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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/02685 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RGY
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [E] DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [O]
né le 20 Mars 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [O]
née le 11 Juin 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille (13008) a fait citer M. [E] [O] et Mme [Y] [O], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-6 232,08 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir, frais compris, au 16 juin 2025 ;
-2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 081 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], par son conseil, a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 988,89 €, compte tenu des règlements intervenus.
M. [E] [O] et Mme [Y] [O] ont conclu, par leur conseil, au rejet des demandes du syndicat des copropriétaire au regard des paiements qu’ils ont effectués.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie la réalité de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 29 novembre 2024, une lettre de mise en demeure du 18 mars 2025 rappelant les dispositions susvisées et un décompte actualisé mentionnant que M. [E] [O] et Mme [Y] [O] restent devoir 988,89 € au titre de leurs charges de copropriété arrêtées au 1er septembre 2025 ; qu’ils seront solidairement condamnés à s’acquitter de cette somme dès lors que les règlements dont ils font état ne sont pas intervenus, ainsi que cela résulte des décomptes produits, dans le mois de la lettre recommandée notifiée le 18 mars 2025 et n’ont pas permis, en toute hypothèse, de solder définitivement leur dette au jour de l’audience ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée ;
Attendu que M. [E] [O] et Mme [Y] [O] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure ;
Attendu que M. [E] [O] et Mme [Y] [O] supporteront solidairement les dépens; qu’il n’y a pas lieu cependant d’y inclure les frais de commandement de payer figurant déjà dans le compte de charges ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [E] [O] et Mme [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] 988,89 € au titre de leurs charges de copropriété arrêtées au 1er septembre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [E] [O] et Mme [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [E] [O] et Mme [Y] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Me Delphine [O]
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