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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 18 juil. 2025, n° 17/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 17/03086 – N° Portalis DBZE-W-B7B-GO5E / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T] [O] [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
DÉFENDEUR
Madame [J] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [Y] [C]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT
Me Marianne [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] par LRAR
Mme [A] par LRAR
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2018 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
DÉBOUTE Madame [J] [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [P] [U] de verser aux débats des pièces complémentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [T] [O] [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]) [Localité 1]
et de
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 11] (92) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
DÉBOUTE Madame [J] [A] de ses demandes tendant à la fixation d’une indemnité de gestion et des récompenses dues à son profit ;
DÉBOUTE Madame [J] [A] de sa demande en homologation du rapport d’expertise de Maître [Z] [K], notaire à [Localité 12] (54), en date du 5 juillet 2019 ;
RENVOIE les parties à poursuivre amiablement les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Maître [Z] [K], notaire à [Localité 12] (54), et en cas d’échec les invite en tant que de besoin à saisir le Juge aux affaires familiales compétent aux fins de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux parties de ce que Madame [J] [A] sollicite de se voir attribuer l’immeuble sis [Adresse 15] (54) ainsi que l’appartement sis [Adresse 9] (54) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 mai 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [J] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 euros), avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant au fractionnement du versement de ladite prestation compensatoire par versements mensuels sur une durée de 8 ans ;
DÉBOUTE Madame [J] [A] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom [U] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande en partage des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [L] [U] entre les parents, à concurrence de ¾ pour le père et ¼ pour la mère ;
DIT n’y avoir lieu à reconduire les mesures provisoires financières concernant l’enfant majeure [L] [U] ;
DÉBOUTE Madame [J] [A] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] [U] dès le 1er septembre 2021, ainsi que de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité de celle-ci ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [J] [A], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] [U], une pension alimentaire de 500 euros, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame [J] [A], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que Madame [J] [A] devra justifier a minima chaque année au mois d’octobre des études suivies par l’enfant majeure [F] [U] ou des démarches de recherche d’emploi de cette dernière et devra immédiatement aviser le père en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2019, puis chaque année au 1er janvier et que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de la signification en cas d’échec de la notification conformément à l’article 1142 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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