Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLCW
Minute :
25/00004
EM
S.A. FLOA, ANCIENEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C/
Madame [Y] [M]
Copie, dossier délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [Y] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [M], demeurant Chez Mr [J], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre sous seing privé acceptée le 11 juillet 2020, la S.A Banque Casino a consenti à Mme [Y] [M] un prêt amortissable d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités de 181.24 € hors assurance facultative (198.24€ assurance incluse), moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3.40% (TAEG de 3.35 %).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre du 3 aout 2022 adressée à l’emprunteur sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, la société Banque Casino a mis Mme [Y] [M] en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 1 2391.21€, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le 24 novembre 2022, par lettre adressée à l’emprunteur sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, la société Banque Casino, se prévalant de la déchéance du terme du contrat, a mis l’emprunteur en demeure de lui payer sous huitaine la somme totale de 8 538.63 € correspondant au solde du capital restant dû outre les mensualités impayées, les intérêts de retard et l’indemnité de résiliation.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 18/05/2020, la dénomination sociale de Banque du Groupe Casino a été modifiée en « FLOA ».
Par exploit d’huissier de justice du 18 aout 2023, la S.A FLOA, anciennement dénommée S.A Banque du Groupe Casino a fait assigner Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins :
A titre principal, de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 25 septembre 2023 :
— 7 532.47 € au titre du capital restant dû,
— 433.52 € d’intérêts,
— 180.77 € pour les mensualités impayées de l’assurance,
— 602.60€ au titre de l’indemnité conventionnelle
soit, 8 749.36 € outre les intérêts de retard au taux contractuel.
A titre subsidiaire, si par impossible, la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés à ce jour et assortir toute condamnation en paiement à leur encontre des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
A l’audience du 21 mars 2024, la SA FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, était représentée par son conseil et l’affaire a été renvoyée d’office aux fins de production par la SA FLOA d’un décompte compréhensible des sommes payées.
A l’audience de renvoi du 21 novembre 2024, la S.A FLOA, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée elle a affirmé que son action n’est pas forclose, considère avoir respecté l’ensemble des dispositions d’ordre public du code de la consommation et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts. Interrogé sur l’historique du compte, son avocat n’a pas pu expliquer pourquoi les mensualités payées sont inférieures au montant des mensualités reproduites au crédit de la Banque.
Mme [Y] [M], cité par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
L’historique du compte de l’emprunteur mentionne des paiements partiels correspondant au seul remboursement du capital mais la société de crédit se prévaut d’un premier impayé à la date du 5 janvier 2022.
En tout état de cause, l’action en paiement n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
A l’audience du 21 mars 2024, l’avocat de la S.A FLOA a été interrogé sur cette difficulté de lecture de l’historique du compte et les différences apparaissant entre les mensualités payées et celles reportées au débit du compte mais il n’a pu donner aucune explication. Un renvoi a été accordé aux fins de production d’un décompte clair.
Or, la SA FLOA produit le même décompte à l’audience de renvoi du 21 novembre 2024 dont l’examen de l’historique du compte permet de constater que les mensualités considérées comme étant payées ne le seraient que du montant du capital tandis que les reports d’impayés le sont pour l’intégralité des mensualités dues, intérêts et assurances inclus.
En particulier, la liste des mouvements comporte des lignes intitulées « ECHE.CAP+INT P0 » codées 722, dont on comprend qu’il s’agit des versements effectués par l’emprunteur pour des montants variant entre alors qu’au regard du tableau d’amortissement, ces sommes ne correspondraient qu’à la part en capital de ces mensualités.
Les lignes codées 730 et intitulées « IMPAYE TOTAL » sont en revanche systématiquement redébitées de la somme de 198.24 € correspondant aux mensualités totales, intérêts inclus.
En ce qu’il mentionne des impayés d’un montant supérieur aux sommes versées, le décompte ne permet pas de calculer les sommes réellement dues au créancier et, dans ces conditions, la société de crédit qui ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, sera déboutée de sa demande en paiement.
La S.A FLOA qui succombe supportera les entiers dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du code civil et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE l’action en paiement de la S.A FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino recevable ;
DEBOUTE la S.A FLOA de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la S.A FLOA de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A FLOA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas signifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé le 6 janvier 2025
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Juge
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Activité professionnelle ·
- Capital ·
- Hospitalisation ·
- Prime ·
- Affection ·
- Contrats ·
- Définition ·
- Anniversaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Création ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Assistant ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Crédit ·
- Cartes ·
- Client ·
- Achat ·
- Authentification
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Compte de dépôt ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Autorisation de découvert
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Montant
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Assurances obligatoires ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident de travail ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Profession
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.