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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2025, n° 23/08646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08646 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQU
N° MINUTE : 25/00034
AFFAIRE
[X] [B] épouse [J]
C/
[G] [F] [L] [J]
DEMANDEUR
Madame [X] [B] épouse [J]
2 rue Victor Duruy
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F] [L] [J]
51, rue des Orties
Résidence Dauphine
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [F] [L] [J], de nationalité française et italienne, et Madame [X] [B], de nationalité française, se sont mariés le 08 juillet 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de DIOU (ALLIER), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 24 mai 2000 Par Maître [Z], notaire à Rueil-Malmaison.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [H] [L] [F] [J], né le 23 mai 2002 à Paris 10ème arrondissement (75) et décédé le 21 avril 2020 à Boulogne-Billancourt ;
— [O] [G] [J], né le 15 novembre 2007 à Saint-Cloud (92).
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, Madame [B] a fait assigner Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 01 mars 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATONS que l’enfant [O] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS que les époux résident séparément, aux adresses mentionnées en tête de la présente décision ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien locatif et du mobilier du ménage à Madame [B],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
DISONS que la gestion du bien commun du couple situé à l’adresse suivante : 21-23 rue Albert Rémy 91130 RIS-ORANGIS est confiée à l’époux,
DISONS que Monsieur [J] assurera seul le règlement provisoire du crédit immobilier, des charges de copropriété et de l’impôt foncier afférents à ce bien, en ce compris le reliquat après perception des loyers, sous réserve de comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNONS Monsieur [J] à verser à Madame [B] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
(…)
REJETONS la demande d’octroi d’une provision pour frais d’instance formulée par Madame [B],
(…)
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] et par Madame [B] à l’égard de [O] [J] ;(…)
FIXONS la résidence de [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement s’opérant le vendredi soir à la sortie des classes ;
— pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
— pendant les grandes vacances scolaires : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père ;
(…)
FIXONS la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois,
DISONS que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Monsieur [J] et Madame [J] pour acceptation du principe du divorce ;
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 8 juillet 2000 à Diou (Alllier) ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— ORDONNER que Madame [J] conserve l’usage du nom de Monsieur [J] ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à son épouse la somme de 50.000 € au titre de la prestation compensatoire ;
— ORDONNER que l’autorité parentale sur l’enfant commun sera exercée conjointement entre les parents,
— ORDONNER la mise en place d’une résidence alternée pour [O] de la manière suivante :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez la mère
— ORDONNER que [O] soit chez sa mère les week-ends où elle ne travaille pas
— ORDONNER que pour les grandes vacances [O] sera chez la mère au mois de juillet, et chez le père au mois d’août.
— FIXER à 150 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
« -PRONONCER le divorce des époux [U] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil
ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 8 juillet 2000 à Diou (Allier) et des actes de naissance des époux
FIXER la date des effets du divorce au 1 er février 2023,
CONSTATER que l’autorité parentale à l’égard de [O] [J] est exercée en commun par Monsieur [J] et par Madame [B]
FIXER la résidence principale de [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
▪ hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement s’opérant le vendredi soir à la sortie des classes ;
▪ pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
▪ et pendant les grandes vacances scolaires : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père ;
FIXER la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 150 euros par mois,
DIRE que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents,
DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital,
DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
SUBSIDIAIREMENT fixer ladite prestation compensatoire à la somme de 20.000 € et dire que son règlement interviendra au moment de la vente de l’immeuble indivis,
DIRE que chacun conservera la charge de ses dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [B] demande en l’espèce à conserver le nom de Monsieur [J], sollicitant dans le corps de ses conclusions l’accord de ce dernier sur ce point, sans autre forme d’argumentation.
Monsieur [J] s’y oppose, estimant que rien ne le justifie.
En l’absence de tout développement de Madame [B] sur ce point, celle-ci ne justifie pas d’un intérêt particulier pour elle ou les enfants tel que requis par le texte susvisé. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [B] sollicite l’application du principe légal et Monsieur [J] demande le report de la date des effets du divorce au 01 février 2023 qu’il désigne comme la date de séparation effective.
Il ne vise à l’appui de cette affirmation, dans le corps de ses conclusions, aucune pièce. Il n’appartient pas à la juridiction de rechercher parmi l’ensemble des pièces non expressément invoquées la preuve des faits allégués par une partie.
Il est relevé au surplus que le bail produit prend effet à la date du 16 janvier et qu’aucun autre élément ne fait émerger ou n’étaye la date invoquée du 1er février.
Monsieur [J] sera débouté de sa demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [B] est hôtesse d’accueil polyvalente. Ses revenus mensuels moyens se sont élevés à 1.566 euros en moyenne entre janvier et novembre 2022 (bulletin de salaire de novembre) et 1.727 euros en 2023 (bulletin de salaire de décembre).
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 763 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Monsieur [J] est ouvrier en plomberie chauffagerie. Ses revenus mensuels se sont élevés à 3.088 euros en moyenne en 2022 (avis d’impôts 2023) et 2.612 euros en 2023 (bulletin de salaire de décembre). Il n’y a pas lieu de prendre en compte une moyenne peu représentative des mois de janvier à mars 2024 dès lors que les éléments afférents à cette période ne sont pas produits par l’autre partie.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 970 euros mensuels et justifie de 223 euros mensuels d’impôt sur le revenu pour 2022 et 119 euros mensuels pour 2023.
Il s’acquitte en outre des mensualités de crédit (650 euros mensuels), et charges (notamment charges de copropriété 86 euros mensuels) du bien indivis de Ris-Orangis à l’aide notamment du loyer de 700 euros environ qui les couvre en majeure partie (pas d’éléments de calculs précis sur ce point toutefois). Il ne justifie pas à ce sujet de l’impôt foncier invoqué.
Il acquitte, enfin, 150 par mois de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
— Sur le capital de chacun des époux :
Madame [B] déclare sur l’honneur (hors PEL commun) et justifie d’un actif « Cap découverte » d’un montant de 2.572 euros au 16 janvier 2024, un livret A au solde de 88 euros et un PEL personnel au solde de 1.243 euros.
Monsieur [J] déclare sur l’honneur que le solde de son livret A s’élève à 21.270 euros, son compte chèque à 1.567 euros, outre un livre PEL de 200 euros et un compte sur livret de 473 euros, au 21 mai 2024. Il est propriétaire en indivision avec ses deux frères et sa sœur d’une maison en Sardaigne, et de parts, à hauteur de 5%, d’une société Sirop Mathey au capital de 16.000 euros selon ses seules déclarations.
Monsieur [J] déclare que l’évaluation de la maison par l’administration fiscale est de 114.745 euros. Le document intitulé « évaluation de la valeur de la maison en Sardaigne », non traduit, est inexploitable. Il estime donc sa part à un 28.750 euros.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital (peu justifié quant à sa valeur du côté de Monsieur [J] qui contrairement à Madame [B] possède des actifs mobiliers et immobiliers) qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [B], une inégalité dans les conditions de vie respectives, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil
— Sur la durée du mariage :
Il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.
Les époux se sont mariés le 8 juillet 2000. Le mariage aura duré 25 ans à la date du délibéré de la présente décision.
— Sur l’âge et la santé des époux :
Monsieur [J] est âgé de 51 ans et Madame [B] de 52 ans. Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier.
— Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :
Il n’est rien invoqué ni justifié sur ce point.
— Sur la situation professionnelle des époux :
Elle a été précédemment évoquée. Il n’est pas invoqué de sacrifices particuliers du temps de la vie commune.
— Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
Les époux sont propriétaires indivis à concurrence de moitié chacun d’une villa située à Ris Orangis, dont Madame [B] indique qu’il sera estimé à 150.000 euros. Monsieur [J] ne justifie ni n’invoque d’estimation distincte, y compris déclarative.
Le reliquat à rembourser au titre du prêt immobilier s’élevait en 2024 à 34.793 euros.
Les droits des parties en cas de vente s’élèveraient ainsi, sur le fondement des informations parcellaires dont dispose la juridiction, à 50.000 euros environ.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 20.000 euros.
Le code civil ne prévoit pas, hors accord des parties sur de telles modalités, la fixation par le juge d’une date d’exigibilité de la prestation compensatoire conditionnée à un événement particulier, tel que le sollicité Monsieur [J].
En l’absence de tout accord exprès de Madame [B] sur ce point, il sera par conséquent débouté de sa demande en ce qu’elle sollicite que le versement de la prestation compensatoire ait lieu à la vente de l’immeuble indivis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article "388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que [O], informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, et doué de discernement, ait demandé à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale, la résidence, la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant
En l’espèce les parties sollicitent conjointement des mesures identiques à celles prévues à titre provisoire. En l’absence de tout élément nouveau invoqué, dans l’évolution de l’enfant ou des liens avec ses parents comme dans les situations financières des parties, il sera fait droit à cette demande, les dispositions prévues par le juge de la mise en état demeurant adaptées comme correspondant à la situation actuelle, et conformes à l’intérêt de l’enfant.
Par conséquent, l’autorité parentale sera exercée conjointement, la résidence de l’enfant sera fixée en alternance par semaine comme précisé au dispositif et la pension alimentaire est fixée à 150 euros mensuels outre le partage par moitié des frais exceptionnels précisés au dispositif.
Il est précisé que Madame [B] n’explique pas la demande formée uniquement dans le dispositif de ses conclusions, aux fins que l’enfant soit accueilli chez elle les fins de semaine où elle ne travaille pas, et que Monsieur [J] ne forme pas de demande convergente. Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir cette disposition qui n’est pas motivée, étant rappelé que les parents demeurent libre de tout meilleur accord.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 17 janvier 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [G] [F] [L] [J]
né le 24 août 1973 à Dieppe (76)
et de Madame [X] [B]
née le 17 juillet 1972 à Paray-le-Monial (71)
mariés le 8 juillet 2000 à DIOU (03)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’époux,
RAPPELLE à Madame [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000 (VINGT MILLE) euros,
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à prévoir le versement de cette prestation compensatoire à la vente du bien indivis ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] et par Madame [B] à l’égard de : [O],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement s’opérant le vendredi soir à la sortie des classes ;
— pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
— pendant les grandes vacances scolaires : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [B] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties, chacune à concurrence de moitié, aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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