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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/401
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5IS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [E] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— SCI [9] ayant pour mandataire [7] MONTPELLIER, dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] ont déposé un dossier auprès de la [6] le 19 février 2025.
Le 22 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers les a déclarés recevables au surendettement.
Le 12 juillet 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] ont reçu de la [6] un état détaillé de leurs dettes qu’ils ont contesté par courrier recommandé envoyée le 21 juillet 2025 à la commission, aux termes duquel ils ont sollicité la vérification des dettes [8] et [14].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [12] le 05 août 2025, reçu au greffe le 21 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 novembre 2025.
Par courrier du 02 octobre 2025, l’URSSAF [10] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience,
Monsieur et Madame [B] [H] ont produit un courrier de l’URSSAF [10] en date du 17 juillet 2025 avec état de débit pour Monsieur [B] [H] de 0,00 euro et un courrier de situation de compte de [7] mandataire de la SCI [9] pour un solde débiteur de 13.456,74 euros au 10 octobre 2025.
Le conseil de la SCI [9] ayant pour mandataire la SAS [7] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a confirmé son accord sur le montant restant dû de 13.456,74 euros après paiement du loyer de novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juillet 2025, de sorte que leur demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 21 juillet 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [15] référencée «9170000012620720»:
Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] contestent la créance [15] référencée «9170000012620720» portée pour un montant de 3.937,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de l’URSSAF [10] et au vu de l’état de débit produit par les débiteurs, la créance [15] référencée «9170000012620720» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance SCI [9] ([7]) référencée «032938816»:
Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] contestent la créance de la SCI [9] ayant pour mandataire la SAS [7] référencée «032938816» portée pour un montant de 14.407,24 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de l’accord des parties, la créance de la SCI [9] ayant pour mandataire la SAS [7] référencée «032938816» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] à hauteur de 13.456,74 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s’agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H],
EXCLUT du passif de Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] la créance [15] référencée «9170000012620720», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [H] et Madame [E] [V] épouse [H] la créance de la SCI [9] ayant pour mandataire la SAS [7] référencée «032938816», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 13.456,74 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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