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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 juin 2025, n° 24/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03689 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FJSM
Code NAC : 48A
N° de minute :
BDF : 000124049824
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Madame [O] [P] épouse [Y]
Monsieur [G] [Y]
CRÉANCIER(S)
[Adresse 7]
V/Réf. : 51266078103100, 51266078104100
[9]
V/Réf. : 28918001295812
[25]
V/Réf. : 10120891
CA CONSUMER FINANCE
V/Réf. : [23] : 81648288854
CIE [15]
V/Réf. : CP10111730-CGL-01
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [H] [X], auditrice de justice
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR(S) CONTESTANT
Madame [O] [P] épouse [Y]
née le 09 Mai 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
représentée par M. [G] [Y], son époux, muni d’un pouvoir écrit
Monsieur [G] [Y]
né le 10 Juillet 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
comparant
CREANCIER(S) :
[Adresse 7]
Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparant
[9]
Chez [24] – [Adresse 11]
non comparant
[25]
[Adresse 20]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
non comparant
CIE [15]
Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] ont déposé le 21 octobre 2024 une demande auprès de la [10] aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’un redépôt le couple bénéficiant d’un plan de surendettement dont les mesures ont été élaborées par décision du 20 juin 2023 par la commission de surendettement retenant une capacité de remboursement à 761,01 €.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a confirmé la capacité de remboursement fixée à 761,01€ et débouté le couple de sa contestation des mesures imposées.
Suite à l’appel interjeté par le couple, la cour d’appel de [Localité 19] dans un arrêt en date du 17 septembre 2024 a confirmé le jugement du 18 janvier 2024 dans toutes ses dispositions.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable, au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, que la capacité de remboursement des débiteurs était compatible avec les modalités de remboursement prévues dans le plan précédent qui avait donc vocation à continuer de s’appliquer, et a ajouté que Madame [O] [P] épouse [Y], toujours inscrite en qualité d’exploitante agricole, était par ailleurs inéligible à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 12 décembre 2024, Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] ont contesté cette décision, au motif que l’activité d’auto-entrepreneur (éleveur de chiens) n’avait duré que quelques mois au cours de l’année 2017, de sorte qu’elle n’avait plus la qualité d’exploitante agricole, et que leur état de santé actuel nécessitait une suspension de leurs mensualités.
Les parties ont régulièrement été convoquée à l’audience du 10 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, [24] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
A l’audience du 10 avril 2025, Madame [O] [P] épuse [Y], non comparante, était représentée par Monsieur [G] [Y], régulièrement muni d’un pouvoir écrit.
Monsieur [G] [Y], comparant en personne, a présenté un état actualisé de leurs ressources et charges. Il a indiqué qu’il ne restait au couple que la somme de 100,00 € à la fin du mois après le règlement de leurs charges courantes et des mensualités.
Par note en délibéré autorisée par le juge, Monsieur [G] [Y] a communiqué une attestation de la [17] en date du 14 avril 2025 ainsi que ses bulletins de salaire (décembre 2024, janvier à février 2025).
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Madame et Monsieur [G] [Y] contre la décision d’irrecevabilité prise par la commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L.711-1 et L.712-1 du code de la consommation, que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission relève que Madame [O] [P] épouse [Y] est toujours inscrite en qualité d’exploitante agricole sous le numéro 830195848 et qu’elle n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement. Il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre nationnal des entreprises que Madame [O] [P] épouse [Y] a exercé en qualité d’entrepreneur individuel l’activité d’élevage d’animaux à compter du 26 mars 2017.
Que toutefois Madame [O] [P] épouse [Y] produit un courrier de la [17] en date du 14 avril 2025 au terme duquel son entreprise connue sous le numéro 830195848 est radiée depuis le 1er avril 2017.
De plus, il ressort que l’endettement du couple est d’origine non professionnelle s’agissant essentiellement de crédits à la consommation sans lien avec l’activité déclarée.
Dès lors, Madame [O] [P] épouse [Y] ne relève pas des procédures spéciales prévues à l’égard des professionnels et peut prétendre pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, ce qui par ailleurs avait été admis lors du premier dépôt de dossier de surendettement du couple par la commission lors de sa séance du 20 juin 2023.
Sur la bonne foi du débiteur
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Y].
Sur l’état d’endettement du débiteur
Madame [O] [P] épouse [Y] est à la retraite et Monsieur [G] [Y] est agent hospitalier. Ils sont non imposables.
La commission a retenu des ressources à hauteur de 2.747,00 € pour le couple et une mensualité de remboursement à hauteur de 937,00 €.
A l’audience, Monsieur [G] [Y] indique que ses revenus varient entre 1.800,00 € et 1.900,00 € et que la retraite de son épouse est de 749,00 €. Il résulte des pièces versées au débat, notamment de l’avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023, un revenu annuel après abattement de 21.804,00 € soit 1.817,00 € par mois pour Monsieur et des pensions de retraite pour Madame [O] [P] épouse [Y] après abattement d’un montant annuel de 8.379,00 € soit 698,00 € par mois, étant précisé que le couple est non imposable.
A la lecture du bulletin de salaire de décembre 2024 pour Monsieur [G] [Y], son revenu net annuel imposable est de 24.806,00 € soit un salaire moyen mensuel de 2.067,00 €. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire au cours de l’année 2025 (janvier, février et mars 2025) est nette de 1.967,00 €. Il sera donc retenu un revenu de 1.967,00 € pour Monsieur [G] [Y]. La pension de retraite de Madame [O] [P] épouse [Y] est de 806,36 € arrêtée au mois de février 2025. Par conséquent, les ressources du couple de 2.773,00 € ont correctement été évaluées par la commission.
Les charges ont été évaluées par la commission à la somme de 1.810,00 € sur la base du barème utilisé en tenant compte d’un loyer de 498,00 € et d’un complément mutuelle de 143,00 €.
Il ressort des pièces versées au débat que couple justifie d’un loyer de 598,87 € charges comprises, des frais d’assurance vétérinaire pour leurs trois animaux d’un montant de 163,80 €, de charges [13]/[14] pour un montant de 154,05 €, d’une mutuelle de 246,25€ et de frais abonnement divers ( [21] : 55,97 € + 17,99 €), Canal + (39,99 €) pour un montant de 113,95 € soit un total de 1.276,92 €. Leur panier moyen mensuel de courses est de 500,00 € à la lecture de leurs relevés de compte.
Ainsi en tenant compte de leurs charges réelles et justifiées, il convient de fixer celles-ci à la somme de 1.776,92 €.
La différence entre les revenus et les charges de Madame et Monsieur [Y] est donc de 996,08 €.
Par conséquent, la capacité de remboursement retenue par la commission, légèrement inférieure a été correctement été évaluée.
Les époux n’ont aucun bien immobilier.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 35.718,75 €.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] ainsi dégagée doit être fixée à la somme mensuelle de 996,08 €.
La capacité de remboursement de Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] ainsi calculée, légèrement supérieure à celle retenue lors du plan précédent, est compatible avec les modalités de remboursement prévues dans le plan précédent par des mensualités de 761,01 € chacune.
Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve d’un changement significatif à la baisse de sa situation justifiant la mise en place de nouvelles mesures de désendettement, ceux-ci devront respecter les mesures arrêtées par le plan précédent.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant irrecevable.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort (R. 713-5 du code de la consommation),
DECLARE recevable la contestation de Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] ;
DECLARE Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame [O] [P] épouse [Y] relève de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONSTATE que Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] se trouvent dans un état de surendettement caractérisé ;
Toutefois, CONSTATE que Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] ne justifient d’aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les mesures établies par la commission, homologuées par décision du juge du 18 janvier 2024 et confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 19] le 17 septembre 2024 ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la nouvelle demande de Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que les mesures établies par la commission et homologuées par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] en date du 17 septembre 2024 continuent de s’appliquer ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
V. MONAMY A. FOULQUIER
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