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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 22/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02266 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ON3Q
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Juliette BAYLE,
Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [K],
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [V] [T] [H],
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [F],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [C] [F], née le [Date naissance 1] 1988
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, Monsieur [K] et Madame [H] ont conclu avec Monsieur [F] [N] et Madame [F] [C], son épouse, un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette », lequel donnait acte du prêt consenti par Monsieur [K] et Madame [H] de la somme de 50.000 euros à Monsieur [F] [N] et Madame [F] [C]. La restitution était prévue en cent versements, d’un montant de 500 euros chacun, payables le 15 de chaque mois, entre le 15 février 2019 et le 15 avril 2028.
Le 25 octobre 2021, Monsieur [K] et Madame [H] ont signifié une sommation de payer la somme totale de 33 000 euros, aux défendeurs, par acte extrajudiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021, Monsieur [K] et Madame [H] ont mis en demeure les consorts [F] de payer la somme de 2 000 euros, au titre des échéances impayées, en précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine, la déchéance du terme s’appliquerait et la totalité de la somme, à savoir 33.000 Euros, deviendrait exigible.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [K] et Madame [H] ont fait assigner par actes de commissaire de justice du 3 mars 2022 Monsieur [F] [N] et Madame [F] [C] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [K] et Madame [H] demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur [K] et Madame [H] la somme de 34.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer, Monsieur [K] et Madame [H] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à Monsieur [K] et Madame [H] la somme de 3 500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement, Monsieur et Madame [F] en tous les dépens.
Ils fondent leur demande de remboursement sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil. Ils indiquent avoir prêté de l’argent aux consorts [F], qui ont signé une reconnaissance de dette à leur bénéfice, pour l’intégralité des sommes prêtées, soit 50 000 euros, au taux de 0 %, remboursables en cent mensualités de 500 euros chacune, payables le 15 de chaque mois, entre 15 février 2019 et 15 mai 2027. Les demandeurs mentionnent que les débiteurs ont arrêté de régler leurs échéances à partir du 15 juin 2020 et précisent avoir accepté une compensation partielle de leur créance avec des travaux réalisés par Monsieur [F] à leur domicile. Les remboursements du reliquat devaient intervenir à partir du 15 septembre 2021, mais les défendeurs ne se sont jamais exécutés.
En réponse aux moyens des défendeurs, Monsieur [K] et madame [H] font valoir que l’ancien article 1131 du code civil relatif à la cause de l’obligation, n’est pas applicable aux actes postérieurs au 1er octobre 2016. Ils se réfèrent à l’article 1359 du code civil et précisent que la date de la reconnaissance de dette n’a pas besoin d’être manuscrite pour que ledit acte soit valide.
Ils affirment que la reconnaissance de dette est valide, et que les consorts [F] échouent à apporter la preuve, dont ils ont la charge, de la non-réception des sommes litigieuses. Les demandeurs rappellent que les défendeurs ont remboursé une partie des sommes, ce qui atteste bien de la réception des fonds, précisant que chaque remboursement de mensualité a été consigné dans un document daté et signé par les consorts [F].
Ils font également valoir que la reconnaissance de dette est liée à l’acquisition par les défendeurs d’un bien immobilier, acquisition qu’ils ont fait auprès des consorts [K] et [H] par l’intermédiaire de leur SCI.
Les demandeurs contestent que les consorts [F] aient effectué des travaux à hauteur de 34.510,30 Euros à leur domicile, mettant en doute la véracité des travaux mentionnés dans la facture FA 00912 du 3 mars 2021.
Ils expliquent que Monsieur [F] n’a effectivement exécuté que des travaux compris dans le devis n° DE00858 du 24 avril 2020, touchant essentiellement à la salle de bain et la cuisine, et que pour les autres interventions dont Monsieur [F] se prévaut ont été effectuées par d’autres entreprises.
Monsieur [K] et madame [H] soutiennent que les débiteurs ont résisté abusivement à leurs demandes de remboursement des sommes demandées en paiement et que, dès lors, ils leur ont provoqué un préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [F] [C] demandent au tribunal de :
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’acte de reconnaissance de dettes en date du 17 décembre 2018 est nul en raison de l’absence de contrepartie,
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger valable la reconnaissance de dette,
– DÉBOUTER Monsieur et madame [K]-[H] de l’ensemble de leurs demandes,
– CONDAMNER, Monsieur et madame [K] [H] à payer, à madame et monsieur
[F], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [F], à titre principal, sur le fondement des articles 1131 et 1169 du code civil, soutiennent que l’acte de reconnaissance de dette du 17 décembre 2018 est nul pour absence de contrepartie sérieuse. Ils précisent, sur le fondement de l’article 1109 du code civil, que les demandeurs n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la remise des fonds à leur bénéfice.
En outre, ajoutent les défendeurs, en vertu de l’article 49 du code général des impôts, l’acte signé le 17 décembre 2018, ne présente pas de date manuscrite, ce qui rend impossible la détermination d’une date certaine pour l’acte sous seing privé.
À titre subsidiaire, les défendeurs indiquent, à propos des travaux de rénovation exécutés par l’EIRL ADA [F], dont monsieur [F] est le gérant, que ceux-ci ont coûté 34 510,30 euros, et non 8000 euros, comme évoqué par les demandeurs. Cette différence est expliquée par les défendeurs, en raison de la quantité et de la qualité des travaux exécutés. Ils précisent que l’EIRL ADA [F] a effectué des travaux au-delà de ce qui était prévu dans les devis n° DE00858 du 24 avril 2020, avec l’accord et le consentement des propriétaires. Après l’achèvement des travaux, les demandeurs ont exprimé leur satisfaction par échange de SMS. Par conséquent, aucune mauvaise foi dans l’exécution du chantier ne peut être reprochée aux consorts [F], qui soutiennent que ce sont les consorts [H] [K] qui leurs sont redevables, et non l’inverse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre d’une reconnaissance de dette
1. Sur la validité de la reconnaissance de dette
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1367 du code civil dispose aussi que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Aux termes de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1344-2 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En matière de prêt, contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds. De sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 17 décembre 2018, Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] ont reconnu devoir à Monsieur [M] [K] et de Madame [V] [H], la somme de 50 000 euros.
L’acte précise que cette somme correspond au montant du prêt que les consorts [K]/[H] ont consenti aux consorts [F] le jour de la signature de la reconnaissance de dette.
Aux termes de cet acte, les consorts [F] se sont engagés à leur rembourser cette somme d’argent, par cent versements mensuels d’un montant de 500 euros chacun, payables le 15 de chaque mois à compter du 15 février 2019, pour une durée totale de 8 ans et 4 mois.
Outre les signatures de Monsieur [M] [K] et de Madame [V] [H], cet acte comporte deux autres signatures manuscrites, celles de Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F], lesquels ne soulèvent aucune observation à ce propos et ne contestent pas être les signataires de l’acte.
La mention de la somme de 50.000 euros, objet de la reconnaissance de dette, a été rédigée manuscritement, en chiffres et toutes lettres, avec des signatures des créanciers et des débiteurs.
Par ailleurs, la datation ne fait pas partie des mentions obligatoires prévues par l’article 1376 du code civil. L’absence de date manuscrite ne peut donc pas, à elle seule, justifier la nullité de l’acte de reconnaissance de dette.
La reconnaissance de dette remplit par conséquent les conditions légales ci-dessus rappelées.
Dès lors que la reconnaissance de dette est valide au sens du texte précité, il n’est pas nécessaire pour le prêteur de prouver la réalité de la remise des fonds. Relativement à la cause de l’obligation, il convient de rappeler que les anciens articles 1108 et 1131 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’une reconnaissance de dette signée le 17 décembre 2018, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que cette somme initiale a été partiellement remboursée par Monsieur et Madame [F], ce qui tend à conforter l’existence d’une remise des fonds. Les demandeurs produisent en effet une pièce intitulée « listing des règlements », où sont indiquées sur le côté gauche, des dates, s’échelonnant mensuellement entre février 2019 et juin 2020, et des sommes d’un montant de 500 euros. Sur le côté droit, en correspondance de chaque date et de chaque somme, sont apposées des signatures s’apparentant à celle de Monsieur [F], de Monsieur [M] [K] et de Madame [V] [H]. Les consorts [F] ne contestent pas avoir signé ce document attestant de leurs remboursements mensuels.
Il ressort de ce qui précède que l’acte de reconnaissance de dette n’est pas valablement contestable et qu’il revêt donc force obligatoire entre les parties.
2. Sur le montant de la somme réclamée et la compensation alléguée par les défendeurs
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce il ressort du listing des versements, contresigné par Monsieur [F], que les consorts [F] ont remboursé mensuellement la somme de 500 Euros jusqu’en juin 2020, pour un montant que les demandeurs évaluent à 8.000 Euros.
Ce listing mentionne, à la date du 29 septembre 2020 : « En règlement du chantier de « Dura.. » montant de 8.000 euros, soit 16 mois de mensualité de 500 Euros dus. Reprise des versements 15-10-2021 ». Cette mention est encore contresignée par Monsieur [F].
Les défendeurs ne contestent pas avoir produit un devis n° DE00858 du 24 avril 2020, accepté par les demandeurs, relatif à des travaux dans le domicile des demandeurs, pour une somme de 6.270 euros, portée à 8.000 euros comme l’indiquent les parties.
Cette somme est venue en réduction de la dette totale des consorts [F], qui s’élève alors à (50.000 – 8.000 – 8.000) = 34.000 Euros.
Les demandeurs font valoir que les versements n’ont pas repris comme ils auraient dû le 15 octobre 2021, ce qui n’est pas contesté.
Les échéances postérieures au 15 octobre 2021 étant demeurées impayées, il y a lieu de prononcer la résolution de l’acte, le solde du prêt, non remboursé à ce jour, devenant par conséquent intégralement exigible.
Sur la compensation alléguée
Aux termes de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En application de l’article 1347-1 du code civil sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 du code civil indique que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les défendeurs demandent au tribunal la compensation entre la créance de Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H] d’un montant de 34.000 euros, avec une créance pour des travaux qu’ils soutiennent avoir été réalisés par l’entreprise de Monsieur [F] [N], l’EIRL ADA [N], pour un total de 34.150,30 euros, comme indiqué dans la facture FA00912 du 2 mars 2021.
Sur cette facture sont reportées plusieurs interventions dans le logement de Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H], qui comprennent aussi celles reportées dans le devis n° DE00858 du 24 avril 2020 précité.
Les factures, en ce qu’elles constituent une preuve à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces au dossier.
En l’espèce, les défendeurs indiquent que l’ensemble des travaux reportés dans la facture n° FA00912 du 3 mars 2021 ont été convenus et approuvés par les demandeurs. Ils produisent à cet effet des échanges de SMS avec les demandeurs, entre le 1er et le 20 septembre 2020.
Cependant, force est de constater que les échanges de messages versés aux débats par les époux [F] n’apparaissent pas en mesure de corroborer les prestations reportées dans la facture, se limitant à un accord des demandeurs sur des travaux de peinture. D’ailleurs, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H] contestent les prestations reportées dans la facture n° FA00912 du 3 mars 2021 en indiquant que celles-ci ont été accomplies par d’autres intervenants.
Les défendeurs versent également aux débats une attestation d’un employé de l’EIRL ADA [N], qui dit avoir effectué l’ensemble des travaux listés au sein de la facture n°FA00912. Cependant, il y a lieu de relever la force probante faible d’une telle attestation émanant d’un salarié du défendeur. En outre, sur cette attestation le salarié indique avoir effectué les travaux de peinture, alors que les défendeurs eux-mêmes soulignent que les travaux de peinture avaient été sous-traités à la société MBR BATE.
Cette attestation ne suffit pas à démontrer la réalité des travaux réalisés au sein du domicile des demandeurs, aucun devis accepté par leurs soins n’étant par ailleurs produit aux débats.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun autre élément versé aux débats ne vient corroborer les indications de la facture n°FA00912 du 3 mars 2021. Ainsi, les époux [F] n’apportent pas la preuve du caractère certain de leur créance envers Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H].
Il y a lieu de débouter, Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] de leur demande de compensation.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H] la somme globale de 34.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 17 décembre 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la sommation de payer.
3. Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre des débiteurs
En application de l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] n’ont pas déféré aux deux mises en demeure qui leur ont été adressées par Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H].
Pour autant, les demandeurs ne formulent aucune argumentation relative au préjudice qu’ils disent avoir subis du fait de cette résistance abusive.
La demande sera par conséquent rejetée.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F], seront déboutés et leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé dans le dispositif du présent jugement que l’exécution provisoire est de droit, la nature de l’affaire ne nécessitant pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE, Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] de leur demande de nullité de l’acte de reconnaissance de dette du 17 décembre 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H] la somme globale de 34.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [V] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [C] [F] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [H] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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