il a contesté le caractère nécessaire de cette hospitalisation. Il a indiqué qu’il refusait de prendre ses traitements à l’extérieur en précisant “pas malade pas de cachet”. Il a évoqué sa volonté de divorcer à sa sortie de l’hopital. Il a sollicité la mainlevée de la mesure.
Maitre [V] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, elle a indiqué que le patient ne considérait pas cette mesure comme efficace, voire qu’elle altérait son état compte tenu de l’oisiveté imposée. Elle a indiqué que le patient n’avait pas pleinement conscience des troubles en lien avec son accident de la voie publique, mais a interrogé la pertinence de l’hospitalisation.
* * *
Il résulte de ces élements que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [P] [D], patient ayant subi un grave accident de la voie publique en 2023 ayant généré des séquelles neurologiques et ayant interrompu son traitement ce qui a conduit à une majoration de ses troubles se manifestant par des comportements hétéroagressifs, des idées de persécution dirigées notamment à l’encontre de son épouse et une altération significative de son jugement.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui fait état de la persistance d’élements de persécution et de l’absence de reconnaissance des troubles par le patient, ce qui s’est confirmé à l’audience puisque le patient en a contesté l’existence et partant a réfuté toute nécessité de soins, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 30 Septembre 2025 à 10h40.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par remise d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 30 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Septembre 2025
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