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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 8 avr. 2026, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 08 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/01076 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLPC
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Janvier 2026
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES postulant, Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE & ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Janvier 2026, a été rendu après prorogations du délibéré au 08 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [A] et Madame [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par arrêt définitif en date du 19 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a prononcé le divorce de Monsieur [A] et de Madame [R].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Monsieur [A] a fait assigner Madame [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
Dire et juger que Monsieur [A] est recevable en ses demandes, Ordonner le partage de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [A] et Madame [R], Dire que le partage aura lieu selon le rapport établi le 23 mars 2021 par Me [B], Homologuer le rapport établi le 23 mars 2021 par Me [B] après désignation de l’étude de Me [B] par l’ordonnance du 13 mars 2019, Désigner Me [C] [Y], Notaire à [Localité 4] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, En conséquence,
Condamner Madame [R] à verser une soulte à hauteur de 459.725,98 euros au profit de Monsieur [A] outre les intérêts de retard, Condamner Madame [R] au versement à l’indivision de la somme de 14.929,48 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 4] pour l’année 2023,Ordonner le paiement mensuel à l’indivision de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 4] en contrepartie de la jouissance intégrale du biens indivis par Madame [R], à hauteur de 1.784,40 euros par mois, Condamner Madame [R] au versement de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, Condamner Madame [R] au versement de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [R] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger que Monsieur [T] [A] est recevable en ses demandes,
Ordonner le partage de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [T] [A] et Madame [O] [R],Ordonner que le partage aura lieu selon le rapport établi le 23 mars 2021 par Me [B],Homologuer le rapport établi le 23 mars 2021 par Me [B], après désignation de l’étude de Me [B] par l’ordonnance du 13 mars 2019, Désigner Me [C] [Y], Notaire à [Localité 4] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,En conséquence :
Condamner Madame [O] [R] à verser une soulte à hauteur de 459.725,98€ au profit de Monsieur [T] [A], outre les intérêts de retard ; Condamner Madame [O] [R] au versement à l’indivision de la somme de 14.929,48 € au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 4] pour l’année 2023,
Ordonner le paiement mensuel à l’indivision de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 4] en contrepartie de la jouissance intégrale du bien indivis par Madame [O] [R], à hauteur de 1.784,40 € par mois ; Condamner Madame [O] [R] au versement de 2.000€ au titre de la résistance abusive ; Débouter Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes Condamner Madame [O] [R] au versement de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA les 26 août 2025 et 05 novembre 2025, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principale,
Dire et juger qu’aucune homologation ne peut intervenir concernant le projet de liquidation rédigé par Maître [B] ;Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et de partage de la communauté existant entre Monsieur [A] et Madame [R] qui seront techniques et complexes ;Désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder autre que Maître [Y] ;Dire et juger que ce Notaire pourra si nécessaire s’adjoindre les services d’un sapiteur expert en comptabilité ;Rejeter la demande Monsieur [A] tendant à se voir attribuer une reconnaissance de dette à son profit par la communauté à hauteur de 459.725,98 euros ;Juger et ordonner qu’il conviendra de fournir les avis d’imposition et relevés de comptes de monsieur [A] depuis 2009 et non les déclarations de revenus ;Juger que l’ensemble des justificatifs devront être versés au Notaire et que la demande de Monsieur [A] tendant à fixer la somme de 459.725,98 euros qui lui seraient due par la communauté au titre des revenus professionnels soi-disant antérieur au mariage doit être écartée ;Juger que les valorisations doivent être faites sur des éléments comptables ;Juger et ordonner qu’il conviendra de se faire communiquer par toute personne dont l’expert-comptable et les établissements bancaires : Avis impositions et déclarations fiscales, les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FECLes procès-verbaux des assemblées générales de la société sur la période du mariage ;tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction ;Juger et ordonner qu’il conviendra de rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées,Juger et ordonner qu’il conviendra de vérifier toutes les sommes allouées et/ou versées au titre de rémunérations et leur date de versement ;Sur l’indemnité d’occupation,
A titre principal :
Juger n’y avoir lieu à fixer l’indemnité d’occupation ;Débouter Monsieur [A] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation au regard de la disparité des revenus ;A titre subsidiaire :
Fixer au 21 novembre 2023 la date de départ de l’indemnité d’occupation date à laquelle l’arrêt est devenu définitif ;Fixer à 665 euros mensuels l’indemnité d’occupation due à la communautéOrdonner compensation avec le paiement du prêt immobilier réglé mensuellement à hauteur de 605 euros par Madame [R] jusqu’à la date effective du divorce;Juger que la communauté devra une récompense à Madame [A] à compter de la date effective du divorce au regard du paiement du crédit immobilier au moyen de ses deniers personnels ;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de voir assortir le paiement de l’indemnité d’occupation d’intérêt de retard dans la mesure où la première demande est en date de la saisine du juge des incidents qui s’est déclaré incompétent,Débouter Monsieur [A] de sa demande tendant au paiement des frais irrépétible et des dépens au regard de sa mauvaise foi et car il n’est pas sans connaitre l’état de précarité de son ancienne épouse.Sur la demande d’expertise
Nommer l’expert judiciaire qu’il lui plaira inscrit sur les listes dans la catégorie “D.1. Comptabilité” avec la mission suivante :se faire communiquer par toute personne dont l’expert-comptable et les établissements bancaires :- les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC
— les procès-verbaux des assemblées générales de la société sur les 5 dernières années
— tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction
Rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avéréesVérifier toutes les sommes allouées et/ou versées au titre de rémunérations et leur date de versement ;Établir le rapport qui sera remis au Tribunal ainsi qu’aux parties.Mettre à la charge de Monsieur [A] les frais d’expertise.
En tout état de cause
Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par monsieur [A],Condamner monsieur [A] à porter et verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 16 décembre 2025, fixée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, Monsieur [A] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [A] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [R] se joint.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] et Madame [R].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Monsieur [A] sollicite la désignation de Maître [Y].
Madame [R] s’oppose à cette demande au motif que Maître [Y] était la collaboratrice de Maître [B], rédactrice de l’acte litigieux.
Toutefois les contestations émises par Madame [R] ne sont pas de nature à remettre en cause l’objectivité de Maître [Y], Notaire à [Localité 4] (30), qui sera désignée afin de faciliter la reprise du dossier et des opérations de partage.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Monsieur [A] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maitre [B], Notaire à [Localité 5], le 23 mars 2021.
Il y a lieu, de vérifier l’ensemble des dispositions de ce projet.
Sur le régime matrimonial
Dans son rapport, Maître [B] expose que les parties « se sont mariées sous le régime de la séparation de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Maître [Q], Notaire à [Localité 4] le [Date mariage 2] 2009 ».
Il résulte du contrat de mariage en date du 29 décembre 2009 versé aux débats que les époux ont déclaré adopter pour base de leur union le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, tel qu’il est établi par les articles 1400 à 1491 du code civil.
Ce point ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties.
Il en résulte donc une erreur de plume dans le projet établi par Maître [B], qu’il conviendra de rectifier.
Date des effets patrimoniaux du divorce et date de la jouissance divise
Le rapport établi par Maître [B] expose que la date des effets du divorce et la date de jouissance divise sont fixées à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 2 novembre 2017.
Ces dispositions figuraient initialement dans le procès-verbal signé par les parties le 26 septembre 2019.
Ce point n’est pas contesté par les parties.
Sur la situation patrimoniale des époux au jour du mariage
Dans le rapport établi par Maître [B] il est exposé qu’avant le mariage, Monsieur [A] était propriétaire :
D’un appartement sis à [Localité 6], dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section BV n°[Cadastre 1] formant les lots 13, 314, 64 et 706,De divers biens mobiliers d’une valeur totale de 12.900 euros, D’un véhicule TOYOTA CRUISER immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 6.000 euros,
Il est exposé que Madame [R] était propriétaire au jour du mariage d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 3.000 euros.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Sur les dons, successions et legs reçus durant le mariage
Le rapport établi par Maître [B] expose que Madame [R] a perçu pendant le mariage :
La somme de 50.611,06 euros au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit à son profit par Madame [D], somme réinvestie sur un contrat d’assurance vie NUANCES PLUS n°8593 4798015 souscrit près la [1].La somme de 13.496,64 euros provenant d’un don consenti par Madame [P] en janvier 2016.
Madame [R] précise que la somme de 13.496,64 euros provient de l’assurance vie de Madame [P]. Elle précise que cette somme a été reversée le 13 mars 2016 sur l’assurance-vie NUANCES PLUS.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Sur les acquisitions par les époux avant le mariage
Il est inscrit dans le rapport de Maître [B] que Monsieur [A] et Madame
[R] ont acquis, respectivement à concurrence de 60% et 40% indivis une maison
à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un prix principal de 198.750,00 euros.
Il est précisé que ce bien a fait l’objet d’un apport à la communauté, ainsi qu’il résulte du contrat de mariage en date du 29 décembre 2009.
Les parties ne contestent pas cet élément.
Sur les acquisitions au cours du mariage
Le rapport expose que les époux ont acquis, au cours du mariage :
Un terrain sis à [Localité 4] cadastré section AHn°[Cadastre 2], formant le lot n°115 pour un prix de 92.500 euros, Deux terrains sis à [Localité 4] section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], formant les lots n°110 et 111, pour un prix principal de 165.000,00 euros.
Sur les reprises et récompenses
Au profit de Monsieur [A]
1/ Acquisition des terrains à [Localité 4]
Le projet expose que Monsieur [A] dispose d’une récompense d’un montant de 101.050,84 euros au titre de l’acquisition des terrains à [Localité 4], ayant investi des fonds propres lui provenant de la clôture d’un livret privilège ouvert auprès du [2] en mai 2013.
Madame [R] conteste cet élément, sollicitant la production par Monsieur [A] des justificatifs d’ouverture et de clôture du compte, ainsi que du justificatif de remploi de la somme de 101.050,84 euros.
Monsieur [A] ne répond pas à cet argument et ne verse à la procédure aucun élément justificatif.
Dès lors, il conviendra à ce dernier de justifier devant le Notaire de l’apport de ces fonds propres dans l’acquisition des terrains communs.
2/ Contrats d’assurance-vie
Le projet expose que Monsieur [A] était titulaire au jour du mariage de deux contrats d’assurance vie :
Un contrat HERADIAL ACTIF n°5D 23665339 souscrit près la [3], d’un montant de rachat au 1er janvier 2010 de 170.638,72 euros, Un contrat ARPEGES n°8146313604 souscrit près d'[4], d’un montant de rachat au 1er janvier 2010 de 205.930,72 euros.
Le Notaire a conclu que la communauté doit récompense à Monsieur [A] pour la somme de 375.930,72 euros pour ces deux contrats.
Madame [R] conteste ce droit à récompense.
Elle expose que divers mouvements ont eu lieu sur le contrat HERADIAL.
Si des mouvements ont eu lieu sur les contrats d’assurance-vie durant le mariage, le fait de retenir les sommes initiales des contrats d’assurance-vie est cohérent puisqu’il s’agit des fonds qui étaient propres à Monsieur [A].
Il sera donc retenu la somme de 375.930,72 euros pour ces deux contrats.
3/ La rémunération [5]
Le projet prévoit une récompense au profit de Monsieur [A] d’un montant de 520.500 euros au titre de :
La rémunération des missions effectuées de 1989 à 2009 auprès de la société [6], pour un montant de 440.500,00 euros, La rémunération de missions effectuées avant le mariage à hauteur de 80.000 euros auprès de la société [6]. Il est indiqué dans le projet que cette rémunération a été versée courant 2010.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] expose que la communauté lui doit la somme de 520.000 euros au titre des sommes perçues de la société [6] en paiement de missions effectuées avant le mariage.
Madame [R] conteste ce droit à créance, considérant que l’attestation de M. [G] en date du 25 août 2016, fondant le droit de Monsieur [A], est de pure complaisance.
Elle produit au soutien de sa prétention l’attestation de M. [G] en date du 25 août 2016, sur laquelle Monsieur [A] fonde sa demande, ainsi qu’une facture d’un montant de 440.569 euros en date du 08 janvier 2010.
Il ressort de la pièce 9 de Madame [R] qu’un chèque de 440.500 euros a été encaissé le 31 mars 2010 et il ressort de la déclaration de revenus de Monsieur [A] qu’il a bien déclaré ce revenu au titre de l’année 2010. L’attestation de M. [G] prouve que les missions ont été accomplies avant le mariage. Eu égard au montant versé et à l’attestation de M. [G], il convient de retenir une créance de 440.500 euros.
En revanche, il n’est pas versé de justificatif établissant que la somme de 80.000 euros reçue le 14 octobre 2010 provenait de [Adresse 5] ni qu’elle aurait correspondu à des rémunérations antérieures au mariage. Cette demande sera rejetée.
De plus, le projet prévoit une récompense au profit de Monsieur [A] au titre du versement sur le compte commun de la somme de 43.000 euros provenant d’un contrat d’assurance-vie ouvert avant le mariage.
Madame [R] s’oppose à cette demande, exposant que Monsieur [A] prétend que cet argent provient de son assurance-vie alors que le 23 décembre 2015, un montant de 93.234,64 euros a été versé sur son compte bancaire et que cet argent est commun.
Elle expose de plus avoir prélevé sur le compte commun dont le solde était de 86.000 euros, la somme de 43.000 euros afin de faire face aux dépenses de la propriété, de sorte que Monsieur [A] a pu récupérer cette somme.
Monsieur [A] ne produit aucun élément.
Il conviendra à Monsieur [A] de produire l’ensemble des éléments financiers afin de démontrer l’origine des fonds versés sur le compte joint.
Au profit de Madame [R]
Le projet prévoit une récompense d’un montant de 14.733,38 euros au profit de Madame [R] au titre de ses comptes d’épargne.
Cet élément n’est pas contesté par les parties.
Il prévoit également une récompense d’un montant de 50.611 euros au titre d’une succession, réinvestie sur un contrat d’assurance vie NUANCES PLUS souscrit le 28 janvier 2015, ainsi qu’une récompense d’un montant de 13.496,64 euros au titre d’une donation de Madame [P].
Il sera constaté que ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Dès lors, constatant l’accord des parties, la communauté doit récompense à Madame [R] à hauteur de 78.841,08 euros.
Au profit de la communauté
Le projet ne prévoit aucune récompense de Monsieur [A] au profit de la communauté, ce qui n’est pas contesté par Madame [R].
Il prévoit en revanche diverses récompenses de Madame [R] au profit de la communauté ;
Il y est prévu que Madame [R] doit une récompense à la communauté de la somme totale de 56.785,94 euros au titre des échéances réglées par la communauté :
De la période de janvier 2010 à juin 2015, 66 échéances d’un montant de 523,39 euros et 66 échéances d’un montant de 70,98 euros, soit la somme totale de 39.822,42 euros, De la période de juillet 2015 à octobre 2017, 28 échéances d’un montant de 605,84 euros, soit la somme totale de 16.963,52.
Monsieur [A] expose que ces prêts ont été souscrit pour le financement de la part indivise de Madame [R] sur la villa d'[Localité 4].
Madame [R] ne conteste pas que les prêts régularisés pour l’acquisition de la maison aient été remboursés au moyen de deniers provenant de la communauté, puisque provenant de ses ressources de janvier 2010 à octobre 2017.
Elle s’oppose toutefois à cette demande de récompense, considérant que c’est la communauté qui lui doit ces sommes investies pour le remboursement des crédits immobiliers portant sur le domicile conjugal.
Madame [R] produit au soutien de sa prétention l’offre de prêt immobilier, ainsi que le tableau d’amortissement. Il ressort de ces éléments que le prêt renégocié le 12 mai 2015 a été souscrit aux noms des deux époux.
En conséquence, il n’est pas démontré que ce prêt a servi uniquement à l’acquisition de la part indivise de Madame [R], dès lors, il ne saurait être octroyé de récompense au profit de la communauté au titre du remboursement de ces échéances.
Sur les créances entre époux
Le projet expose que Monsieur [A] dispose d’une créance contre Madame [R] au titre du financement de divers travaux sur le bien indivis avant le mariage à hauteur de 1.274,30 euros.
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’alinéation. Le financement de dépenses d’amélioration ouvre ainsi droit à une créance à l’encontre de l’indivision, et non du coindivisaire.
Monsieur [A] ne produit cependant aucun élément objectif permettant d’établir son droit à créance, outre que se poserait la question de la prescription. Il sera débouté de sa demande.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le projet établi par Maître [B] ne saurait être homologué. Monsieur [A] sera donc débouté de cette demande et les parties seront renvoyées devant Maître [Y] afin de poursuivre les opérations de liquidations.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de condamner Madame [R] à verser une soulte à Monsieur [A], les comptes devant être faits entre les parties devant le Notaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 du code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Madame [R] sollicite la désignation d’un expert judiciaire en matière comptable aux fins de vérifier les sommes allouées au titre de rémunérations et leur date de versement sans avoir procédé par conclusions d’incident.
Elle expose que Monsieur [A] a dissimulé au cours du mariage des sommes très conséquentes aux autorités fiscales, et qu’il aurait touché plus de deux millions d’euros au cours du mariage, ce qui lui aurait value des redressements fiscaux pour dissimulation.
Il sera observé que la défenderesse sollicite une expertise afin d’avoir accès à des bilans, comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, procès-verbaux de société sans indiquer de quelle société il s’agirait.
En l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de procéder à la désignation d’un expert-comptable, les parties étant invitées le cas échéant à s’orienter vers une expertise amiable, en choisissant d’un commun accord un même expert, afin d’éviter le coût et la longueur d’une expertise judiciaire.
A défaut d’accord, la partie la plus diligente saisira le juge commis aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission demandée au regard du litige soumis.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Sur le principe
Monsieur [A] fait valoir que Madame [R] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 19 avril 2023, date à laquelle le divorce est devenu définitif par la décision de la Cour d’appel de [Localité 1].
Il expose que les serrures ont été changées et qu’il ne peut donc pas accéder à sa propriété, tandis que Madame [R] occupe la maison gratuitement.
Madame [R] ne s’oppose pas au principe d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Madame [R] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 19 avril 2023 et ce jusqu’au jour du partage.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [A] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Madame [R] pour un montant de 1.784,40 euros.
Au soutien de sa demande, il produit une estimation du prix de location au m2 de 12 euros et expose que la maison dispose d’une surface totale de 148,70m2.
Il expose qu’au regard de la proportion des droits détenus sur la maison, elle lui doit 60% de la valeur locative mensuelle.
Madame [R] produit deux évaluations de la valeur locative du bien, pour des montants mensuels de 962 euros et de 940 euros. Elle retient donc une valeur locative médiane de 950 euros.
Elle expose que l’indemnité d’occupation représente la moitié de la valeur locative d’un bien, auquel on applique un abattement de 20% à 30%.
Elle expose que le couple détient le domicile en indivision à parts égales 50% / 50%.
Il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de mariage en date du 29 décembre 2009, que l’immeuble sis à [Localité 4], initialement détenu en indivision entre les époux à hauteur de 60% pour Monsieur [A] et 40% pour Madame [R], a été apporté à la communauté.
Par l’effet de cette clause d’apport, le bien litigieux a cessé de relever de l’indivision préexistante pour intégrer l’actif commun, sans qu’aucune compensation ne soit stipulée au profit de l’un ou l’autre des époux. Il s’ensuit que ce bien est devenu un bien commun, présumé appartenir aux époux pour moitié chacun.
En conséquence, compte tenu de la valeur locative retenue de l’immeuble soit la somme de 951 euros (valeur locative moyenne) et du coefficient appliqué (20%) au regard de la précarité d’occupation dudit immeuble, il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 761 euros.
Madame [R] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 761 euros par mois, à compter du 19 avril 2023 et jusqu’au jour du partage.
Sur le surplus et sur les droits des parties
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant un notaire, qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile et, en cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.
Etant rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir le cas échéant, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En cas d’expertise amiable, le délai d’un an sera suspendu pendant la durée de l’expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Monsieur [A] sollicite la condamnation de Madame [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, considérant qu’elle s’oppose au partage des biens indivis alors que les ex-époux n’ont aucun intérêt à demeurer co-propriétaire compte tenu de leurs relations.
Il précise qu’elle occupe sans contrepartie financière l’ancien domicile conjugal et qu’elle lui est redevable de plus de 450.000 euros.
Toutefois, Madame [R] soulevant des contestations légitimes quant au projet établi par Maître [B], Monsieur [A] échoue à démontrer une faute de cette dernière.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [T] [A] et Madame [O] [R],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [Y] Notaire à [Localité 4] (30), [Adresse 6], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que Monsieur [A] et Madame [R] sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,
RAPPELLE que la date des effets du divorce et la date de la jouissance divise sont fixées au 2 novembre 2017,
DIT que Monsieur [A] devra produire devant le Notaire les justificatifs de l’apport des fonds propres dans l’acquisition des terrains communs afin de faire valoir son droit à créance,
DIT que la communauté doit récompense a Monsieur [A] pour un montant de 375.930,72 euros au titre des contrats d’assurance vie [7] n°5D 23665339 souscrit près la [3] et ARPEGES n°8146313604 souscrit près d'[4],
DIT que Monsieur [A] devra produire devant le Notaire les justificatifs afin de démontrer l’origine des fonds déposés sur le compte joint et afin de faire valoir son droit à récompense au titre de la rémunération [5],
DIT que la communauté doit récompense à Madame [R] au titre de ses comptes d’épargne et de la succession réinvestie sur le contrat d’assurance vie NUANCES PLUS, à hauteur de 78.841,08 euros,
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de récompense au titre du remboursement du prêt immobilier au cours du mariage,
DIT que Madame [R] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire qu’il lui conviendra de justifier par la production de justificatifs devant le Notaire,
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de créance contre Madame [R] au titre du financement de divers travaux à hauteur de 1.274,30 euros,
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande d’homologation du projet établi par Maître [B],
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de condamnation de Madame [R] à lui payer une soulte,
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire en matière comptable,
DIT que Madame [R] est débitrice de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation de la somme de 761 euros par mois, à compter du 19 avril 2023 et jusqu’au jour du partage,
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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