Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 25/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02463 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF6X
N° MINUTE : 26/00182
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Comparante
à :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me [B] [T] [Q] (via Me Françoise BOYER-ROZE)
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de regroupement de crédits n°44654633859004 signée le 27 janvier 2023, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [W], [D], [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] ([Localité 3]), un prêt personnel d’un montant de 10 729 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,64 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,79 %, remboursable en quarante-six mensualités de 259,89 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 31 janvier 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 671,93 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », notifié à M. [Z] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 9 937,06 euros, sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis le 25 juin 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [W], [D], [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de:
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 avril 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner le défendeur à lui payer la somme au principal de 9 937,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an, à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et retenue le 2 février 2026.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipée des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
En outre, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, la société demanderesse a été mise en demeure de produire un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées et l’ensemble des pièces relatives à chacun des crédits regroupés par le prêt dont il est réclamé le paiement ainsi qu’un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués.
Le 2 février 2026, la banque, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [Z] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement avisé, M. [Z] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître de motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 25 juin 2025. Selon l’historique des règlements, le premier incident impayé non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de prêt personnel a été signé le 27 janvier 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 3 février 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 4 février 2023.
Or, il ressort notamment du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que le déblocage des fonds est intervenu le 31 janvier 2023.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°44654633859004 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant de la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
En ce sens, les sommes dues par M. [Z] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements qu’il a effectué.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte, la créance du prêteur est égale à 8 542,15 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt au regard du plan d’amortissement : 10 728,53 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 2 186,38 euros.
M. [Z] sera condamné au paiement de cette somme à la banque, sans intérêt.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
La créance due par le défendeur ne produisant pas d’intérêt, la banque sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [Z], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [W], [D], [O] [Z] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°44654633859004 consenti le 27 janvier 2023 à M. [W], [D], [O] [Z] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [W], [D], [O] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 542,15 (huit mille cinq cent quarante-deux et quinze centimes) euros au titre du solde débiteur de ce crédit personnel ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W], [D], [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
- Assureur ·
- Isolant ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Garantie décennale ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Sous astreinte
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Clôture ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Original ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Remise en état ·
- Preneur ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Installation classée ·
- Interprétation ·
- Sous-location
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Suppression ·
- Audit ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Transaction ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété
- Devis ·
- Véhicule ·
- Échange ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Changement
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.