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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNTS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01817 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNTS
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] est entrepreneur individuel et exerce en qualité de garagiste sous l’enseigne commerciale « MECA’STYLE » (SIREN N° 512 524 638).
Madame [Y] [Z] est propriétaire du véhicule BMW, 118D MOTEUR N47SERIE 1 N50, immatriculé [Immatriculation 5], se trouvant dans le garage de Monsieur [F] [E].
Par actes de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, Monsieur [F] [E] a assigné Madame [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [F] [E] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
dire que la responsabilité de Monsieur [F] [E] en qualité de garagiste n’est pas engagée ;condamner Madame [Y] [Z] d’avoir à procéder, à ses frais et sous astreinte, à l’enlèvement de son véhicule BMW, SERIE 1 N50, immatriculé [Immatriculation 5] entreposé dans les locaux du garage de Monsieur [F] [E], situé [Adresse 3] Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [F] [E] une provision d’un montant de 11.760 euros à valoir sur les frais de gardiennage engendrés depuis le 01 mai 25 jusqu’au jour de l’enlèvement effectif du véhicule ;condamner Madame [Y] [Z] au règlement d’une astreinte provisoire par jour de retard, à raison de 100 euros par jour, jusqu’à la date de l’enlèvement effectif du véhicule BMW, SERIE 1 N50, immatriculé [Immatriculation 5] entreposé dans les locaux du garage de Monsieur [F] [E], situé [Adresse 2] ;condamner Madame [Y] [Z] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Madame [Y] [Z], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [F] [E] expose qu’ au mois de mai 2024, la défenderesse a déposé son véhicule au garage de Monsieur [E] suite à la constatation d’une avarie ; que ce dernier a procédé à un passage à la valise diagnostic, lors duquel il a été constaté une défaillance sur le filtre à particules ; que Madame [Y] [Z] a refusé de signer tout ordre de réparation.
Monsieur [E] expose avoir adressé un courrier recommandé à Madame [Z], le 29 juin 24, avisé le 04 juillet 24, jamais réclamé.
Il expose encore que près d’un an après les faits, Madame [Z] a missionné le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT, afin de diligenter une expertise amiable contradictoire sur le véhicule, laquelle a conclut à l’absence de malfaçon ou de non façon de MECA’STYLE pouvant expliquer les désordres.
Il expose que la défenderesse n’a toutefois jamais récupéré son véhicule.
Il convient de constater qu’il ressort du rapport ALLIANCE EXPERTS en date du 03 avril 2025 produit aux débats que l’expert a conclu à l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’intervention limitée au passage à la valise diagnostic et le désordre moteur ; que ce désordre est antérieur au dépôt du véhicule au garage MECA’STYLE et relève d’un défaut d’entretien et que la responsabilité de MECA’STYLE n’est pas engagée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juin 2025, revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la partie demanderesse a sollicité l’enlèvement du véhicule et la somme de 1.242 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
Dès lors, au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de Madame [Y] [Z] qui ne comparait pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière de procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [Z] d’avoir à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son véhicule BMW, SERIE 1 N50, immatriculé [Immatriculation 5] entreposé dans les locaux du garage de Monsieur [F] [E], situé [Adresse 2].
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Madame [Y] [Z] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler à la partie demanderesse qu’elle est en mesure de se prévaloir des dispositions spécifiques de la loi du 31 mars 1903 complétée et modifiée par les lois du 7 mars 1905, du 31 décembre 1968 et du 17 mai 2011 qui permette d’obtenir la vente aux enchères de ce véhicule, voire sa destruction en l’abence de valeur vénale.
* Sur la demande provisionnelle au titre des frais de gardiennage
Monsieur [F] [E] expose que des frais de gardiennage ont été exposés depuis l’arrivée du véhicule au garage, dès le mois de mai 2024 ; que le prix habituellement pratiqué en matière de gardiennage est de l’ordre de 20 euros HT par jour, soit à ce jour, des frais engendrés de : 490 jours x 20 HT = 9.800 euros HT.
Soit à minima 11.670 € TTC de frais de gardiennage, à parfaire selon la date à laquelle le véhicule sera effectivement enlevé.
Au regard des pièces produites il convient de constater que la demande provisionnelle de Monsieur [F] [E] ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur le principe. Le coût quotidien des frais de gardiennage sera toutefois ramené à un somme plus raisonnable de 10 euros HT par jour.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [F] [E] une provision d’un montant de 5.835 euros à valoir sur les frais de gardiennage engendrés depuis le 01 mai 25 jusqu’au jour de l’enlèvement effectif du véhicule.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [Y] [Z] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [Y] [Z] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [F] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] d’avoir à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son véhicule BMW, SERIE 1 N50, immatriculé [Immatriculation 5] entreposé dans les locaux du garage de Monsieur [F] [E], situé [Adresse 2] ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Madame [Y] [Z] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS au versement d’une astreinte provisoire de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 5.835 euros (CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS) à valoir sur les frais de gardiennage engendrés depuis le 01 mai 2025 jusqu’au jour de l’enlèvement effectif du véhicule ;
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [F] [E] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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