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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 mars 2025, n° 23/12525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Janvier 2025
DÉLIBÉRÉ DU 10 Mars 2025
N° RG 23/12525 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HZT
AFFAIRE :Association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah/[P] [D], [N] [B], [T] [G], S.A. LA PROVENCE
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah N° siren : 434 966 719, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire LEGIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
et par Mes Jaël NGOS et Nicolas VERLY, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A. LA PROVENCE SA LA PROVENCE M. [D] Mme [B] / FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés tous les trois par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le journal La Provence a publié le jeudi 31 août 2023 un dossier portant le titre général « Témoins de Jéhovah-Les raisons d’un regain » comportant notamment les articles suivants :
« Au nom de Jéhovah » rédigé par Madame [N] [B], journaliste.« le COVID, la guerre en Ukraine, le changement climatique c’est du pain bénit », interview donné par Madame [N] [B] à Monsieur [T] [G], président du GEMPPI, (Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu)
Considérant que des articles publiés le 31 août 2023 dans l’édition papier du journal LA PROVENCE titrés « Au nom de Jéhovah » et « le COVID, la guerre en Ukraine, le changement climatique c’est du pain bénit » comporteraient des allégations diffamatoires susceptibles de lui causer préjudice, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a, suivant exploit en date du 30 novembre 2023, assigné Monsieur [P] [D], directeur de la publication du journal La Provence, la SA La Provence, Madame [N] [B], et Monsieur [T] [G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner in solidum, à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la publication du jugement à venir ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 août 2024, Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action en diffamation initiée par le Fédération irrecevable et prescrite,
— déclarer nulle l’assignation délivrée à Madame [B], et constater aussi la prescription de l’action en diffamation en ce qu’elle est plus particulièrement dirigée contre Madame [B],
— condamner la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à verser à la SA La Provence la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence font valoir que l’assignation a été délivrée à la requête de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France représentée par « Monsieur [Y] [I] en qualité de président » alors qu’il n’avait pas qualité pour agir en diffamation au moment de la délivrance de l’assignation en application de l’article 14 des statuts de l’association ; que l’assignation n’a donc pu interrompre le délai de prescription de trois mois. Ils ajoutent que l’assignation délivrée à Madame [B] au siège de la SA La Provence est nulle car elle aurait dû l’être à son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées le 08 janvier 2025, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France demande au juge de la mise en état de :
— dire Madame [N] [B] irrecevable en son exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
— déclarer Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence mal fondés en leurs incidents et les en débouter ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que le président de la Fédération, Monsieur [Y] [I], a régulièrement été mandaté pour engager l’action en diffamation et qu’une mauvaise pièce a été versée en raison d’une erreur matérielle. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant les fins de non-recevoir et donc que l’exception de nullité invoquée après qu’ait été soulevée une fin de non-recevoir est irrecevable. Elle considère mal fondée cette exception de nullité au motif que Madame [B] a refusé de communiquer l’adresse de son domicile personnel au commissaire de justice ; qu’elle n’a subi aucun grief lié à la prétendue méconnaissance de l’acte qui lui était destiné.
A l’audience d’incident du 13 janvier 2025, Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence se désistent de leur demande tenant à voir déclarer irrecevable et prescrite l’action en diffamation engagée le 30 novembre 2023 en l’état d’un procès-verbal du conseil d’administration de la Fédération donnant pouvoir à son Président d’engager une action en diffamation, communiqué le 08 janvier 2025.
Ils maintiennent en revanche leur demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à Madame [B] et prescrite l’action dirigée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.
En l’espèce, Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence sollicitent que l’assignation délivrée à Madame [B] au siège du journal qui n’est pas son domicile personnel soit déclarée nulle.
Or, cette demande constitue une exception de procédure, qui devait être soulevée avant toute fin de non-recevoir.
Bien que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Fédération ait été abandonnée oralement à l’audience, les demandeurs à l’incident ont, dans leurs conclusions, soulevé le défaut de qualité à agir du Président de l’Association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France avant d’invoquer la nullité de l’assignation délivrée à Madame [B] au siège de la société. L’exception de nullité aurait ainsi dû être soulevée avant la fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence concernant l’assignation délivrée à Madame [N] [B].
Il s’ensuit que le délai de prescription de l’article 65 de la loi sur la liberté du 29 juillet 1881 à l’encontre de Madame [N] [B] n’est pas acquis.
Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence qui succombent, supporteront les dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à l’Association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence, relative à l’assignation délivrée à Madame [N] [B] le 30 novembre 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond des défendeurs ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence à payer à La Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah la somme de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence aux dépens de l’incident.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Claire LEGIER
Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
Me Brice TIXIER
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