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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 22/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/01304 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/91
N° RG 22/01304 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSOI
le
CCC : dossier
FE :
Maître Blandine ARENTS
Maître Edouard GAVAUDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [J] [Z]
[Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [A], [Y] [Z]
[Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SAFER DE L’ILE DE FRANCE
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Myriam BRITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2024, prorogé au 24 janvier 2025, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 22/01304 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSOI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Z] et Madame [J] [H] (ci-après les consorts [Z]) sont propriétaires, par dévolution successorale de leur mère Madame [M] [I] aux termes d’un acte notarié du 4 juillet 2005, d’une parcelle de jardin sur laquelle est édifiée une construction de plain-pied divisée en cuisine, salle à manger et une chambre, cadastrée section AW n°[Cadastre 4] lieu-dit « [Adresse 10] » et section AW n° [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 10] » sis lieu-dit « [Adresse 10] » sur la commune de [Localité 13]
Par acte sous seing privé des 31 juillet 2021 et 1er août 2021, les consorts [H] ont signé avec Monsieur [L] un compromis de vente portant sur le bien précité moyennant la somme de 46 000 euros.
Le 5 août 2021, Me [N], notaire à [Localité 13], a reçu de la commune un certificat d’urbanisme rappelant que, le terrain se situant en zone naturelle, le droit de préemption de la SAFER pouvait être exercé.
Le 27 septembre 2021, la SAFER ILE DE France (Ci-après la SAFER) a notifié à Me [N], notaire à [Localité 13], sa décision de préempter les parcelles appartenant aux consorts [H] pour un prix principal de 6000 euros.
Par un acte du 16 mars 2022, les consorts [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SAFER aux fins de voir prononcer la nullité de l’avis de préemption avec révision du prix du 27 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, les consorts [H] demandes au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal
— PRONONCER la nullité de l’avis de préemption à la somme de 6.000 euros de la SAFER ILE DE FRANCE du 27 septembre 2021 pour défaut d’identification et de signature de son auteur.
A titre subsidiaire
— RECEVOIR Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z] leur en demande de révision du prix de l’offre de la SAFER ILE DE FRANCE ;
— REVISER le prix fixé par la SAFER ILE DE FRANCE en vertu du droit de préemption à la somme de 46.000 euros
— CONDAMNER la SAFER ILE DE FRANCE à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z] la somme de 46.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 au titre de la préemption des biens sis [Adresse 1], [Localité 13]
Description
Une parcelle de jardin sur laquelle est édifié une construction de plain-pied élevé
sur terre-plein comprenant cuisine, salle à manger, une chambre, salle d’eau avec toilette (sanibroyeur)
En dépendance 2 abris de jardin
Cet ensemble immobilier est édifié sur une parcelle de terrain cadastré
Section Numéro Lieudit Contenance
AW [Cadastre 4] [Adresse 11] 2a 99ca
AW [Cadastre 5] [Adresse 11] 2a 19ca
Contenance totale : 5a 18ca
— CONDAMNER sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir LA SAFER ILE DE FRANCE à se rendre en l’étude de Maitre [X] [N] notaire à [Localité 13] 77 ou à son successeur aux fins de régulariser l’acte de vente authentique des parcelles sus mentionnées au prix de 46.000 euros au profit de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z].
— ORDONNER qu’à défaut de se présenter chez le notaire et passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication de ce jugement comme valant vente au profit de la SAFER auprès du service de la publicité foncière de Meaux
— DEBOUTER la SAFER ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SAFER ILE DE FRANCE à payer à Madame [J] [Z] et à Monsieur [A] [Z] chacun la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
Les consorts [H] soutiennent que la décision d’avis de préemption notifiée au notaire instrumentaire est entachée de nullité en ce qu’elle ne comporte aucun nom et aucune qualité de signataire, dès lors qu’elle est simplement signée « SAFER Île-de-France » en violation des dispositions de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. Elle conteste la décision versée aux débats par la SAFER en ce qu’il ne s’agit pas de la décision qui a été réellement notifiée au notaire.
Ils fondent également la nullité de la décision d’avis de préemption sur l’absence de notification à l’acquéreur évincé et l’absence de transmission au maire de la commune de [Localité 13] en contradiction avec les dispositions susvisées de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les consorts [H] font valoir que le prix proposé à la vente à hauteur de 46 000 euros a été accepté par l’acquéreur et qu’il est légitime en ce qu’il correspond à la situation particulière d’une petite construction de plain-pied élevée sur un simple terre-plein d’une surface de 5a 18 ca, que le terrain est classé en zone ZN du PLU, inaccessible en automobile et que dans son diagnostic du 7 mai 2021, la SAUR a exigé la mise en place d’un assainissement complet et conforme. Ils rappellent que dans la succession de leur mère le terrain avait été évalué à la somme de 30 000 euros le 15 septembre 2005.
Concernant l’état de ruine des bâtiments vendus, ils indiquent que les désordres sont imputables au légataire particulier désigné par leur mère à sa mort dont ils ont appris tardivement le décès le 28 septembre 2019 à [Localité 12] et à un cambriolage au cours duquel des dégradations ont été commises, de sorte que le bien n’est pas un terrain nu mais un terrain composé d’une maison parfaitement habitable après la réalisation de travaux, qui comporte l’électricité et l’eau. Ils soutiennent que les deux petits chalets en plus de la construction en dur ne sont pas en ruine et que la maison était occupée jusqu’au 28 septembre 2019 par le légataire universel désigné par leur mère.
Les consorts [H] produisent le tableau des ventes des biens immobiliers et terrains relatif à la section cadastrale AW à [Localité 13] duquel il ressort que le prix de 46 000 euros correspond à ceux pratiqués entre le 2 août 2016 et le 10 mai 2021 eu égard à la progression du marché de l’immobilier de la Seine-et-Marne de l’ordre de 20 % depuis la pandémie de Covid 19.
Ils indiquent que le compromis de vente a bien été signé avec Monsieur [L] et que celui-ci ne s’est rétracté qu’après avoir été saisi par la SAFER qui a décrédibilisé leur bien immobilier.
Les consorts [H] s’opposent à la forclusion soulevée par la SAFER sur le fondement de l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime indiquant qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de six mois et que dans leurs dernières conclusions ils demandent la révision du prix fixé. Ils précisent qu’ils n’avaient aucune intention de retirer leur bien de la vente, de sorte que contrairement à ce que soutient la SAFER la vente des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 4] et AW n°[Cadastre 5] au prix de 6000 euros n’est pas parfaite.
Les consorts [H] contestent la demande de la SAFER fondée sur la résistance abusive faisant valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’abus invoqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, la SAFER demande au tribunal de bien vouloir :
« Juger que la SAFER de l’Ile de France a valablement exercé son droit de préemption au prix de 6000 Euros par décision de préemption du 27 septembre 2021 sur les parcelles cadastrées AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] commune de [Localité 13] (77) ;
Section Numéro Lieudit contenance
A W [Cadastre 4] [Adresse 11] 2a 99 ca
A W [Cadastre 5] [Adresse 11] 2a 19 ca
Juger qu’en raison du non retrait du bien de la vente dans le délai prévu par l’article L 143- 10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la vente de ces parcelles est parfaite au profit de la SAFER de l’Ile de France ;
En conséquence,
Débouter Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions comme étant non fondées ;
Ordonner la réalisation forcée de la vente des parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] commune de [Localité 13] (77) au profit de la SAFER de l’Ile de France au prix révisé de 6000 Euros ;
Condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z] à se rendre, sous astreinte chacun de 200 Euros chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’Etude de Maître [X] [N], Notaire à [Localité 13] (77) aux fins de régulariser l’acte de vente authentique des parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 11], [Adresse 1] à [Localité 13], au profit
de la SAFER de l’Ile de France, et ce au prix de 6000 euros, prix fixé par la décision de préemption de la SAFER de l’Ile de France du 27 septembre 2021 régulièrement notifiée ;
Ordonner, en tant que de besoin, que passé le délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, la publication de ce jugement comme valant acte de vente au profit de la SAFER de l’Ile de France, auprès du Service de la publicité Foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
Condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z], à libérer parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 11] », [Adresse 1] à [Localité 13] de toute occupation de leur chef sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Prononcer, en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [J] [Z] et de Monsieur [A] [Z] des parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 11], [Adresse 1] à [Localité 13] comme de tout occupant de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, faute pour eux d’avoir libéré les parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 11] », [Adresse 1] à [Localité 13] (77) de tout occupant de leur chef dans un délai de huit jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [Z] à verser à la SAFER de l’Ile de France une somme de 10 000 Euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code civil pour résistance abusive ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Condamner solidairement les défendeurs à verser à la SAFER de l’Ile de France une somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard GAVAUDAN représentant la SELARL GAVAUDAN RESMAN, avocats au Barreau de MEAUX, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La SAFER fait valoir qu’initialement le tribunal n’a été saisi que d’une demande de nullité pour permettre la vente du bien selon les termes du projet que le notaire avait notifié à la SAFER et que la demande de révision de prix est intervenue dans leurs premières conclusions en réplique signifiées le 20 juin 2022, soit plus de six mois après que la SAFER a notifié sa décision de préemption.
La SAFER soutient que la décision de préemption qu’elle verse en pièce N°10 et la décision de préemption produit par les consorts [H] en pièce n°8 sont identiques sur le fond et que la modification de forme entre les deux résulte de la transmission par voie dématérialisée, mais qu’elles comportent toutes les deux les mêmes mentions.
Elle fait valoir que le nom du signataire Monsieur [K] est correctement renseigné dans la pièce n°8 versée aux débats par les consorts [H] mêmes si ce n’est pas lisible correctement contenu de la présentation en « bloc ». La SAFER indique que ce document mentionne qu’il s’agit d’un document dématérialisé signé électroniquement, même si le nom de [B] [S] n’apparaît ni au-dessus ni en dessous de cette mention, mais que son nom apparaît dans le texte.
La SAFER en déduit qu’elle a parfaitement respecté la procédure de notification dématérialisée en cours à la date de sa décision et qu’elle est bien signée par Monsieur [B] [S] par signature électronique.
Elle justifie également que Monsieur [B] [S] avait la compétence pour signer cette décision suite à une délégation accordée par le président-directeur général.
La SAFER indique qu’elle justifie avoir transmis la décision de préemption à l’acquéreur évincé ainsi qu’au maire qui en a assuré la publication.
La SAFER fonde sa demande de réalisation forcée de la vente sur les dispositions de l’article L.143-10 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel la vente est parfaite au profit de la SAFER si le vendeur ne retire pas son bien de la vente dans les six mois de la décision de préemption et s’il ne saisit pas le tribunal judiciaire d’une action visant à voir réviser le prix fixé par la SAFER, indiquant que si le vendeur décide de demander la révision du prix et des conditions il doit assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire qui se prononce après expertise ce qu’ils n’ont pas fait.
La SAFER indique avoir fait connaître sa décision de préemption dans le délai imparti soit le 27 septembre 2021, que les consorts [H] l’ont assigné par acte du 16 mars 2022 en demandant au tribunal de prononcer la nullité de la décision de préemption et que ce n’est que dans le cadre des conclusions signifiées le 16 juin 2022 qu’ils ont modifié leurs prétentions sollicitant la révision du prix.
La SAFER s’oppose au prix de 46 000 euros indiquant que le prix de 6000 euros qu’elle a proposé a été agréé par les commissaires du gouvernement. Elle indique qu’en tout état de cause les consorts [H] n’ont pas demandé une révision de prix dans le délai de six mois prévus par l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime de sorte que leurs prétentions ne peuvent prospérer.
La SAFER en déduit qu’à défaut de retrait du bien de la vente dans le délai de six mois, la vente du bien doit être réputée parfaite.
Sur le prix de la vente à titre subsidiaire, elle fait valoir que le prix pratiqué par les consorts [H] est sans rapport avec les valeurs vénales dans la zone N du PLU de la commune de [Localité 13] dès lors que le bien n’est pas accessible en automobile, qu’il est porteur d’une construction érigée en violation des règles d’urbanisme qui devra être démoli et ne pourra être reconstruite et qu’elle est classée dans un espace boisé. Elle indique que le tableau d’analyse des valeurs foncières évoqué dans les écritures des consorts [H] confirme le caractère spéculatif de l’opération envisagée dès lors que toutes les parcelles situées en section cadastrale AW ne sont pas toutes classées en zone naturelle et qu’ils ne peuvent se fonder sur les valeurs des biens situés en secteur U pour justifier le prix indiqué. Elle indique en outre que le bien décrit à usage d’habitation est insalubre et dangereux et dans un état de dégradation avancée et qu’il correspond plus à un usage agricole que d’habitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogée au 9 janvier 2025, puis au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la décision de préemption du 27 septembre 2021 fondée sur l’absence de signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— La signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;
— La signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il incombe de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées.
Ainsi, le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil que dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la SAFER soutient que la décision de préemption qu’elle a transmis au notaire instrumentaire produite en pièce n°8 par les consorts [H] comporte une signature électronique en ce que cette décision comporte la mention « document dématérialisé signé électroniquement » et que l’absence de mention du nom de [B] [K], compétent pour prendre la décision, est sans effet dès lors que ledit nom figure dans la décision.
Il en résulte que la SAFER ne produit pas de certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) lui permettant de se prévaloir de la présomption de fiabilité de la signature.
En outre, la seule mention que l’acte a été signé électroniquement, sans la transmission d’un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s’assurer de la fiabilité du processus et de l’imputation de la signature à M. [B] [W], alors même que son nom n’est pas mentionné sur la décision, ne suffit pas non plus à démontrer l’existence d’une signature électronique fiable au sens des dispositions précitées de l’article 1367 du code civil, étant rappelé que la preuve de l’imputation à M. [B] [W] de ladite signature incombe à la SAFER.
Dès lors la décision de la SAFER du 27 septembre 2021 est entachée de nullité et n’est pas opposable aux consorts [H].
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [H] et de prononcer la nullité de la décision de préemption de la SAFER du 27 septembre 2021 à la somme de 6.000 euros, pour défaut d’identification et de signature de son auteur.
Dès lors, la SAFER sera déboutée de sa demande de voir ordonner la réalisation forcée de la vente des parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 13] (77) à son profit au prix révisé de 6000 Euros.
La SAFER sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des consorts [H] à se rendre, sous astreinte chacun de 200 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’Etude de Maître [X] [N], Notaire à [Localité 13] (77) aux fins de régulariser l’acte de vente authentique des parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] sises lieudit « [Adresse 10] », [Adresse 1] à [Localité 13], à son profit, au prix de 6000 euros.
La SAFER sera déboutée de sa demande de voir ordonner, en tant que de besoin, que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication de ce jugement comme valant acte de vente à son profit, auprès du Service de la publicité Foncière du lieu de situation de l’immeuble.
La SAFER sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des consorts [H] à libérer les parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] sises lieudit « [Adresse 10] », [Adresse 1] à [Localité 13] de toute occupation de leur chef sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SAFER sera déboutée de sa demande de voir prononcer, en tant que de besoin, l’expulsion des consorts [H] des parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 11] », [Adresse 1] à [Localité 13] comme de tout occupant de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, faute pour eux d’avoir libéré les parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] sises lieudit « [Adresse 11], [Adresse 1] à [Localité 13] (77) de tout occupant de leur chef dans un délai de huit jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAFER au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui exige au moins un acte de mauvaise foi.
Il est admis que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’analysant au dol.
En l’espèce, compte tenu de la solution du présent litige, la SAFER ne caractérise pas de faute imputable aux consorts [H], notamment un empêchement à ses missions, à l’origine du préjudice invoqué.
En conséquence, la SAFER sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de la procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SAFER, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [H], les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
La SAFER sera par conséquent condamnée à payer aux consorts [H], la somme de 2000 euros chacun en contribution de leurs frais irrépétibles d’instance.
La SAFER sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCER la nullité de l’avis de préemption de la SAFER ILE DE FRANCE du 27 septembre 2021 à la somme de 6.000 euros pour défaut d’identification et de signature de son auteur ;
DEBOUTE la SAFER ILE DE FRANCE de sa demande de voir ordonner la réalisation forcée de la vente des parcelles n° AW [Cadastre 4] et n° AW [Cadastre 5] commune de [Localité 13] (77) à son profit au prix révisé de 6000 Euros ;
DEBOUTE la SAFER ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation solidaire de M. [A] [H] et Mme [J] [H] à se rendre, sous astreinte chacun de 200 Euros chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’Etude de Maître [X] [N], Notaire à [Localité 13] (77) aux fins de régulariser l’acte de vente authentique des parcelles n°AW [Cadastre 4] et n°AW [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 11], [Adresse 1] à [Localité 13], à son profit, au prix de 6000 euros ;
DEBOUTE la SAFER ILE DE FRANCE de sa demande de voir ordonner, en tant que de besoin, que passé le délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir, la publication de ce jugement comme valant acte de vente à son profit, auprès du Service de la publicité Foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
DEBOUTE la SAFER ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation solidaire de M. [A] [H] et Mme [J] [H] à libérer les parcelles n° AW [Cadastre 4] et n° AW [Cadastre 5] sises lieudit « [Adresse 10] », [Adresse 1] à [Localité 13] de toute occupation de leur chef sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la SAFER ILE DE FRANCE de sa demande de voir prononcer, en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [J] [Z] et de Monsieur [A] [Z] des parcelles n° AW [Cadastre 4] et n° AW [Cadastre 5] sises lieudit « [Adresse 11] », [Adresse 1] à [Localité 13] comme de tout occupant de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, faute pour eux d’avoir libéré les parcelles n° AW [Cadastre 4] et n° AW [Cadastre 5] sises lieudit « [Adresse 10] », [Adresse 1] à [Localité 13] (77) de tout occupant de leur chef dans un délai de huit jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la SAFER ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation solidaire de M. [A] [H] et Mme [J] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAFER ILE DE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SAFER ILE DE FRANCE à payer à M. [A] [H] et Mme [J] [H] chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAFER ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de M. [A] [H] et Mme [J] [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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