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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 sept. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00134 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY27J
N° MINUTE :
Requête du :
09 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [16],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [G], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame IVANOVA, Assesseur
Madame MEUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, M. [O] [E], alors salarié de la SA [14] (SA [12]), a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « douleurs articulaires lombosciatique – névralgie cervico-brachiale droite ».
Un certificat médical initial a été établi le 15 novembre 2021 par le docteur [W] [C].
Par décision du 4 juillet 2022, la [7] a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle en se fondant sur le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le 5 septembre 2022, la SA [12] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès de la [5] ([8]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 janvier 2023, la SA [12] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par sa requête à laquelle elle se réfère oralement à l’audience, la SA [12] demande au tribunal de :
— constater les manquements de la [7] tant sur la caractérisation de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] que sur l’instruction du dossier ;
— dire et juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 septembre 2021 déclarée par M. [E] est inopposable à la société [13] ;
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— débouter la SA [12] de ses demandes ;
— condamner la SA [12] aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La SA [12] expose qu’elle a formulé des observations le 1er juillet 2022 et que la [6] a pris sa décision le 4 juillet 2022, de sorte qu’elle n’a pu prendre en compte les observations précitées durant le week-end intercalé.
La [6] expose que la procédure contradictoire d’instruction de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] a été respectée.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par courrier du 31 mars 2022, la [6] a informé la SA [12] des différentes phases de la procédure d’instruction et en particulier de la phase contradictoire du 20 juin au 1er juillet 2022 durant laquelle l’entier dossier est consultable et des observations peuvent être formulées.
Il est constant que cette phase contradictoire a été respectée.
Dès lors le principe du contradictoire a bien été respecté, peu important le temps écoulé entre le dernier jour de cette phase et la prise de décision par la [6].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’identification de la pathologie
La SA [12] expose notamment que :
— il existe plusieurs incohérences et imprécisions dans les différentes désignations de la maladie déclarée ;
— la déclaration de maladie professionnelle fait état de « douleurs articulaires lombosciatique névralgie cervico brachiale droite » alors que le certificat médical initial indique de multiples pathologies aux sièges différents : « discopathie dégénérative étagère avec une hernie discale para médiane droite L3-L4 venant au contact des racines L5 et une hernie discale postéro médiale et para médiane gauche en L5-S1, venant au contact de la racine S1 gauche » ;
— la concertation médico-administrative mentionne seulement « sciatique par hernie discale », mais ni la latéralité ni l’étage de la sciatique ne sont précisés contrairement à ce qu’impose la concertation médico-administrative ;
— il n’est donc pas possible d’identifier avec précision la pathologie déclarée par M. [E] et prise en charge par la [6].
La [6] expose notamment que :
— la sciatique par hernie discale a été diagnostiquée par [9] du rachis lombaire par le docteur [U] et figure bien dans le tableau n°98 ;
— une étude des conditions médicales est systématiquement réalisée préalablement à toute prise en charge de maladie ;
— le médecin conseil a estimé que les conditions réglementaires médicales étaient réunies ;
— la sciatique, dont fait état la déclaration de maladie professionnelle, est une douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique, elle est souvent associée à des lombalgies, on parla alors de lombosciatique, sa cause principale est la hernie discale.
Sur ce,
En droit et sur la désignation de la pathologie, le tableau n° 98 des maladies professionnelles mentionne : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
En fait et en l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne « douleurs articulaires lombosciatique – névralgie cervico-brachiale droite » ; elle fait donc mention d’une sciatique.
Le certificat médical initial est certes très complet, mais il fait constate les lésions suivantes : « M. [E] (…) présente des lombo sciatalgies bilatérales prépondérantes à droite depuis 2007. Il présente des épisodes de lombalgies et de sciatiques environ deux trois fois par an sur fond douloureux lombaire (…) ; pad de curalgies. Les examens dadiologiques (dernière IRM de septembre 2021) montrent une « discopathie dégénérative avec une hernie discale para médiane droite en L3-L4 venant au contact de la racine L4, une hernie discale posteromédiane et paramédiane gauche L4 L5 venant en contact des racines L5 et une hernie discale posteromédiane gauche en L5 S1 venant au contact dans le rachis gauche ».
Et la concertation médico-administrative conclue à une « sciatique par hernie discale ».
Dès lors, l’ensemble de ces éléments n’est pas contradictoire ou incohérent, comme l’allègue la SA [12], mais complémentaire. Et il en ressort que M. [E] présente bien au moins une « hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire » désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de la condition d’exposition à la manutention manuelle de charges lourdes
La SA [12] soulève que M. [E] faisait l’objet d’une restriction médicale de port de charges lourdes l’empêchant de manutentionner des charges supérieures à 10 kg sur chaque action de travail.
Sur ce,
En droit, le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit notamment comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie concernée : « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées (…) dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ».
En fait et en l’espèce, le descriptif du poste occupé par M. [E] qu’effectue l’employeur sur son questionnaire est le suivant :
« Emploi exercé dans l’entreprise : [Localité 10]
Descriptif du poste de travail avant la date de la première constatation médicale (DPCM) :
Prend connaissance de son environnement de chantier. Balise et prépare sa zone d’intervention. Met en place et assemble des profilés métalliques de soutènement. Réalise des coffrages ou met en place par enfilage des bastaings. Met en œuvre un ferraillage et cintre les aciers. Confectionne un radier, une cunette. Règle et prépare le fond de forme. Pose des regards préfabriqués. Pose des bordures, caniveaux, dalles et pavés. Pratique l’abattage/terrassement manuel. Coule le béton. Utilise des adjuvants de béton. Vibre le béton. Décoffre un ouvrage. Réalise des enduits. Réalise des butées. Assure les finitions, réparations, protections, ragréages. Veille au stockage, à la manutention des éléments en béton préfabriqués et au non gaspillage. Nettoie sa zone d’intervention. Elingue et guide la remontée des bennes (le cas échéant). Charge des déblais dans les bennes. Participe au nettoyage du chantier ».
Il résulte de ce descriptif de poste que M. [E] doit quotidiennement et fréquemment mouvoir des charges lourdes.
Les textes ne prévoient pas de minimum de charge lourde, de sorte que ce constat n’est pas incompatible avec la prescription de la médecine du travail de ne pas porter de charges de plus de 10kg.
Au surplus, il résulte de la description de ce poste que, quand bien même il ne porterait pas des charges de plus de 10 kg, il est nécessairement fréquemment contraint de mouvoir des substances dépassant ce poids, d’exercer des pressions dépassant ce poids.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
*
Tous les moyens de la SA [12] ayant été écartés, elle sera déboutée de son action en inopposabilité.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SA [12], partie perdante.
La SA [12] sera condamnée à payer 1500 € à la [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [16] de son action en inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [O] [E] au titre du tableau n° 98, déclarée le 19 août 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 15 novembre 2021 ;
CONDAMNE SA [16] à payer 1500 € à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SA [16] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00134 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY27J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [15]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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