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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : MME LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Paul GUILLET…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55OL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Septembre 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 septembre 2019 avec prise d’effet au 1er septembre 2019, l’association HABITAT PLURIEL a donné en location à Mr [Y] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer conventionné de 195,97 euros, et 225,03 euros de loyer complémentaire comprenant un forfait de consommation d’eau de 3 mètres cuben outre les charges d’eau supplémentaire et d’électricité.
La société Action Logement Services s’est portée caution le 3 septembre 2019 afin de garantir le paiement des loyers.
Par jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, sur demande de la caution :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l’association HABITAT PLURIEL et Monsieur [Y] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 juillet 2021,condamné Monsieur [Y] [K] à payer à la société Action Logement Services subrogée dans les droits de l’association HABITAT PLURIEL la somme de 1.854,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 janvier 2022,ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [K],condamné ce dernier à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la date de la libération effective des lieux dans la limite de ce qui aura été réglé au bailleur, outre une indemnité de procédure et les dépens.Un procès verbal d’expulsion a été dressé le 30 août 2023 avec état des lieux de sortie non contradictoire.
Par sommation de payer signifié le 29 septembre 2023, l’association HABITAT PLURIEL a demandé à Mr [Y] [K] de régler la somme de 3 614,23 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités restant dus.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 14 novembre 2024 par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’association HABITAT PLURIEL a fait assigner Mr [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 614,23 euros correspondant à son arriéré locatif ainsi qu’à des réparations locatives et une régularisation d’électricité, décompte arrêté au 19 septembre 2023,500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de gestion contentieux, outre les dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’association HABITAT PLURIEL, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mr [Y] [K], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. L’avis de réception mentionne pli avisé et non réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, ci le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
En application de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus et jusqu’à la résiliation du bail.
En application des dispositions de l’article 7 c et d, de la même loi le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
L’association HABITAT PLURIEL produit aux débats un décompte, arrêté au 19 septembre 2023, dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 2 656,07 euros en principal, correspondant au loyer, charges, indemnités jusqu 'au 30 août 2023 inclus, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 290 euros, des paiements effectués par la société Action Logement Services jusqu’en juillet 2021, des versements APL et de ceux effectués par une association d’accès au logement et de la somme de 958,16 euros intitulé « liquidation » appelée le 19 septembre 2023 et non justifiée.
En effet, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée. L’état des lieux du sortie du 30 août 2023 n’a été établi que par un représentant du bailleur. Aucune facture, devis, photographie ni autre élément versé aux débats ne permet d’établir tant la réalité que le montant d’éventuelles réparations locatives que la régularisation de la consommation d’électricité invoquée par l’association HABITAT PLURIEL.
Il est constant en revanche que le locataire s’est maintenu dans les lieux après la résiliation du bail constatée au 19 juillet 2021 et jusqu’au 30 août 2023 ? Cette occupation sans droit ni titre a occasionné un préjudice à l’assocation HABITAT PLURIEL en la privant de la jouissance de son bien lequel peut être estimé comme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi.
Monsieur [Y] [K], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette indemnité telle que ressortant du décompte produit aux débats et qu’il a d’ailleurs été condamné à payer au profit de la caution si celle-ci justifiait l’avoir réglée au bailleur, ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent, Monsieur [Y] [K] est condamné au paiement de la somme de 2 656,07 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation décompte arrêté au 19 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231-6 du code civil .
Sur les demandes accessoires
Mr [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association HABITAT PLURIEL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mr [Y] [K] à payer à l’association HABITAT PLURIEL la somme de 2 656,07 euros au titre des loyers, charges, indemnités impayés jusqu’au 30 août 2023 selon décompte arrêté au 19 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Mr [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de l’association HABITAT PLURIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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