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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 juin 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RIV' AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJ7Y
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
[W] [K] [O]
C/
S.A.S. RIV’AUTO
Expédition délivrée le 23.06.25
— [W] [O]
— SAS RIV’AUTO
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [K] [O]
né le 15 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. RIV’AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2024, Monsieur [W] [O] a contacté la SAS RIV’AUTO représentée par [D] [T] afin de remplacer les injecteurs 1 et 4 de son véhicule RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 8].
Un devis émanant de la SAS RIV’AUTO n° 3969 daté du 27 août 2024 a été signé par Monsieur [W] [O] pour le changement des injecteurs précités.
Les injecteurs 1 et 2 ont été remplacés sur le véhicule de Monsieur [W] [O].
Par lettre recommandée datée du 29 octobre 2024 Monsieur [W] [O] a mis en demeure la SAS RIV’AUTO de lui communiquer le rapport diagnostic établi sur son véhicule, de lui restituer les deux injecteurs déposés et de procéder au remplacement de l’injecteur n°4 à ses frais au titre du devis signé entre les parties en indiquant que, si sa mise en demeure devait rester infructueuse, il engagerait des poursuites judiciaires.
Monsieur [W] [O] a engagé une procédure de conciliation qui n’a pu aboutir en raison du décès du conciliateur, lequel n’a pas été remplacé.
Par requête du 3 mars 2025, reçue au greffe le 11 mars 2025, Monsieur [W] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir la condamnation de la SAS RIV’AUTO à l’indemniser des frais avancés pour le remplacement de l’injecteur n°4 et de la valeur des deux injecteurs qui ne lui ont pas été restitués.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle une conciliation a été tentée et a abouti à un échec.
A l’audience, Monsieur [W] [O] s’est référé oralement à sa requête au terme de laquelle il demande au tribunal, de condamner la SAS RIV’AUTO représentée par [D] [T] à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
la somme de 508 euros correspondant à l’absence de remplacement de l’injecteur n°4 ;la somme de 400 euros correspondant à l’absence de restitution des deux injecteurs remplacés.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [W] [O] fait valoir qu’il a signé un devis établi par la SAS RIV’AUTO en date du 27 août 2024, portant sur le remplacement des injecteurs n°1 et n°4. Il soutient cependant que seuls les injecteurs n°1 et n°2 ont été effectivement remplacés, en contradiction avec les termes du devis accepté. Il reproche en outre au garage d’avoir refusé, malgré ses demandes réitérées, de lui communiquer le rapport de diagnostic établi au moyen de la valise électronique ainsi que de lui restituer les injecteurs déposés.
La SAS RIV’AUTO a demandé au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [O].
Pour s’opposer à ses demandes, la SAS RIV’AUTO fait valoir qu’à la suite de l’établissement du devis en date du 27 août 2024, elle a informé le client que le passage du véhicule sous valise électronique avait révélé un défaut sur les injecteurs n°1 et n°2. Elle précise que, bien que le devis initial mentionnait les injecteurs n°1 et n°4, le prix est demeuré inchangé. Elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises des précisions de la part de Monsieur [O] concernant les injecteurs à remplacer, sans obtenir de réponse de sa part. Dans ces conditions, elle indique qu’elle a procédé au remplacement des injecteurs n°1 et n°2, conformément aux données issues du diagnostic électronique. Enfin, la SAS RIV’AUTO considère avoir rempli son obligation de résultat, dès lors que le véhicule ne présente plus aucun message d’erreur après l’intervention.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’absence de remplacement de l’injecteur n°4
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux articles 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon cet article, une partie à un contrat engage sa responsabilité contractuelle si elle a commis un manquement à ses obligations ayant causé à l’autre partie un préjudice. Il appartient à la partie qui se prévaut de la responsabilité de son cocontractant de prouver qu’il a manqué à ses obligations et que ce manquement lui a causé un préjudice.
En l’espèce, un devis n°3969 a été émis par la SAS RIV’AUTO le 27 août 2024, prévoyant expressément le remplacement des injecteurs n°1 et n°4 du véhicule de Monsieur [W] [O]. Ce devis a été retourné signé par Monsieur [W] [O], revêtu de la mention manuscrite « Bon pour accord » et transmis par courriel en date du 23 septembre 2024.
Toutefois, entre l’émission du devis et sa signature, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties. Par courriel du 18 septembre 2024, la SAS RIV’AUTO a informé Monsieur [W] [O] que le diagnostic valise réalisé sur son véhicule faisait apparaître une défaillance des injecteurs n°1 et n°2. Monsieur [W] [O] a répondu le jour même que deux injecteurs avaient récemment été remplacés, sans pouvoir dire lesquels avec certitude. Sur interrogation de la SAS RIV’AUTO, Monsieur [W] [O] a précisé par courriel en date du 1er octobre 2024, que l’injecteur n°3 avait déjà été remplacé, tout en indiquant ne pas être en mesure de confirmer si l’injecteur n°2 l’avait également été.
Ces éléments démontrent que Monsieur [W] [O] a été informé du changement envisagé avant la signature du devis et qu’il n’a émis aucune opposition. C’est d’ailleurs dans la continuité de ces échanges qu’il a signé et envoyé le devis à la SAS RIV’AUTO. Il ressort en effet de ces échanges que la commune intention des parties portait sur le changement des injecteurs défectueux.
Or Monsieur [W] [O] expose que le garage a changé un injecteur qui était neuf. En effet, il fait valoir qu’au terme des réparations du véhicule, la SAS RIV’AUTO lui a présenté les deux injecteurs échangés et a constaté que le premier injecteur était sale, gras et ponctuellement noirci ce qui démontrait son ancienneté tandis que le second était neuf et brillait. Il verse aux débats deux factures, datées des 6 mars 2024 et 16 août 2024, émanant du garage Gueudet Alliance Somme. La première est accompagnée d’un diagnostic faisant état d’un défaut de commande au niveau de l’injecteur n°3. La seconde facture n’est accompagnée d’aucun élément permettant de savoir quelle pièce a été changée. Monsieur [W] [O] indique que le responsable du garage Gueudet Alliance Somme lui a indiqué que l’injecteur n°2 a été changé mais il n’en apporte pas la preuve. Aucun constat d’huissier, rapport d’expertise, ni preuve de ce que l’injecteur n°2 aurait été neuf ou fonctionnel au moment du remplacement n’est fourni.
En outre, Monsieur [W] [O] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’inefficacité des réparations réalisées par la SAS RIV’AUTO. Il ne conteste pas l’argument de cette dernière selon lequel le véhicule ne présente plus de message d’erreur depuis l’intervention, ce qui tend à confirmer le bon fonctionnement des pièces remplacées et la pertinence de l’opération effectuée.
Dès lors, aucune faute dans l’exécution du contrat ne peut être imputée à la SAS RIV’AUTO. Monsieur [W] [O] n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel ou d’un préjudice résultant d’une mauvaise exécution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de remplacement de l’injecteur n°4.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’absence de restitution des injecteurs remplacés
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le client d’un garage a la possibilité de demander la remise des pièces usagées remplacées sur son véhicule hors réparation pendant une période de garantie ou échange standard.
En l’espèce, le remplacement des injecteurs réalisé par la SAS RIV’AUTO ne s’inscrit ni dans le cadre d’une garantie, ni dans une opération d’échange standard. Monsieur [W] [O] en tant que propriétaire des injecteurs remplacés, avait donc la possibilité d’en demander la restitution.
Toutefois, Monsieur [W] [O] n’apporte aucun élément établissant qu’il a formulé une telle demande au moment de la réparation. Ni le devis du 27 août 2024 ni les échanges de courriels postérieurs avec la SAS RIV’AUTO ne comportent de demande de restitution des pièces. Au contraire, il ressort de ses propres écrits que, lorsqu’il est venu récupérer son véhicule, les injecteurs remplacés lui ont été présentés. Toutefois il n’indique pas avoir manifesté la volonté de les récupérer. Ce n’est que dans son courrier de mise en demeure du 29 octobre 2024, soit vingt jours après que le garage ai informé le client que son véhicule était disponible, qu’il a pour la première fois réclamé les injecteurs remplacés.
Entre-temps, les pièces ont été cédées à la consigne, ce dont la SAS RIV’AUTO ne peut être tenue pour responsable, aucune demande préalable de restitution n’ayant été formulée dans un délai raisonnable.
En conséquence, aucune faute de la part de la SAS RIV’AUTO n’étant établie, il convient de débouter Monsieur [W] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la non-restitution des injecteurs remplacés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de changement de l’injecteur n°4 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de restitution des injecteurs remplacés ;
CONDAMNE Monsieur [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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