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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Julie COUTURIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marc MONTAGNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03888 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7Y
N° MINUTE :
10 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03888 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7Y
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2014. Il a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir une expertise en référé, avec une audience le 11 décembre 2018 et une ordonnance rendue le 22 janvier 2019.
M. [T] a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir réparation de ses préjudices ; le jugement a été rendu le 16 décembre 2022.
Il a fait appel de ce jugement le 30 décembre 2022, avec une audience d’appel fixée au 27 janvier 2026.
Vu l’assignation du 30 juin 2025, délivrée à la demande de M. [X] [T] à l’agent judiciaire de l’Etat, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 7000 €, en réparation du préjudice moral subi, en raison des délais déraisonnables de la cour d’appel de Versailles, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat objecte que le préjudice indemnisable est celui subi à la date de l’assignation, que le temps imputable aux parties doit être pris en compte, comme l’existence d’un délai raisonnable de 18 mois devant la cour d’appel. Au total, il retient un délai déraisonnable de 4 mois et un préjudice de 100 € par mois de retard.
MOTIFS
1/ Sur l’existence d’un déni de justice ;
L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées… ».
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré, du nombre parfois élevé d’années, nécessaires pour traiter une affaire, mais principalement des conditions de déroulement de la procédure et du comportement des parties.
Un délai de 2 mois par année doit être soustrait, au maximum, du délai déraisonnable retenu, en raison de la prise en compte des vacations judiciaires, qui impactent nécessairement les délais d’audience (CA [Localité 2], 11 juin 2024, n°20/10017).
Le déroulement à venir de la procédure est susceptible de varier, notamment en cas d’accord des parties ; un préjudice futur ne peut être indemnisé, dès lors qu’il n’est pas certain.
Le préjudice allégué par M. [T], à la date de la présente audience, le 16 septembre 2025, est certain. En revanche, le préjudice éventuel, après cette date, ne peut encore être indemnisé ; le décompte du délai raisonnable doit s’arrêter le 16 septembre 2025.
En l’espèce, M. [T] a saisi la cour d’appel de [Localité 5] le 30 décembre 2022 ; un délai raisonnable, en appel, est un délai de 18 mois.
Malgré un rappel du greffe, M. [T] a transmis tardivement au greffe de la cour d’appel les procès-verbaux de signification de déclaration d’appel, le 5 avril 2023 ; cette période a été suivie d’un échange d’écriture entre les parties, du 3 mai au 23 juin 2023.
Ainsi, le délai écoulé, entre les 30 décembre 2022 et 23 juin 2023, n’est pas imputable au service public de la justice. Il convient de rajouter deux mois par année, au délai raisonnable retenu, en raison de la prise en compte des vacations judiciaires de 2023 et 2024.
Le délai raisonnable de 18 mois commence à courir à compter du 23 octobre 2023 (23 juin 2023 + 4 mois) ; il reste raisonnable jusqu’au 23 avril 2025.
A la date de la présente audience, le délai déraisonnable est de cinq mois.
Pour ces raisons, à la date de la présente audience, la responsabilité de l’Etat est seulement engagée, au titre du délai écoulé depuis la saisine de la cour d’appel de [Localité 5], qui a dépassé de 5 mois le délai raisonnable, ce qui constitue un délai manifestement excessif, un déni de justice.
2/ Sur l’appréciation du préjudice subi ;
Le principe d’un préjudice moral est acquis dès lors que la durée d’un procès, à lui seul, source de stress et d’incertitude, est telle qu’elle entretient et accentue cette inquiétude dans une mesure inacceptable.
C’est spécialement le cas pour ce délai déraisonnable de 5 mois. A défaut d’autres éléments sur un préjudice moral indépendant de cette attente injustifiée, le tribunal dispose des informations nécessaires pour fixer à 750 € le préjudice moral subi par M. [T], condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 750 € à M. [T], en réparation du dommage moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 700 € à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020 ;
Le greffier, Le président
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