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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 octobre 2025
à Me [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02852 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 16 décembre 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [F] [V] un contrat de prêt affecté à la vente d’un véhicule neuf CITROEN C3 PureTech 82 S&S BVM Graphic, immatriculé pour un montant de 13.904,65 euros remboursable en 72 mois par mensualités de 219,46 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,72 %.
Le véhicule a été livré le 21 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, la Société Anonyme CREDIPAR a fait assigner Madame [F] [V] devant le pôle de proximité de [Localité 6] aux fins de :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, la condamner à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de marque CITROEN C3, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ainsi que la voir condamner à lui payer, les sommes suivantes :
8.198,82 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2024, 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens et les sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, représentée par son conseil, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [F] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats.
Le délibéré a été fixé au 1er septembre 2025, prorogé au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [F] [V] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CREDIPAR.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels qu’issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé l’issue du délai prévu l’article L 312-93.En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 avril 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 3 février 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande de paiement
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme. Le 25 septembre 2023, Madame [F] [V] a été mis en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception, pli avisé mais non réclamé, de payer les échéances échues et non réglées, soit la somme de 1.319,22 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 octobre 2023.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la SA CREDIPAR rapporte la preuve :
— du contrat de crédit dont elle se prévaut avec preuve de la signature électronique ;
— d’une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR ;
— d’une fiche précontractuelles d’informations européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs et un document d’explication sur le crédit affecté à la fourniture de biens, qui sont datés et signés ;
— d’une fiche de dialogue revenus et charges ;
— d’une consultation du FICP effectuée le jour de la signature du contrat ;
— d’un document d’information sur le produit d’assurance ;
— d’une attestation de livraison du véhicule objet du crédit le 21 janvier 2020 ;
— d’un plan de financement, d’un historique des mouvements et d’un décompte de créance au 9 octobre 2024.
Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la société de crédit soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Au vu des pièces comptables, la société de crédit est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 8.198,92 euros au titre du crédit affecté comprenant l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée le 25 septembre 2023.
La demande de condamnation aux sommes retenues pour une éventuelle exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
L’absence d’informations sur la situation personnelle, financière, professionnelle et familiale de Madame [F] [V] ne permet pas d’accorder, même d’office, des délais de paiement.
Sur la restitution du véhicule
Il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [F] [V] à la SA CREDIPAR et rappelé que sa valeur viendra en déduction de la dette.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par la SA CREDIPAR.
Succombant, Madame [F] [V] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce, n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREDIPAR recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [F] [V] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du crédit affecté conclu entre Madame [F] [V] et la SA CREDIPAR est régulièrement acquise au 5 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8.198,92 euros, en ce inclus l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 4,72% à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023, pour solde du crédit affecté du 16 décembre 2019 ;
ORDONNE la restitution du véhicule CITROEN C3 PureTech 82 S&S BVM Graphic immatriculé [Immatriculation 5];
AUTORISE la SA CREDIPAR, à défaut de remise volontaire, à appréhender ce véhicule, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de condamnation aux sommes retenues pour l’exécution forcée et de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE VICE-PRESIDENT LA GREFFIERE
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