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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00975 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQNV
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[8]
Contentieux travailleurs indépendants [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [P] [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 25 octobre 2023 devant cette juridiction par Madame [P] [H] [O] à la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023 par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 212,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
Vu l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse, comparante, et l’opposante, dispensée de comparution, ont repris leurs écritures et observations, respectivement déposées à l’audience du 11 septembre 2024 et communiquées par courriel du 12 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
L'[8] réclame la validation de la contrainte pour son montant réduit de 189,34 euros, et la condamnation de l’opposante au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l’instance.
L’opposante reproche à la caisse, d’une part, l’opacité et l’absence de fiabilité des sommes réclamées, en relevant en particulier que la caisse se prévaut d’une contrainte du 4 septembre 2023 d’un montant de 585,99 euros, et ne réclame plus désormais que la somme de 189,34 euros alors que la somme réclamée s’élevait initialement à 212,10 euros, et ce sans explication sur les calculs effectués, et d’autre part, l’absence de tout appel de cotisations et de document explicatif avant la réception d’une relance du 6 mars 2023, suivie d’une mise en demeure du 10 mai 2023.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
Or, d’une part, il ressort des débats que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure émise le 10 mai 2023, adressée à la cotisante par courrier recommandé réceptionné le 17 mai suivant, de sorte que les prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui n’impose à peine de nullité que l’envoi par lettre recommandée d’une mise en demeure préalablement à la signification d’une contrainte, ont été respectées ; d’autre part, l’opposante ne rapporte pas la preuve de la fausseté des calculs détaillés par la caisse dans ses écritures, étant rappelé que, selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles […] sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. » ; enfin, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué, et la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
Le tribunal constate que les revenus perçus par l’opposante en 2022 sont mentionnés dans les écritures de la caisse (2.608,00 euros). La caisse doit en principe régulariser les sommes dues en fonction de ce revenu, conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 précité. Cependant, il apparait que les sommes définitives dues au titre du régime de retraite de base s’élèvent à 215,00 euros (2.608,00 x 8,23%) pour la tranche 1 et à 49 euros (2.608,00 x 1,87%) pour la tranche 2, et sont donc supérieures aux sommes réclamées par la mise en demeure préalable et la contrainte subséquente (sur la base d’un revenu estimé de 2.000,00 euros) : elles ne peuvent donc être réclamées dans le cadre de l’opposition à cette dernière contrainte et la régularisation des cotisations 2022 (correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, ces dernières calculées sur la base du revenu de l’année concernée) a été de fait réclamée à la cotisante par courrier du 24 juin 2023. Il convient enfin de relever que la différence entre le montant de la contrainte et celui désormais réclamé tient à la prise en compte d’un versement par la cotisante, et que le montant évoqué par la caisse de 585,99 euros résulte manifestement d’une erreur de plume.
Madame [P] [H] [O] échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 189,34 EUROS.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H] [O], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 11 octobre 2023 par l’URSSAF [6] à Madame [P] [H] [O] pour le recouvrement de la somme de 212,10 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [P] [H] [O] à payer à l'[8] la somme de 189,34 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [H] [O] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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