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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G36H
— ------------------------------
[Y] [C] [M]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [Y] [M]
— Mme [C] [M]
— MDPH
Copie dossier
DEMANDEURS
Epoux [Y] et [C] [M], demeurant 1 bis Route des Hêtres – 76280 VERGETOT, comparants en personnes
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les demandeurs en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [M] ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) l’attribution d’un AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap) et d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH).
AEEH pour leur fils [D] [M].
La MDPH n’a pas fait droit à leur demande de sorte que les époux ont saisi par courrier du 30 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester ce refus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Les époux [M] sollicitent du tribunal une aide mutualisée à hauteur de 15 heures par semaines pour leur fils. Ils justifient leur demande par l’existence de troubles de l’attention et de la concentration. Par ailleurs, les époux [M] ont indiqué abandonner leur demande de AEEH puisque leur fils ne présente pas un taux suffisant pour y prétendre.
En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon l’accusé de réception signé le 12 juin 2025 n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article D351-16-1 du Code de l’éducation dispose que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En l’espèce, le GEVASCO de 2023 communiqué lors de l’audience décrit [D] comme un élève qui sollicite grandement l’aide des adultes. Leur encadrement permet de canaliser [D] qui éprouve des difficultés à se concentrer. Une aide humaine permet aussi de compenser son manque d’autonomie lié à son handicap. L’enfant est suivie par une psychomotricienne pour travailler sur cette difficulté. Enfin, l’accompagnement des adultes offre un climat rassurant à [D], propice à son développement.
Ainsi et contrairement aux motifs invoqués par la MDPH, une aide humaine correspond tout à fait aux besoins scolaires de [D]. Dès lors, il convient de faire droit à la demande des époux [M]. [D] [M] bénéficie donc d’un AESH mutualisé à hauteur de 15 heures par semaine à compter de la rentrée 2025 et jusqu’à la fin de l’école primaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à [D] [M] le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 et en tout état de cause jusqu’à la fin de l’école primaire ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G36H
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G36H
Magistrat : Fabrice LECRAS
Epoux [Y] [C] [M]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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