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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 févr. 2024, n° 23/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01348 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZIH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [U] [A] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE, Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [L], [I], [N] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [H], [E], [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [V], [Z] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Février 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en partage engagée par Mme [U] [A] épouse [Y] et Monsieur [P] [A] à l’encontre de Monsieur [C] [M], Madame [D] [M], Monsieur [H] [M], Madame [V] [M] et Monsieur [F] [M], par voie d’assignations en date du 1er, 7, 8 et 9 février 2023 ;
Vu la constitution d’un avocat au soutien des intérêts de Monsieur [C] [M], d’un autre avocat au soutien des intérêts de Madame [L] [M], Monsieur [H] [M] et de Madame [V] [M] et d’un dernier au soutien des intérêts de Monsieur [F] [M] même en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023 par le Conseil de Mme [U] [A] épouse [Y] et Monsieur [P] [A], aux fins de voir, au visa des 1360 et suivants du code de procédure civile, 138 du code de procédure civile, 10 et 11 du Code civil :
ORDONNER que soient produits par
Monsieur [C] [M] ses relevés de compte ouvert en toute banque pour la période d’avril 2016 à avril 2020 Monsieur [C] [M] en qualité de gérant de la SCI [15] immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] les relevés de banque pour la période d’avril 2016 à avril 2020 de la SCI Madame [K] [T] épouse [M] ses relevés de compte ouvert en toute banque pour la période d’avril 2016 à avril 2020. Madame [K] [T] épouse [M] en qualité de présidente de la SAS [14] les relevés de compte ouvert en toute banque pour la période d’avril 2016 à avril 2020 de la SAS [14] immatriculée au RCS BOULOGNE SUR MER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10]
Et ce et sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard passé ce délai pendant trois mois
ORDONNER à la banque [11] agence de [Localité 13] croisé de lever le secret bancaire pour que, à partir du SEPA, soient indiqués les noms du ou des bénéficiaire des virements et les comptes des bénéficiaires, virement à partir du compte [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de la défunte aux frais éventuels, avancés par les demandeurs pour le compte de l’indivision successorale, dans le délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard passé ce délai pendant deux mois ;
RENVOYER l’affaire à la prochaine mise en état
A titre liminaire, ils revendiquent la recevabilité de leur demande en partage en exposant les démarches préalables infructueuses qui ont été initiées.
Ils rappellent les règles de preuve sur le recel successoral et exposent qu’ils ont saisi le notaire en charge des opérations de liquidation sur les mouvements repérés sur les comptes de [B] [J] veuve [M] avant et après la procuration qui a bénéficié à Monsieur [C] [M].
Ils déduisent de son silence la preuve d’un recel successoral.
Ils pointent des opérations faites au profit de Mr [C] [M] avant la procuration, puis des chèques, des virements, sans dénomination ou avec des destinataires qu’ils ont identifiés comme directement ou indirectement liés à monsieur [C] [M], son épouse, Madame [K] [T], les sociétés dans lesquelles ils détiennent des participations, ou ses enfants. Ils rappellent qu’en tant que titulaire d’une procuration générale sur les comptes de sa mère, le 21 mars 2018, monsieur [C] [M] est tenu de rendre des comptes de sa gestion.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023 par le Conseil de Monsieur [C] [M], aux fins de voir
DEBOUTER [U] [Y] [A] et [P] [A] de leur incident,
— RENVOYER les parties au fond à telle audience qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer, étant précisé que chacune des parties a déjà conclu au fond,
— DIRE que les dépens du présent incident suivront ceux de la procédure au fond.
Il remarque que les tiers à l’encontre desquels des demandes de communication de pièces ont été faites n’étant pas mis en cause dans le cadre de cette procédure, ils n’ont pu faire valoir leurs observations. Il ajoute que les chèques et les virements discutés sont connus sous leur référence et qu’il suffirait aux requérants dans le cas de l’insuffisance des relevés bancaires, de solliciter du notaire la copie des chèques. Il se fonde sur le jugement de non-lieu du juge des tutelles par lequel Madame [J] épouse [M] a réitéré toute sa confiance en son fils [C] pour gérer ses affaires.
Vu, encore, les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, par lesquelles Madame [L] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [V] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que les concluants s’en rapportent sur les demandes formulées
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
En vertu de l’article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Et selon l’article 11dudit Code :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :
“Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 précisant :
“La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
*
En l’espèce, pour justifier leur demande de production de pièces, Madame et Monsieur [A] produisent les relevés de comptes de leur grand-mère, [B] [J], ainsi que les copies de nombreux chèques dont ils imputent la signature de Mr [C] [M].
S’agissant des relevés de comptes, il doit être constaté la forme laconique de mouvements renseignés sur les comptes dont notamment les virements apparaissent sous la forme « E-VIR SEPA [C] » ou « E-VIR SEPA Amélie » « E-VIR SEPA Etude », ne faisant pas figurer le compte en faveur duquel le mouvement est opéré.
Toutefois, si les requérants sollicitent que soit ordonné à l’établissement bancaire, le [11] la levée du secret bancaire de manière à obtenir une liste comprenant les noms et numéros de compte des bénéficiaires des virements, force est de constater qu’ils ne démontrent pas avoir préalablement sollicité l’établissement bancaire d’une telle demande et s’être heurtés à un refus de communication.
Au contraire, il ressort de leur pièce n°38 qu’aucun refus ne leur a été opposé puisque les relevés de comptes et les copies des chèques ont été transmis avec le message suivant « vous n’êtes pas sans savoir que les ayants droits à partir du moment où la qualité héréditaire est prouvée ont accès à l’information d’ordre patrimoniales […] en appliquant systématiquement nos Conditions Génales (cf. guide tarifaire) »
Il appartient donc à Monsieur et Madame [A] d’exercer les droits qu’ils tirent de leur qualité d’héritier avant d’ordonner sous astreinte à l’établissement bancaire, la production des relevés détaillés des comptes de [B] [J], faisant figurer pour chaque virement l’identité du bénéficiaire et ils seront déboutés de leur demande de levée du secret bancaire, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été opposé.
Corrélativement, il n’apparait pas utile d’ordonner à Monsieur [C] [M] ou la SCI [15] ou Madame [T], ou la SAS [14] leurs propres relevés de comptes dès lors que les mêmes relevés de [B] [J] seraient suffisants à établir les mouvements de décaissements, la production de relevés de comptes n’apparaissant pas plus informative, sauf à ce que Monsieur [C] [M] estime cette production utile au soutien de sa propre charge de la preuve.
Sur les demandes annexes
Succombant en leur demande, il convient de mettre les dépens de l’incident à la charge de Madame [U] [A] épouse [Y] et de Monsieur [P] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de production de pièces présentées par Madame [U] [A] épouse [Y] et Monsieur [P] [A] en ce qu’elles sont dirigées tant à l’encontre de Monsieur [C] [M], en son nom personnel ou en tant que gérant de la SCI [15] ou de Madame [W] [T] épouse [M], tant en son nom personnel qu’en tant que gérante de la SAS [14] ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner au [11] du [Localité 12] la levée du secret bancaire sur les relevés de comptes de [B] [J] veuve [M] ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge de Madame [U] [A] épouse [Y] et Monsieur [P] [A] ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 05 avril 2024 , avec injonction de conclure au fond à Maître RIGALLE-DUMETZ avant le 31 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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