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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 24/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSES :
Le 21/10/2025
à Me Caroline GUEDON
à Me Rémy DURIVAL
EXPEDITION :
N° RG 24/04840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JCX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 novembre 2021, la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à M. [H] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 22900 euros, remboursable en 60 mensualités de 430,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,648 % et un taux annuel effectif global de 4,96 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de tourisme de marque HYUNDAI TUSCON 2.0 CRDI185 immatriculé [Immatriculation 4], livré le 24 novembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, mis en demeure M. [H] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a ensuite fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation à lui payer la somme de 20975,36 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,65% à compter du 20 janvier 2023, premier incident de paiement, et 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties aux fins de signature d’un protocole d’accord, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
À l’audience, la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE se réfère à ses écritures pour solliciter l’homologation du protocole d’accord signé le 6 juin 2024, laissant le tribunal statuant sur les dépens.
M. [H] [G], représenté par son conseil, sollicite à travers ses écritures de :
Débouter la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de ses demande en paiement et en restitution du véhicule, en déclarant abusive la clause de réserve de propriété, Homologuer le protocole d’accord,Condamner la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens.
L’affaire a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que dans ses dernières écritures, la SAS HYNDAI CAPITAL FRANCE sollicite uniquement l’homologation du protocole d’accord, de sorte qu’il ne revient pas au tribunal de statuer au fond sur la demande en paiement et en restitution du véhicule, ni d’analyser la clause de réserve de propriété. Les parties se sont d’ailleurs entendues sur ces points lors de la conclusion de l’accord.
Sur le fond : en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il résulte ainsi de cet article que pour pouvoir être qualifié de transaction, l’accord doit avoir pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
En outre, il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue, sans recours à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative. Dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il est également rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, l’homologation par le juge d’un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d’ordre public.
En l’espère, le protocole d’accord dont l’homologation est demandée a été signé le 6 juin 2024 entre d’une part la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE et d’autre part par M. [H] [G].
Il apparaît qu’aux termes du protocole d’accord susvisé, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu’il doit être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil et peut être homologué.
Son objet épuise le présent litige entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public.
Compte tenu de l’équilibre de cet accord, il convient d’ordonner son homologation. Placé en annexe de la présente décision, dont il fera partie intégrante, il lui sera conféré force exécutoire.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient de la rejeter, faute pour M. [H] [G] de rapporter la preuve d’une faute de la part de l’établissement bancaire. En effet, il ne peut être reproché à la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE d’avoir fait des démarches pour recouvrir sa créance, d’autant plus qu’un accord a finalement été trouvé, témoignant ainsi de sa bonne foi.
Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposé, la demande au titre des frais irrépétibles formulée par M. [H] [G] sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 6 juin 2024 intervenu entre d’une part la société SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE et d’autre part M. [H] [G] en ce qu’il prévoit notamment :
La remise d’une copie de la carte grise du véhicule à la société SAS HYUNDAI CAPITAL France afin d’éviter toute mise en vente avant le paiement de la totalité de la dette,Le paiement de la somme ramenée à 20.177,58 euros, après abandon de l’indemnité de 8% sur le capital, moyennant un taux d’intérêt contractuel de 3,6%, remboursable en un premier acompte de 300 euros en date du 6 juin 2024 puis 72 mensualités de 307,38 euros payable par prélèvement automatique tous les 10 du mois entre le 10 août 2024 et le 10 juillet 2030. Le défaut de paiement d’une mensualité entrainera l’exigibilité immédiate de la créance initiale, majorée des intérêts de retard au taux de 3,6%, sans mise en demeure préalable.
CONFERE force exécutoire à cet accord,
DIT que l’original du protocole transactionnel signé le 6 juin 2024 sera annexé à la minute du présent jugement pour que les parties respectent chaque condition,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction,
REJETTE la demande de M. [H] [G] au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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