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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMB2
N° minute :
ORDONNANCE
DU :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l’audience publique du assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [H] [Z]
né le 03 Mai 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
ET :
ONEY BANK CHEZ [13], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Statuant sur le recours formé par :
[H] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2024, M. [H] [Z] a saisi le [12] de sa situation.
Par décision du 24 octobre 2024, la [12] a déclaré sa demande irrecevable, indiquant qu’il était inéligible à la procédure de surendettement en raison d’une activité professionnelle indépendante.
Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2024, réceptionnée par M. [H] [Z] le 30 octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 octobre 2024, M. [H] [Z] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant ne percevoir aucun revenu de son activité professionnelle indépendante.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 21 janvier 2025, M. [H] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, M. [H] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [16]-4 du code de la consommation à toute partie d’expose ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,
— Déclare le recours formé par M. [H] [Z] caduc,
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 24 octobre 2024 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la [12],
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H] [Z] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [12].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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