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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 8 juil. 2025, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Rectificative de l’ordonnance n°25/602 en date du 09 Mai 2025 (RG24/05728)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/03018 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TH5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou pas requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
Qu’en l’occurrence, il y a lieu de se saisir d’office de la rectification de l’erreur affectant l’ordonnance de référé RG 24/05728 du 9 mai 2025, en ce qu’elle a mis à la charge de Monsieur [D] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, les frais de consignation d’expertise judiciaire à hauteur à hauteur de 25 %, soit la somme de 206,25 € sur les 825 € HT et dit que le montant de la TVA devra être directement versé par [D] [I] à la régie du tribunal ;
Qu’en effet, le Monsieur [D] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, les frais d’expertise sont pris en charge dans leur intégralité dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
Qu’il convient de réparer cette erreur, au niveau du dispositif de la décision,
En supprimant la partie de la décision commençant par :
DISONS que Monsieur [D] [I], en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 206,25 € sur les 825 € HT […]
Et se terminant par :
DISONS que Monsieur [D] [I] sera dispensé du paiement de 75 % des frais de consignations qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Et en la remplaçant par la disposition suivante ;
« DISONS que Monsieur [D] [I] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ; »
Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant d’office publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en référé et rendu en premier ressort,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 mai 2025 (RG 24/05728) comporte une erreur dans les motifs et le dispositif de la décision ;
ORDONNONS que les motifs de l’ordonnance en date du 9 mai 2025 (RG 24/05728) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée de la manière suivante :
En supprimant la partie de la décision commençant par :
DISONS que Monsieur [D] [I], en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 206,25 € sur les 825 € HT […]
Et se terminant par :
DISONS que Monsieur [D] [I] sera dispensé du paiement de 75 % des frais de consignations qui seront recouvrées comme en matière de l’aide juridictionnelle ;
Et en la remplaçant par la disposition suivante ;
« DISONS que Monsieur [D] [I] sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 08 Juillet 2025
À
— le Dc [E] [U]
Grosse délivrée le 08 Juillet 2025
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Louisa STRABONI
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