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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5DO
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2003
DEFENDEUR(S) :
[S] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2003, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 447 511 346 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2018, la SCI FONCIERE DI 01/2003, a donné à bail à Madame [S] [E] un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 552,38 euros pour l’appartement, et 27,49 euros pour l’emplacement de stationnement, et 90 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2003 a fait signifier à Madame [S] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 452,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 24 décembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2003 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2003 a fait assigner Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, refuser tout délai à la défenderesse,condamner Madame [S] [E] au paiement des sommes suivantes :3 128,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 21 février 2025, avec intérêt légal à compter du 19 décembre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfait libération des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 14 mars 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2003, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 173,26 euros hors frais d’actes, arrêtée au 14 mai 2025, loyer du mois d’avril inclus. Elle laisse le tribunal apprécier sur l’octroi de délais de paiement.
Madame [S] [E], présente et non assistée, indique qu’elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que le solde de la dette sera réglé à fin juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré en date du 8 juillet, la SCI FONCIERE DI 01/2003 a transmis un décompte actualisé à la somme de 104,72 euros, arrêté au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SCI FONCIERE DI 01/2003 le 24 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI FONCIERE DI 01/2003 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 mars 2018, du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au14 mai 2025 que la SCI FONCIERE DI 01/2003 rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés qui a cependant été soldé ainsi que cela ressort du dernier décompte transmis dans le temps du délibéré, la somme de 406,06 euros imputée pour des frais devant être déduite.
En conséquence, la demande en paiement de la SCI FONCIERE DI 01/2003 est devenue sans objet.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 19 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 mars 2018 à compter du 20 février 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Madame [S] [E] a repris le paiement intégral du loyer et des charges et que le dernier versement effectué par la locataire a permis de solder sa dette.
La dette ayant été réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En conséquence, la demande d’expulsion formulée par la SCI FONCIERE DI 01/2003 est rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la dette ayant été réglée dans sa totalité et la demande d’expulsion ayant été rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur la fixation de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la dette ayant été réglée dans sa totalité et la demande d’expulsion ayant été rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [S] [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2003 la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI FONCIERE DI 01/2003 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 mars 2018 entre la SCI FONCIERE DI 01/2003 d’une part, et Madame [S] [E] d’autre part, concernant les locaux et la place de stationnement situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 20 février 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONSTATE que l’arriéré au titre des loyers et des charges a été totalement réglé de sorte que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise.
En conséquence,
REJETTE la demande d’expulsion.
REJETTE la demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2003 la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 octobre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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