Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01218 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQH
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
54A
N° RG 23/01218
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPQH
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
SASU INNOV’PROJECT
SELARL EKIP'
SELARL EKIP'
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
1 copie à Monsieur [T] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 03 Décembre 1959 à [Localité 9] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM, avocat au barreau de BRIVE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SASU INNOV’PROJECT venant aux droits de la SASU NOVATIO CG
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
SELARL EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU INNOV’PROJECT venant aux droits de la NOVATION CONCEPT, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 23 Juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
SELARL EKIP’ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU INNOV’PROJECT selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 13 septembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D], par contrat en date du 10 avril 2019, a confié à la SASU NOVATIO CONCEPT CG, en tant qu’entreprise générale, des travaux de rénovation d’un ensemble de bâtiments sis [Adresse 6].
Le même jour, un devis d’un montant de 381 545,81 euros pour l’ensemble des travaux a été établi.
Insatisfait de l’avancée et de la réalisation des travaux, Monsieur [D], après deux courriers de mise en demeure des 18 août et 26 octobre 2020 restés sans effet, a, par courrier en date du 02 décembre 2020, informé la SASU NOVATIO CONCEPT CG de sa volonté de mettre fin au contrat.
Il a fait dresser un constat d’huissier le 07 décembre 2020 pour attester de l’état d’avancement des travaux.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, Monsieur [D] a indiqué à la SASU NOVATIO CONCEPT CG devenue la société INNOV’PROJECT qu’il résiliait le contrat et demandé à cette société le remboursement d’un trop perçu de 69 064,09 euros, demande renouvelée par courrier du 03 février 2021.
Faute de solution amiable, par acte en date du 25 août 2021, Monsieur [E] [D] a fait assigner la SASU INNOV’PROJECT venant aux droits de la SASU NOVATIO CONCEPT CG devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir, à titre principal, condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle et, à titre subsidiaire, de voir ordonnée une expertise judiciaire aux fins notamment de comptes entre les parties.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, Monsieur [D] a été débouté de sa demande de provision et une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [P].
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Suivant acte en date du 03 février 2023, monsieur [D] a fait assigner au fond la SASU INNOV’PROJECT devant le Tribunal judiciaire aux fins notamment de voir constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, outre de se voir restituer un trop-perçu et de voir condamner la SASU INNOV’PROJECT à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, la SASU INNOV’PROJECT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [D] a déclaré sa créance à la procédure collective le 21 août 2023 à hauteur de 147 764,70 €.
Suivant acte signifié le 9 septembre 2023, Monsieur [D] a fait assigner la SELARL EKIP’ devant le Tribunal judiciaire es-qualité de mandataire judiciaire aux fins de fixation de créances à la procédure collective.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a mis fin à la période d’observation et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU INNOV’PROJECT.
La SELARL EKIP’ a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugement avant dire droit du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles 369 et 444 du code de procédure civile et les articles L 622-21 et suivants et L 641-3 du code de commerce,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE l’interruption de l’instance par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS INNOV’PROJECT par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 septembre 2023,
ENJOINT à Monsieur [E] [D] de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SAS INNOV’PROJECT ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [D] d’avoir justifié de la mise en cause susvisée le 08 novembre 2024, l’affaire sera radiée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus et sur les dépens”.
Par acte du 09 septembre 2024, monsieur [D] a appelé en cause la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SASU INNOV’PROJECT et demande au tribunal de :
« Juger qu’il doit être constaté, et subsidiairement prononcé la résiliation du contrat intervenu entre Monsieur [D] et la société NOVATIO CONCEPT selon devis de cette dernière du 10 avril 2019 pour un montant de 381 545,81 euros et ce aux torts exclusifs de la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT,
Juger qu’il est dû par la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à Monsieur [E] [D] la somme de 69 064,09 EUROS à valoir sur le trop-percu par ladite société, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020,
Subsidiairement, juger qu’il est dû par la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à Monsieur [E] [D] la somme de 69 064,09 EUROS au titre de l’enrichissement sans cause, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020,
— Juger que la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT doit être déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [D],
— En conséquence,
— Fixer la créance de Monsieur [E] [D] à la liquidation judiciaire de la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT à la somme de 147 764,70 € sauf à parfaire et sauf memoire selon détails suivants :
— Au titre du trop perçu par la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATION CONCEPT ou subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause : 69 064,09 €
Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10/12/2020 : MEMOIRE
En réparation du préjudice financier : 67 453,34 €
Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir : MEMOIRE
A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 3000 €
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 €
Les dépens de la procedure de référé : 67,22 €
Les frais d’expertise : 3180,05 €
Les dépens de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux : MEMOIRE
TOTAL sauf MEMOIRE 147 764,70 €
— Juger n’y avoir lieu de faire exception à l’application de l’exécution provisoire de droit de la decision à intervenir,
— Condamner la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur judiciaire de la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la societe NOVATIO CONCEPT à verser à Monsieur [E] [D] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût des opérations d’expertise de Monsieur [P]."
La SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SASU INNOV’PROJECT, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat d’entreprise et la restitution du trop perçu
L’article 1224 du code civil dispose que :« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1228 du code civil dispose que: « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
L’article 1229 du code civil précise que « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».
En l’espèce, les photos jointes au procès-verbal de constat que monsieur [D] a fait dresser le 07 décembre 2020 témoignent d’un chantier laissé à l’abandon, en dépit des trois lettres de mise en demeure adressées à la société NOVATIO qui n’y a jamais répondu, ce qui a conduit Monsieur [D] à solliciter la résiliation du contrat selon courrier du 10 décembre 2020.
L’abandon du chantier par la société NOVATIO constitue un manquement grave qui justifie la demande de résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Monsieur [D] expose avoir notifié le 10 décembre 2020 la résiliation du contrat à la société NOVATIO mais il n’est pas produit aux débats la preuve que ce courrier du 10 décembre 2020 a bien été reçu par la société INNOV’PROJECT, sous forme recommandée avec accusé de réception.
Par conséquent, la résiliation ne sera pas constatée comme le demande à titre principal le requérant, mais prononcée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.
L’expert judiciaire a considéré, à partir de l’analyse des photos contenues dans le constat d’huissier, (le chantier ayant été terminé entretemps par une autre entreprise) que sur les prestations contenues dans le devis du 10 avril 2019, seuls les travaux de démolition, de fondations et de dallage de la maison située en fond de parcelle avaient été réalisés et a chiffré le montant de ces prestations à la somme de 92 554,25 € TTC
Or, Monsieur [D] justifie par la production de relevés bancaires, avoir versé à la société NOVATIO la somme totale 169 092,38 €, si bien que l’expert a proposé que soit retenu au bénéfice de Monsieur [D] un trop-perçu par l’entreprise de 76 538,13 €.
La somme réclamée par monsieur [D] à hauteur de 69 064,09 €, qui est d’un montant inférieur, lui sera donc allouée, sur le fondement des textes précités, et sera considérée comme une créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU INNOV’PROJECT.
Monsieur [D] demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, qu’il considère comme la date de la première mise en demeure.
Or, comme indiqué précédemment, il n’est pas produit aux débats la preuve que ce courrier a bien été reçu par la société INNOV’PROJECT, sous forme recommandée avec accusé de réception. Il en est de même du courrier du 03 février 2021 que Monsieur [D] qualifie également de mise en demeure.
Dans ces conditions, en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 69 064,09 € à compter du 25 août 2021, date délivrance de l’assignation en référé aux termes de laquelle Monsieur [D] demande la condamnation de la société INNOV’PROJECT à lui payer cette somme à titre de provision, ce qui vaut mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’une partie à un contrat peut être recherchée lorsqu’il est établi sa défaillance dans l’exécution de ses obligations et l’existence, pour son co-contractant, d’un préjudice qui en a résulté.
En l’espèce, Monsieur [D] justifie, par la production aux débats de son contrat de prêt immobilier, destiné à financer l’opération de construction, et du tableau d’amortissement, que le retard de deux ans dans la livraison du bien immobilier, a généré des intérêts supplémentaires représentant une somme totale de 17 236,51 €, ainsi que 10 840,83 € de frais d’assurance.
Ce préjudice financier étant en lien direct avec l’abandon de chantier subi, il lui sera alloué une somme totale de 28 077,34 € en réparation de son préjudice financier, sous forme de fixation créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU INNOV’PROJECT.
C’est à juste titre que monsieur [D] demande également le remboursement de prestations qu’il justifie avoir personnellement réglées alors qu’en vertu du contrat conclu avec la SASU NOVATIO GT CONCEPT, cette dernière devait assumer notamment « Toutes les actions, études ou travaux nécessaires à la bonne réalisation de l’opération qui lui est confiée ».
Il s’agit en l’espèce des prestations suivantes, dont les factures sont versées aux débats :
Etude de sol pour 4 776 € TTC
Etude BET Structure pour 1 600 € TTC
Plans d’exécution béton armé pour 6 000 € TTC
Il sera alloué à ce titre à Monsieur [D] la somme de 12 376 €, qui prendra la forme d’une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU INNOV’PROJECT.
En revanche, Monsieur [D] sera débouté de sa demande à hauteur de 33 000 € en réparation de la dépréciation des deux appartements construits et vendus en 2022, les pièces qu’il verse aux débats, à savoir deux estimations d’une agence immobilière réalisées en 2022 « par les méthodes de sol en base 2020 » n’étant pas suffisantes pour apprécier ni l’état du marché immobilier en 2020, ni celui en 2022. Il ne justifie donc pas de la dépréciation qu’il allègue.
Au total il sera accordé à Monsieur [D] une somme de 40 453,34 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, le fait d’avoir dû personnellement pallier les carences de la société INNOV PROJECT, se déplacer à de multiples reprises, recourir à d’autres entreprises, gérer le retard, se rapprocher de sa banque et effectuer de nombreuses démarches, ne caractérise pas un préjudice moral, en l’absence d’atteinte à un sentiment d’affection à l’honneur ou à la considération, et il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 € à ce titre.
Sur les autres demandes
La créance de dépens et de frais irrépétibles prend naissance dans le jugement qui la fixe, mais la juridiction ne peut prononcer une condamnation de ces chefs que si les conditions prévues à l’article L. 622-17 du code de commerce sont réunies.
En l’absence de caractérisation des conditions requises, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation au passif de la procédure collective.
La demande de condamnation de la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur judiciaire de la société INNOV’PROJECT venant aux droits de la société NOVATIO CONCEPT au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, doit donc être rejetée.
En revanche, ainsi que demandé, les dépens de l’instance comprenant les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise, et les dépens de l’instance au fond seront fixés au passif de la procédure collective de la SASU INNOV’PROJECT qui succombe à l’instance.
Par suite, sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU INNOV’PROJECT la créance de monsieur [E] [D] au titre des frais irrépétibles, qu’il est équitable de chiffrer à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de constatation de la résiliation du contrat signé le 10 avril 2019 entre Monsieur [E] [D] et la SASU NOVATIO CG aux torts exclusifs de la SASU INNOV’PROJECT venant aux droits de la SASU NOVATIO CG ;
PRONONCE la résiliation du contrat signé le 10 avril 2019 entre Monsieur [E] [D] et la SASU NOVATIO CG aux torts exclusifs de la SASU INNOV’PROJECT venant aux droits de la SASU NOVATIO CG ;
FIXE la créance de Monsieur [E] [D] au passif de la procédure collective de la SASU INNOV’PROJECT à la somme totale de 109 517,43 € décomposée comme suit :
— 69 064,09 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, au titre du remboursement du trop perçu,
— 40 453,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU INNOV’PROJECT les dépens de l’instance comprenant les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise et les dépens de l’instance au fond ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU INNOV’PROJECT la créance de Monsieur [E] [D] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Dire
- Sac ·
- Liquidateur ·
- Prorata ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Ès-qualités ·
- Ouvrage ·
- Personnes
- Consommation ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Souffrance ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Coûts ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Loisir ·
- Développement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Location ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Installation ·
- Malfaçon ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Syndic ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Titre ·
- Voie de fait ·
- Extrajudiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.