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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 janv. 2025, n° 20/03663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DE, S.A.R.L. TERRES, Société CPAM DE L' AIN, S.A.R.L. JUMP ARENA, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
61B
RG n° N° RG 20/03663 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULJQ
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [P], [N] [P], [F] [P]
C/
S.A.R.L. JUMP ARENA, S.C.P. [R]-[O], Société MUTUELLE DE [Localité 27], Société CPAM DE L’AIN, S.A.R.L. TERRES & CIE
inter volont
S.A. ALBINGIA
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition ;
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités d’ayant droit de M. [F] [P]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX et de Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE avocat au barreau de LYON
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 2]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de ses enfants mineurs :
— [G] [P] née le [Date naissance 6] 2007
— [Z] [P] née le [Date naissance 10] 2010
et tous es qualités d’ayants droit de M. [F] [P]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX et de Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [P] décédé en cours de procédure
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20]
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JUMP ARENA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [R]-[O] es qualité de mandataire judiciaire de la Société JUMP ARENA selon jugement du TC de Bordeaux du 18/11/2020
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 27] prise en la pmersonne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE L’AIN prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me Nicolas ROGNERUD avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. TERRES & CIE pris en son établissement secondaire sis [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me Géraldine DELETTE-VERGNOLLE avocat au barreau de BAYONNE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2019, M. [F] [P], salarié de la société NEODYME, a eu un grave accident au sein du parc de jeux exploité à [Localité 19] par la SARL JUMP ARENA et ce à l’occasion d’un séminaire professionnel dont l’organisation était confiée à la SARL TERRES & CIE.
M. [P] a présenté dans les suites de l’accident, selon certificat médical initial du CHU de [Localité 22], un bilan lésionnel associant :
— une luxation cervicale complète C4-C5 avec décoaptation complète des articulaires postérieures et fracture du coin postéro-inférieur du corps vertébral de C4 ;
— une petite fracture du corps vertébral antéro-inférieur de C5 associée ;
— une dissection complète des deux artères vertébrales au niveau de la luxation, avec absence de flux vertébral visible à ce niveau ;
— le flux est repris à rétro via les artères communicantes postérieures ;
— pas d’argument pour une dissection corotidienne associée ;
— perméabilité des branches carotidiennes ;
— infiltration hématique en regard du ligament inter-épineux rompu ;
blessures nécessitant une prise en charge chirurgicale en urgence à l’origine d’une tétraplégie flasque de niveau C4.
M. [F] [P], son épouse Mme [N] [P], ainsi que leurs enfants alors mineurs [W] [P], [G] [P] et [Z] [P] représentés par leurs parents M. [F] [P] et Mme [N] [P] ont, par actes délivrés les 14 mai 2020, fait assigner devant le présent tribunal la SARL TERRES & CIE aux fins de déclarer cette société responsable des conséquences dommageables de cet accident et afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’indemnités provisionnelles, ainsi que, en qualité de tiers payeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de l’Ain.
Par acte délivré le 18 septembre 2020, la SARL TERRES & CIE a fait assigner la SARL JUMP ARENA en demande de relevé indemne de toute condamnation à son encontre.
Par acte délivré le 20 avril 2021, la SARL TERRES & CIE a fait assigner la SCP [R]-[O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL JUMP ARENA, placée sous sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 novembre 2020.
Par acte délivré le 19 mars 2021, la SARL JUMP ARENA et la SCP [R]-[O] ont fait assigner la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisques professionnels de la société JUMP ARENA
Ces affaires ont fait l’objet d’une jonction a l’instance principale par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a accueilli l’intervention volontaire de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL TERRES & CIE et a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société girouette tant par les consorts [P] que par la compagnie ALBINGIA. Les autres demandes ont été déclarées recevables.
Par jugement du 18/06/2022, le plan de sauvegarde de la SARL JUMP ARENA a été adopté par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Monsieur [F] [P] est décédé le [Date décès 7] 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [N] [P], Monsieur [W] [P], [G] [P] et [Z] [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil et suivant
Vu l’article 1205 et suivants du Code civil,
Vu les articles L211-2 et suivants du Code de tourisme,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ DIRE que les sociétés TERRES & Cie et JUMP ARENA sont responsables de l’accident
dont a été victime Monsieur [P] le 22 octobre 2019, à [Localité 22],
➢ CONDAMNER in solidum la société TERRES et Compagnie, son assureur la Compagnie
ALBINGIA, la MUTUELLE DE [Localité 27], assureur de la société JUMP ARENA, à réparer
l’entier préjudice de Monsieur [P] avant son décès et des préjudices des victimes par ricochet
Avant-dire droit, sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [P] avant son décès,
➢ ORDONNER une expertise sur pièce compte tenu du décès de Monsieur [P],
➢ ORDONNER la désignation d’un expert médical spécialisé en MPR (médecine Physique et
rééducation) afin qu’il se prononce sur l’imputabilité du décès de la victime à l’accident du
19 octobre 2019 et qu’il évalue selon la mission Dintilhac (ANADOC) les préjudices de
Monsieur [P] avant son décès,
➢ ALLOUER aux ayants-droits de Monsieur [P] au titre de la provision à valoir sur l’entier préjudice de Monsieur [P] avant son décès, la somme de …… 30 000 €
➢ ALLOUER à Madame [P] au titre de sa provision à valoir sur son préjudice moral vous vous propre, en sa qualité d’épouse de Monsieur [P], la somme de …………. 10.000 €
➢ ALLOUER à Monsieur [W] [P] au titre de sa provision à valoir sur son préjudice
moral propre, en sa qualité de fils de Monsieur [P], la somme de …………………. 5 000 €
➢ ALLOUER à Madame [P], en sa qualité d’administratrice légale des droits et biens de
ses enfants [G] et [Z] [P], la somme provisionnelle de 5.000 € chacun au titre de leur
préjudice moral en relation avec leur père.
En toute hypothèse,
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision rendue,
➢ CONDAMNER in solidum la société TERRES & Cie, son assureur la compagnie ALBINGIA, la MUTUELLE DE [Localité 27], assureur de la société JUMP ARENA, à payer aux
ayants-droits la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive des préjudices corporels de Monsieur
[F] [P] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
➢ RESERVER les droits des ayants droits de Monsieur [F] [P], en leur qualité de
victime indirecte,
➢ DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Ain, appelée en cause,
➢ CONDAMNER la société TERRES & Cie aux entiers dépens de la présente instance dont
distraction au profit de la SCP BAYLE-JOLY, avocat sur son affirmation de droit
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 septembre 2023, la CPAM de l’Ain représenté par la CPAM de la Loire demande au tribunal de
Vu l’article 1147 du Code civil (devenu article 1231-1 du même Code),
Vu l’article 23 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992,
Vu les articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme,
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
À titre liminaire,
DESIGNER tel Expert aux fins d’expertise médicale de Monsieur [F] [P] ayant pour missions celles formulées par ce dernier ;
DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la LOIRE ;
CONDAMNER in solidum la SARL TERRE & Cie et son assureur ALBINGIA, la Mutuelle de
[Localité 27] en qualité d’assureur de la Société JUMP ARENA, à réparer les conséquences des dommages causés à Monsieur [F] [P] en application de sa responsabilité de plein droit.
À titre principal,
CONDAMNER in solidum la SARL TERRE & Cie et son assureur ALBINGIA, la Mutuelle de
[Localité 27] en qualité d’assureur de la Société JUMP ARENA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE la somme de 44.591,93 € correspondant à sa créance provisoire arrêtée au 7 juillet 2020, somme à valoir sur le montant de sa créance définitive et décomposée comme étant 26.746,76 € au titre du poste de dépenses de santé actuelles et 17.845,17 € au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels.
CONDAMNER in solidum la SARL TERRE & Cie et son assureur ALBINGIA, la Mutuelle de
[Localité 27] en qualité d’assureur de la Société JUMP ARENA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE une provision de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire
de gestion telle que prévue par l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
RAPPELER que le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’exerce
poste par poste Et par conséquent RESERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE s’agissant du montant de sa créance définitive, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale
À titre subsidiaire,
RESERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE dans l’attente
du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SARL TERRE & Cie et son assureur ALBINGIA, la Mutuelle de
[Localité 27] en qualité d’assureur de la Société JUMP ARENA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE vous vous la somme de 2.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SARL TERRE & Cie et son assureur ALBINGIA, la Mutuelle de
[Localité 27] en qualité d’assureur de la Société JUMP ARENA vous vous aépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la SARL TERRES & CIE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 12 du code de procédure civile
Vu les articles L211-1 et suivants du code de tourisme
Vu les articles L211-16 et suivants du code de tourisme
Vu les articles L211-17-3 et suivants du code de tourisme
— Dire et juger que la SARL TERRES & CIE poursuit une activité d’agence évènementielle et non d’agence de voyage
— Dire et juger que la relation contractuelle entre SARL TERRES & CIE et la société
NEODYME portait sur l’organisation d’un séminaire professionnel et non « un voyage ou séjour de vacances » ou « un forfait touristique » au sens du code du tourisme
— Dire et juger inapplicables les dispositions du code de tourisme à un séminaire professionnel même incluant un « voyage d’affaires » à titre accessoire
En conséquence,
Vu les articles L211-1 et suivants du code de tourisme
— Exclure toute responsabilité légale de plein droit de la SARL TERRES & CIE
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil
— Dire et juger que Monsieur [P] est tiers au contrat de prestations conclu entre son employeur, la SAS NEODYME, et la SARL TERRES & CIE, le 4 juillet 2019
En conséquence,
Vu l’article 1199 du code civil
— Dire et juger que la SARL TERRES & CIE n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [P]
et que le contrat conclu entre son employeur, la SAS NEODYME, n’a créée aucune obligation contractuelle à l’égard de Monsieur [P]
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Exclure toute responsabilité contractuelle de la SARL TERRES & CIE à l’égard de Monsieur
[P]
• En toutes hypothèses,
Vu les articles L211-1 et suivants du code de tourisme
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
— Dire et juger que la SARL TERRES & CIE n’a commis aucune faute de nature à engager sa
responsabilité à l’égard de Monsieur [P] et des consorts [P]
— Dire et juger qu’en méconnaissant délibérément les consignes de sécurité présentées par la société JUMP ARENA et de ses prédispositions personnelles non signalées, Monsieur [P] a commis une faute d’imprudence majeure à l’origine exclusive de l’accident et de son dommage,
Par voie de conséquence,
— Débouter les consorts [P], tant en leur qualité d’ayant droit de la victime directe que de victime indirecte, de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARL TERRES & CIE
— Débouter la CPAM de l’Ain de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la
SARL TERRES & CIE
— Reconventionnellement, vu l’article 700 du CPC, en l’absence de démarche amiable
préalable, condamner les consorts [P], tant en leur qualité d’ayant droit de la victime directe que de victime indirecte, in solidum, au versement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner les consorts [P], tant en leur qualité d’ayant droit de la victime directe que de victime indirecte, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le Tribunal devait dire et juger la SARL TERRES & CIE responsable des préjudices subis par Monsieur [P] et ses ayants droits consécutivement à l’accident de
trampoline du 19 octobre 2019,
• Avant dire droit,
— Donner acte à la SARL TERRES & CIE de ses protestations et réserves sur la mesure
d’expertise sur pièces et inviter l’Expert à se prononcer sur l’état antérieur de Monsieur
[P]
— Ramener les demandes de provisions sollicitées à de plus justes proportions.
• En toutes hypothèses,
Vu le contrat d’assurance
Vu l’article L112-4 du code des assurances
Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article 1170 du code civil
— Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la compagnie d’assurance, la SA ALBINGIA
— Condamner la SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la SARL TERRES & CIE à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
— Vu les articles 1240 et suivants du code civil
— Dire et juger la SARL JUMP ARENA responsable de l’accident de Monsieur [P] en regard de son obligation de sécurité
— Condamner la SARL JUMP ARENA à relever la société TERRES & CIE indemne
— Constater la créance de la SARL TERRES & CIE à l’encontre de la SARL JUMP ARENA; – Fixer la créance de la SARL TERRES & CIE au passif de la SARL JUMP ARENA ;
— Dire et juger que le Jugement à intervenir sera rendu commun à la SCP [R]-
[O] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUMP ARENA et dire opposable à la procédure collective ;
— Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société organisatrice de l’activité trampoline, la SARL ARENA JUMP, à son mandataire judiciaire, la SCP [R]-[O],
ainsi qu’à sa compagnie d’assurance, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES
— Condamner la compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 27] ASSURANCES, assureur
de la SARL JUMP ARENA à relever la SARL TERRES & CIE indemne de toute condamnation
qui serait prononcée à son encontre ;
— Statuer ce que de droit sur les entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la compagnie ALBINGIA demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que l’accident n’est pas survenu dans le cadre d’un forfait touristique acheté auprès de la société TERRES ET COMPAGNIE
— DIRE ET JUGER que la société TERRES ET COMPAGNIE n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité,
— DEBOUTER Madame [N] [P], [W], [G] et [Z] [P] de leur demande de condamnation dirigée contre ALBINGIA, es qualité d’assureur de la société TERRES ET COMPAGNIE
— DEBOUTER les mêmes de leur demande d’expertise
— DEBOUTER la CPAM de l’AIN de toutes ses demandes
— DEBOUTER la société TERRES ET COMPAGNIE de sa demande de garantie à l’encontre d’ALBINGIA comme étant sans objet
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que l’accident a été provoqué par les fautes d’imprudence de Monsieur [F] [P]
— DEBOUTER Madame [N] [P], [W], [G] et [Z] [P] de leur demande de condamnation dirigée contre ALBINGIA, es qualité d’assureur de la société TERRES ET COMPAGNIE
— DEBOUTER les mêmes de leur demande d’expertise
— DEBOUTER la CPAM de l’AIN de toutes ses demandes
— DEBOUTER la société TERRES ET COMPAGNIE de sa demande de garantie à l’encontre d’ALBINGIA comme étant sans objet
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si, par extraordinaire la responsabilité de TERRES ET COMPAGNIE était retenue :
— FAIRE APPLICATION de la garantie d’ALBINGIA dans la limite de 152.500 €, son plafond contractuel à ce titre et REJETER toute demande excédant ce plafond.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de TERRES ET COMPAGNIE serait retenue non en raison d’une faute propre dans l’organisation du séminaire mais du fait d’un manquement de JUMP ARENA à son obligation de moyens :
— FAIRE APPLICATION de l’exclusion 5.I stipulée aux Conventions Spéciales de la police
— REJETER toute demande présentée par ALBINGIA
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de JUMP ARENA à relever indemne ALBINGIA de toute condamnation qui serait le cas échéant mise à sa charge en sa qualité d’assureur de la société TERRES ET COMPAGNIE
— CONDAMNER IN SOLIDUM tous succombants à verser à ALBINGIA la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2024, la société JUMP ARENA, assisté de son mandataire judiciaire, la SCP [R] [O], demande au tribunal de:
Vu l’article L. 622-21 du Code de commerce
Vu les articles 622-7 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant la procédure de sauvegarde
de la société JUMP ARENA,
Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 23 novembre 2002,
JUGER irrecevables toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société JUMP ARENA,
Vu l’article 1240 du Code civil
JUGER que la société JUMP ARENA a rempli l’ensemble de ses obligations de moyens de sécurité dans le cadre de l’exploitation de son parc de trampoline,
JUGER que Monsieur [P] a fait preuve d’une imprudence en eff ectuant des sauts SALTO,
à l’origine de son accident,
JUGER que la responsabilité de la société JUMP ARENA ne peut être engagée,
DÉBOUTER la société TERRES & Cie, les Consorts [P], la CPAM de la LOIRE, agissant aunom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN, la sociétéALBINGIA de leurs demandes à l’encontre de la société JUMP ARENA.
A titre subsidiaire ,
Si par impossible le Tribunal jugeait la société JUMP ARENA responsable de l’accident de Monsieur [P], et des préjudices subis par celui-ci, conséquemment à l’accident de trampoline survenu le 19 octobre 2019,
DONNER ACTE à la société JUMP ARENA de ses protestati ons et réserves sur la demande d’experti se formée par les Consorts [P] et la CPAM de la LOIRE, agissant au nom et pour
le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN,
DEBOUTER les Consorts [P] et la CPAM de la LOIRE de toutes demandes provisionnelles,
CONDAMNER la société MUTUELLE DE [Localité 27] à la relever indemne la société JUMP
ARENA de toutes condamnati ons qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société JUMP ARENA la somme de 5.000 € au ti tre de l’arti cle 700, et aux enti ers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la MUTUELLE DE [Localité 27] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [P] et ses enfants, la société TERRES ET COMPAGNIE et la société ALBINGIA, la société JUMP ARENA et la CPAM de l’AIN de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 27] ;
— CONDAMNER la partie succombante à régler à la Société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société TERRES & CIE
Les requérants recherchent la responsabilité de la société TERRES & CIE sur le fondement des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme et notamment des dispositions de l’article L211-16 de ce code qui prévoit une responsabilité de plein droit du fournisseur d’une prestation de forfait touristique à l’égard du voyageur. Ils soutiennet que la société TERRES & CIE avait vendu à l’employeur de Monsieur [F] [P], la société NEODYME, non pas une simple prestation mais plusieurs prestations de transport hébergement restauration et activités pour l’organisation d’un séminaire d’entreprise, ce qui constitue, malgré les dénégations de la société TERRES & CIE une prestation de forfait touristique tel que prévue par les dispositions du code du tourisme.
Les requérants invoquent en outre les dispositions de l’article 1205 du Code civil relatives à la stipulation pour autrui. Ils soutiennent que le contrat de prestations signé par la société NEODYME auprès de la société TERRES & CIE était conclu au profit des salariés de la société NEODYME de sorte que Monsieur [F] [P], en qualité de salarié, bénéficiait d’un droit direct contre le promettant sans avoir à passer par l’intermédiaire du stipulant.
A titre subsidiaire , si la responsabilité de la société TERRES & CIE au titre du code du tourisme n’était pas retenue, les requérants invoquent une faute contractuelle de sa part relative au choix de la société JUMP ARENA pour l’activité du samedi après-midi. Ils soutiennent que le contrat souscrit par la société NEODYME auprès de la société TERRES & CIE prévoit que l’organisateur est responsable du choix des prestataires qu’elle propose à l’acheteur et en garantie la compétence. Or, ils soutiennent que la société TERRES & CIE a failli dans son obligation en optant pour un prestataire, la société JUMP ARENA, dont les équipements sont inadaptés aux activités proposées et en ne s’assurant pas que les consignes de sécurité à savoir la prétendue interdiction de réaliser des doubles salto avaient été clairement énoncée aux participants de la société NEODYME. Ils ajoutent qu’aucun personnel de la société TERRES & CIE n’était présente au moment où démarrait l’activité du trampoline parc.
La société TERRES & CIE conteste toute responsabilité de sa part. En 1er lieu, elle soutient qu’elle exerce un activité événementielle excluant l’application des dispositions du code du tourisme comme le relève son extrait K bis. Elle soutient que son catalogue démontre qu’elle ne propose pas de forfait touristique et que ce n’est qu’à titre accessoire qu’elle est parfois amenée à faciliter l’hébergement et/ou le déplacement des participants rendus nécessaires par l’événement professionnel organisé. Elle ajoute que le contrat conclu avec la société NEODYME portait bien sur l’organisation d’un événement et plus précisément un partie de celui-ci pour assister la société NEODYME dans l’organisation du séminaire.
En second lieu, la société TERRES & CIE soutient que les dispositions du code de tourisme ne s’appliquent pas à un séminaire d’entreprise y compris celui incluant à titre accessoire un voyage ou un séjour professionnel. Elle invoque un absence d’application des dispositions du code du tourisme lorsqu’il ne s’agit pas de voyage ou séjour de vacances et se réfère à la directive du Parlement européen de 2015 transposées dans les articles L211-1 et suivants du code du tourisme dont l’objectif était de protéger les voyageurs consommateurs dans le cadre de séjour de vacances. Elle se réfère aux dispositions de l’article L211-17-3 du code du tourisme excluant l’application de la section du code du tourisme aux prestations vendues dans le cadre d’une convention générale conclue pour le voyage d’affaires. Elle soutient que le temps de travail consacré à un séminaire est un temps de travail effectif pendant lequel le salarié est placé sous l’autorité de son employeur. Elle ajoute que l’accident de Monsieur [F] [P] a été reconnu comme un accident du travail par la CPAM.
En tout état de cause, la société TERRES & CIE soutient qu’en l’absence de lien contractuel entre elle et Monsieur [F] [P], les victimes par ricochet ne sauraient se prévaloir d’une responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la responsabilité du voyagiste édictée par l’article L211-16 du code du tourisme ne ne bénéficie qu’aux voyageurs et non aux victimes par ricochet.
Aux termes des dispositions de l’article L211-16 du code du tourisme,
“Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1o du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. …
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable», soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Aux termes des dispositions de l’article L211-1 du code du tourisme,
“Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale:
1o Des forfaits touristiques;
2o Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2.”
Au terme des dispositions de l’article L211 – 2 du code de tourisme
“ I.-Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée…”
En revanche, au terme des dispositions de l’article L. 211-17-3 du même code :
“ La présente section n’est pas applicable:
1o Aux prestations qui n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière;
2o Aux prestations vendues dans le cadre d’une convention générale conclue pour le voyage d’affaires .”
En l’espèce, il est constant que selon contrat de prestations daté du 4 juillet 2019, la société NEODYME a conclu avec la société TERRES & CIE un contrat portant sur l’organisation d’un séminaire pour 120 de ses salariés se déroulant sur 2 jours à [Localité 22], la prestation de services portant sur la coordination générale, l’hébergement, les réunions, les activités à la carte, la restauration et l’organisation de la soirée de gala à l’hôtel, les animations de soirées et la logistique générale. Le fait que la société TERRES & CIE ait pour objet social l’organisation de foires, salons professionnels et congrès est indifférente à la qualification du contrat et à l’existence d’un forfait touristique. Il est constant que le programme de ce séminaire portait sur un journée de vendredi occupée essentiellement par des réunions de travail et une 2e journée de samedi occupée par des activités de loisirs.
Au cours de ce séminaire, comme le souligne la société TERRES & CIE, les salariés restaient soumis aux directives de l’employeur. Il est d’ailleurs constant que l’accident a été reconnu comme un accident du travail aux termes de la législation sociale.
Dès lors, le séminaire organisé par la société TERRES & CIE doit être considéré comme un voyage d’affaires au sens des dispositions de l’article L211-17-3 du code du tourisme . Par conséquent, la responsabilité de plein droit envers le voyageur prévue par les dispositions de l’article L211-16 de ce code ne saurait s’appliquer.
S’agissant de la faute délictuelle reprochée par les consorts [P] à la société TERRES & CIE, il est constant que la société TERRES & CIE s’est bien engagée dans le cadre du contrat de prestations en précisant que l’organisateur est responsable du choix des prestataires qu’elle propose à l’acheteur et en garantie la compétence. Néanmoins, la société TERRES & CIE justifie de ce qu’une autre activité avait été proposée à la société NEODYME pour le samedi après-midi mais que la société NEODYME a souhaité y substituer une activité au trampoline parc. D’autre part, il ne saurait se déduire de certains commentaires sur Internet concernant le parc exploité par la société JUMP ARENA que cette société était notoirement connue pour ne pas assurer la sécurité de ses clients. L’attestation de la directrice générale adjointe de la société NEODYME faisant état de cubes en mousse usé et s’effritant ou commentant l’état d’autres équipements ne suffit pas à caractériser un faute de la société TERRES & CIE ou un manquement à son obligation de conseil. De la même manière, l’absence de salarié de la société TERRES & CIE au moment du début de l’activité dans le parc, qui n’était pas spécifiquement prévue au contrat de prestations, ne saurait constituer un faute délictuelle à l’origine de l’accident de Monsieur [F] [P]..
Dans ces circonstances, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de la société TERRES & CIE. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la garantie de la compagnie ALBINGIA.
Sur la responsabilité délictuelle de la société JUMP ARENA
Les consorts [P] soutiennent que par l’achat d’un ticket d’entrée, la société TERRES & CIE et la société JUMP ARENA ont conclu un contrat au profit de Monsieur [F] [P]. Ils invoquent la stipulation pour autrui et l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’un trampoline parc. Ils considèrent que la société JUMP ARENA a failli à cette obligation de sécurité et qu’elle a commis un faute, d’une part en laissant évoluer dans son parc les salariés de la société NEODYME sans énoncer clairement les consignes de sécurité et d’autre part en mettant à leur disposition des moyens inadaptés et insuffisants pour garantir la sécurité des usagers de son parc notamment un matériel qui n’était pas à même d’amortir la réception et les chutes des participants à l’activité de trampoline ou fosse à mousse.
La société JUMP ARENA et son mandataire, commissaire à l’exécution du plan adopté par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 juin 2022, concluent en 1er lieu à l’impossibilité de condamner la société JUMP ARENA au paiement d’une somme au regard des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, cette société ayant été placé sous mesures de sauvegarde par jugement du 18 novembre 2020. En tout état de cause, ils contestent la responsabilité de la société JUMP ARENA en faisant valoir que dans le cadre de l’activité de trampoline/fosse à mousse les participants ont un rôle éminemment actif et un obligation de prudence, que les consignes de sécurité avaient été données à l’occasion de l’événement et que son obligation de sécurité à l’égard des clients du parc n’est qu’une obligation de moyens. Elle considère que l’accident a pour origine la seule faute de Monsieur [F] [P] dont la manœuvre de double salto était particulièrement dangereuse.
L’assureur de la société JUMP ARENA, la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES soutient également que dès lors que la société JUMP ARENA exploite un trampoline parc dans lequel le client joue un rôle actif, elle n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens. Elle souligne que selon la société TERRES & CIE, les consignes de sécurité ont bien été données. Elle ajoute que selon la société JUMP ARENA les consignes de sécurité et le règlement intérieur étaient affichés à l’entrée, ce qui est confirmé par un des salariés de la société NEODYME, et dans divers emplacements du parc notamment dans la fosse à mousse où l’accident est survenu.
Il est constant que l’achat du billet d’entrée par son employeur auprès de la société JUMP ARENA emportait les effets d’une stipulation pour autrui et instaurait des obligations de la part de la société JUMP ARENA au bénéfice du salarié.
Il est de plus constant que s’agissant d’une activité de jeu dans laquelle le client joue un rôle actif, les parcs de loisirs offrant des activités telles que la société JUMP ARENA sont soumis à un obligation contractuelle de sécurité de moyens.
Il est établi que dans les consignes générales de sécurité données par la société JUMP ARENA et présentées sur le site Internet de cette dernière ainsi que dans sa charte de sécurité, figurent de nombreuses règles parmi lesquelles l’obligation du port de chaussettes spéciales Jump Arena, le dépôt de tous les effets personnels, le caractère obligatoire de l’échauffement et l’interdiction de double sauts périlleux sauf sur le trampoline « pro ». La société JUMP ARENA produit un simple photo d’un panneau intitulé « fosse à mousse » dont l’emplacemen et la taille ne sont pas connus, lequel reprend certaines règles et notamment l’interdiction de faire des doubles sauts périlleux. Elle produit également la photo d’un document intitulé consigne de sécurité / règlement intérieure sur un page dont l’emplacement et la taille ne sont pas démontrés. Le procès-verbal de constat d’huissier versé par la société JUMP ARENA, daté du 16 décembre 2019, ne porte aucunement sur la communication des consignes de sécurité au public mais sur la configuration matérielle de la fosse à mousse. Or, il ne saurait se déduire de l’attestation de la directrice générale adjointe de la société NEODYME selon laquelle en attendant les toilettes, elle a vu les consignes de sécurité affichées entre un porte et la buvette que les consignes de sécurité étaient nécessairement visibles pour l’ensemble des usagers du parc. Cette dernière indique d’ailleurs avoir retenu qu’il fallait être en bonne condition physique et être âgé de plus de 16 ans mais qu’aucune autre condition particulière n’avait retenu son attention alors qu’elle pensait bien faire un salto et avait bien regardé pour les saltos. Par ailleurs, l’attestation d’un collègue de M. [P], Monsieur [D], selon laquelle un salarié de la société JUMP ARENA leur a fait faire des échauffement quelques minute en leur expliquant en suivant qu’ils avaient le loisir d’utiliser la totalité des ateliers de l’espace ne démontre pas qu’une quelconque consigne de sécurité avait été donnée aux participants s’agissant des saltos et doubles saltos dont le régime était différent. L’attestation de Monsieur [B], autre collègue de travail de Monsieur [F] [P], confirme la prise en charge par un encadrant du trampoline parc sans précision sur la présentation de quelconques consignes de sécurité. Ce dernier précise qu’après un court échauffement ils s’étaient rendu sur le parcours ninja Warrior pour adultes qui se révélait très difficiles de sorte que nombreux salariés de la société NEODYME s’étaient dirigé vers les trampolines.
L’attestation d’une salariée de la société TERRES & CIE selon laquelle elle était arrivée sur place avec le groupe qui avait été tout de suite pris en charge pour les formalités et instructions à suivre pour l’activité trampoline ne suffit pas non plus à établir la délivrance de consignes particulières concernant le double salto.
Or, l’objet même du parc de jeux dénommé Jump Arena emportait des risques de générer des tentatives de saltos et de double salto. La dangerosité particulière du double salto, distingué du simple salto dans le règlement interieur, n’étant pas évidente pour les usagers placés dans un environnement favorisant a priori l’ensemble des sauts. Il appartenait donc à la société JUMP ARENA, dans le cadre de son obligation de sécurité de moyens, d’informer systématiquement les usagers du danger d’une telle pratique malgré les équipements sécurisés. À défaut de preuve d’un avis oral donné aux salariés de la société NEODYME on d’un affichage particulièrement visible nécessairement vu par l’ensemble des usagers, cette obligation n’est pas remplie.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une insuffisance des équipements de la société JUMP ARENA au niveau de la fosse à mousse, il convient de retenir un manquement de la société JUMP ARENA à son obligation de sécurité de moyens et de la déclarer responsable, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [F] [P] et de ses proches.
Sur la faute de la victime
La société JUMP ARENA et son assureur concluent à un faute de la victime dès lors que l’accident est survenu alors qu’il tentait de réaliser un double salto, voir un triple salto. Il considère qu’il s’agit d’une figure acrobatique dangereuse qui était interdite par le règlement intérieur du parc.
Les consorts [P] contestent toute faute de Monsieur [F] [P]. Ils soutiennent que le rappel de consignes n’est évoqué par les témoins que de manière très vague et qu’il n’est nullement établi qu’ils avaient été informés de l’interdiction de procéder à des double salto. Ils ajoutent qu’il y a un contradiction à interdire le saut la tête la 1re mais à autoriser les saltos simples tout en interdisant les doubles saltos. Ils ajoutent qu’alors que Monsieur [F] [P] a effectué plusieurs sauts en hauteur avant l’accident, aucun des surveillants de l’activité JUMP ARENA n’a cherché à porter à sa connaissance l’interdiction de procéder au double salto.
La société TERRES & CIE produit un procès-verbal de constat d’huissier ainsi qu’une clé USB avec la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance située au niveau de la fosse à mousse. Il en ressort effectivement que Monsieur [F] [P] a réalisé d’abord un double salto puis un 2eme double salto puis un unique salto et enfin un 4e saut composé d’un double salto avant d’arriver sur les amortisseurs en mousse sur le dos ou la nuque.
Dès lors que le trampoline parc exploité par la société JUMP ARENA se présentait comme garantissant un sécurité optimale pour l’ensemble des sauts des clients et qu’il n’est pas établi que Monsieur [F] [P] avait été informé du risque particulier que représentait un double salto, au-delà du simple salto autorisé, en raison du risque particulier d’un mauvais atterrissage au niveau des cervicales, aucune faute de sa part venant limiter son droit à indemnisation ne peut être retenue.
S’agissant de la hernie discale antérieure figurant au dossier médicale de M. [P], il n’est pas établi qu’elle était encore symptomatique en 2019 et qu’elle entrainait un risque de handicap avéré en cas de chute sur la nuque majoré par rapport à une chute sur la nuque sans antécédants.
Il convient dès lors d’écarter la faute de la victime et de déclarer la société JUMP ARENA entièrement responsable des conséquences de l’accident de Monsieur [F] [P].
Sur la garantie de la société MUTUELLE DE [Localité 27]
Les consorts [P] et la CPAM forment leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 27], assureur de la société JUMP ARENA. Cette dernière demande la condamnation de la société MUTUELLE DE [Localité 27] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société MUTUELLE DE [Localité 27] conclut à un absence de garantie en 1er lieu au regard de la définition de la garantie portant sur les dommages corporels causés aux tiers par un accident du fait des biens immobiliers et mobiliers placés sous sa garde. Elle considère que l’accident a pour origine la figure acrobatique dangereuse de Monsieur [F] [P] et non les équipements de la société JUMP ARENA.
La société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES invoque en second lieu l’exclusion de garantie pour les dommages qui résultent du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait pas être ignoré par l’assuré avant la réalisations desdits dommages. Elle invoque dans ce cas l’attestation de la directrice générale adjointe de la société NEODYME faisant état de l’insuffisance des équipements et notamment d’un manque de mousse dans la fosse ainsi que du défaut de matelas au fond de la fosse résultant d’avis Google.
Elle considère que cette exclusion de garantie est formelle et limitée puisque ne sont exclus de la garantie que les dommages résultant du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des installations.
Il est constant que le contrat d’assurance souscrit par la société JUMP ARENA auprès de la société MUTUELLE DE [Localité 27] garantissait l’ensemble de ses activités pour sa responsabilité civile pendant l’exercice de la profession notamment pour les dommages corporels.La faute de la victime étant écartée, il ne saurait être retenu que l’accident a pour origine le saut dangereux auquel a procédé la victime . Cet accident entre donc bien dans l’objet de la garantie du contrat souscrit auprès de la société MUTUELLE DE [Localité 27].
S’agissant de l’exclusion de garantie figurant en. 8. 5 des conditions générales, parmi les 24 causes d’exclusion regroupées sur 3 pages et demi des conditions générales, elle porte sur les dommages résultant de mauvais état, de l’insuffisance, de l’entretien défectueux des immeubles et installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance, cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvait pas être ignoré par l’assuré.
La société JUMP ARENA a produit le procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2019 faisant apparaître que la fosse à mousse respectait les prescriptions réglementaires, ce qui n’est pas contesté par la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES. Par ailleurs, ni les déclarations de la directrice générale adjointe de la société NEODYME, ni les quelques commentaires de clients extraits sur Internet ne suffisent à caractériser que l’accident a pour origine la défaillance des installations et a fortiori que cette défaillance était connue ou ne pouvait être ignorée de la société JUMP ARENA.
Dans ces circonstances, il convient d’accueillir les demandes formées par les consorts [P] à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES. En revanche, à défaut de condamnation pécuniaire possible par application des dispositions de l’article L622 – 21 du code du commerce à l’encontre de la société JUMP ARENA placée sous sauvegarde de justice après l’introduction de la présente instance, par jugement du 18 novembre 2020, il n’y a pas lieu de condamner la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES à relever indemne la société JUMP ARENA.
Sur les demandes d’expertise et de provisions formées par les consorts [P] et par la CPAM de l’Ain
Les ayants droits de Monsieur [F] [P] justifient de leur qualité et produisent plusieurs factures relatives aux frais d’acquisition d’un fauteuil roulant électrique pour ce dernier ainsi que d’aménagement d’un véhicule et du logement de la famille avant son décès. Ils produisent en outre de nombreux documents médicaux faisant apparaître les conséquences de la tétraplégie dont il a souffert jusqu’à son décès.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale sur pièces pour évaluer l’ensemble de ses préjudices avant son décés et de désigner un médecin dans la région où demeurent les requérants, cette expertise ayant également pour objet de déterminer si l’accident est à l’origine du décès de Monsieur [F] [P].
Par ailleurs, il convient d’accueillir les demandes de provisions formées à hauteur de :
— 30 000 € pour les ayants droits de Monsieur [F] [P]
— 10 000 € pour Madame [N] [P]
— 5 000 € pour [W] [P],
— 5 000 € pour [G] [P] représentée par sa mère Madame [N] [P]
— 5 000 € pour [Z] [P] représentée par sa mère Madame [N] [P] ;
En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM de l’Ain au titre de sa “créance provisoire”. Ses demandes seront réservées.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état et de réserver les dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société MUTUELLE DE [Localité 27] à leur payer un somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les demandes des autres parties à ce titre seront rejetées
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Rejette les demandes formées par les consorts [P] et la CPAM à l’encontre de la société TERRES & CIE au titre de la responsabilité de plein droit du voyagiste et au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Rejette en conséquence les demandes formées contre l’assureur de la société TERRES & CIE, la compagnie ALBINGIA ;
Dit que la société JUMP ARENA a manqué à son obligation de sécurité de moyens et la déclare entièrement responsable des conséquences de l’accident de Monsieur [F] [P] survenu au sein du parc qu’elle exploite le 19 octobre 2019 ;
Dit que la garantie de la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES est acquise ;
Condamne la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES à réparer, dans le cadre de sa garantie, l’ensemble des conséquences de cet accident ;
Ordonne une expertise médicale sur pièces
Commet pourrait y procéder :
[X] [Y]
Hôpital [25]
— Service de Médecine légale [Adresse 14]
[Localité 16]
Mèl : [Courriel 26]
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et au décès de M. [P];
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles,
4°) À partir des déclarations des victimes imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Dire si le décès de M. [P] est la conséquence de l’accident du 19/10/2019
9°) Décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Dire si le décès de M. [P] est la conséquence de l’accident du 19/10/2019
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale pour la période antérieure au décès
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la MUTUELLE DE [Localité 27] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES à payer, à titre de provision, les sommes de :
— 30 000 € pour Mme [N] [P], [W] [P], [G] [P] et [Z] [P] en qualité d’ayants droits de Monsieur [F] [P] [P]
— 10 000 € pour Madame [N] [P]
— 5000 € pour [W] [P],
— 5000 € pour [G] [P] représentée par sa mère Madame [N] [P]
— 5000 € pour [Z] [P] représentée par sa mère Madame [N] [P] ;
Rejette la demande formée par la CPAM de l’Ain au titre de sa “créance provisoire” et sursoit à statuer sur sa créance ;
Réserver les dépens ;
Condamne la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [P]
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2025 ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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