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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du 5 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPCL
AFFAIRE : S.A.S. AGENCE DAUPHINE [F] mandataire du Syndicat des copropriétaires [B] / [J]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [B], représenté par la SAS AGENCE DAUPHINE [F]
ayant son siège 150 rue Faventines, 26000 VALENCE
représentée par Me Sarah IVANOVITCH, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
demeurant Le Frayol Bât. 1 avenue Charles de Gaulle, 07400 LE TEIL
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des procédures accélérées au fond, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et de Marjorie Moysset, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 8 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PREÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Frayol représenté par son syndic la SAS L’Agence Dauphiné [F] a fait citer Monsieur [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir, sur le fondement des articles 10 et 10-1, 14 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967, et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, sa condamnation à lui payer la somme de 13 487,99 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2025, d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, de juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de Monsieur [T] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens.
Monsieur [T] [J], cité par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 19-2 alinéa 2 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dispose que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes rendus annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou des sommes exigibles ;
L’article 14-1 du même texte autorise le syndicat à solliciter auprès des copropriétaires, le versement de provisions égales au quart du budget voté pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Enfin, l’article 19-2 précité dispose que le défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, rend exigibles les autres provisions non encore échues après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devenues immédiatement exigibles ;
En sa qualité de copropriétaire, titulaire des lots 1 (appartement) et 131 (cave) dans l’immeuble en copropriété dénommé Le Frayol, avenue Charles de Gaulle au Teil (07), Monsieur [T] [J] est tenu, ainsi qu’en dispose l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de participer aux charges de copropriété en fonction de la quote-part afférente à ses lots ;
Les sommes sont réclamées sur le fondement d’une sommation de payer du 22 septembre 2025 qui demande à Monsieur [T] [J] de payer au syndicat la somme de 12 334,40 euros correspondant au principal de la créance due pour charges des locaux ;
Il est inséré sous le texte d’interpellation du copropriétaire diverses dispositions légales dont l’article 19-2 susvisé, mais la sommation vise des justificatifs joints qui ne figurent en annexe pour pouvoir considérer que le copropriétaire a été précisément avisé de la somme dont il doit s’acquitter pour éviter l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues ;
En outre, le commandement demande à Monsieur [T] [J] de payer les sommes dues dans un délai de huit jours alors que l’article 19-2 susvisé lui accorde un délai de trente jours pour verser les sommes dues ;
En ce cas, les conditions prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Frayol représenté par son syndic la SAS L’Agence Dauphiné [F] sera déclaré irrecevable en son recours à la procédure accélérée au fond ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Frayol représenté par son syndic la SAS L’Agence Dauphiné [F] sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Frayol représenté par son syndic la SAS L’Agence Dauphiné [F] irrecevable en ses demandes présentées contre Monsieur [T] [J] selon la procédure accélérée au fond ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Frayol représenté par son syndic la SAS L’Agence Dauphiné [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Frayol représenté par son syndic la SAS L’Agence Dauphiné [F] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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