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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CHEVALIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04596
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K57
N° MINUTE :
Assignation du :
19 et 29 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [E]
Madame [Y] [T] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentés
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/04596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [R] ép. [W] est propriétaire d’un studio au 1er étage au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [P] [E] était propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage, au-dessus de celui de Mme [R] ép. [W], et auparavant donné à bail à M. [H] [A].
Depuis 2007, Mme [R] ép. [W] dit subir des dégâts des eaux à répétition en provenance de l’appartement de M. [P] [E].
Par acte du 21 septembre 2011, Mme [R] ép. [W] a fait délivrer assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, à M. [A] et à M. [P] [E].
Par ordonnance du 3 novembre 2011, M. [N] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et a déposé son rapport le 8 juin 2012.
Le 12 mars 2013, M. [P] [E] est décédé, laissant pour héritiers Mme [Y] [T] veuve [E], M. [V] [E], M. [Q] [E] (ci-après " consorts [E] ") et Mme [Z] [E], cette dernière ayant renoncé à ses droits sur l’appartement du défunt.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation en référé, aux fins de désignation d’un expert judicaire, par acte du 4 juillet 2014, Mme [Y] [T] veuve [E] et à M. [P] [E].
Par ordonnance du 26 septembre 2014, M. [X] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et les opérations d’expertises rendues communes à M. [A], aux consorts [E] et à Mme [Z] [E], ainsi qu’au syndicat des copropriétaires suivant ordonnance du 15 septembre 2015.
L’expert judiciaire, M. [S] a déposé son rapport le 21 février 2018.
Par actes des 5 et 10 avril, 3 et 7 mai 2019, Mme [R] ép. [W] a fait délivrer assignation en référé au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’aux consorts [E], principalement aux fins de condamnation des consorts [E] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Il a été fait droit à ses demandes, suivant ordonnance du 28 juin 2019.
Par actes des 5 et 6 novembre et 8 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation en référé aux consorts [E], à Mme [R] ép. [W], à M. [A] et à son assureur la compagnie Pacifica, essentiellement aux fins d’expulsion et de résiliation du bail de tout locataire du lot des consorts [E], d’autorisation de pénétrer dans les lieux et d’y réaliser des travaux. Il a été fait droit à ses demandes, suivant ordonnance du 14 avril 2022, et les travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 19 et 29 mars 2024, Mme [R] ép. [W] a fait délivrer assignation en ouverture de rapport à Mme [Y] [T] veuve [E], M. [V] [E] et M. [Q] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, et au visa de l’article 544 du code civil, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Mme [R] ép. [W] demande au tribunal de :
« Condamner Mme [T] veuve [E], M. [V] [E], M. [Q] [E], in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 2 268,60 euros valeur juin 2012 au titre du préjudice matériel de Mme [W] (conclusions de l’expert [M]) ;
— 15 222,78 euros TTC au titre du préjudice matériel de Mme [W] (après expertise [S]) ;
— 71 515 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [W] ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [W] ;
Mme [T] veuve [E], M. [V] [E], M. [Q] [E] devront être condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. ".
*
Bien que régulièrement assignés suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (procès-verbal de remise à domicile et procès-verbal de remise à personne), Mme [T] veuve [E], et M. [Q] [E] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire à leur égard.
M. [V] [E] a été cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier son domicile actuel. Il sera ainsi également statué par jugement réputé contradictoire à son égard.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 12 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 28 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la matérialité et l’origine des désordres
Mme [R] ép. [W] se plaint de dégâts des eaux à répétition, se traduisant par des fuites, des infiltrations, et de l’humidité ayant causé des désordres dans son studio.
Il ressort du procès-verbal de constat du 14 août 2009, illustré par des photographies, que l’huissier de justice mandaté a alors relevé une humidité de 100% dans l’entrée, la cuisine et la salle d’eau ; la déformation d’un élément intégré de la cuisine, et la présence d’une nouvelle fissure dans le linteau de la porte de la salle d’eau.
Le premier rapport d’expertise judiciaire de M. [J], déposé le 8 juin 2012, a relevé que le studio de Mme [R] ép. [W] ne présentait pas d’humidité, mais a relevé :
Dans l’entrée (1,50 m2) : des traces d’anciennes infiltrations avec des auréoles, un décollement de peinture et d’enduit, un décapage et un aspect générale mauvais ; Dans la salle d’eau (2,60 m2) : des auréoles avec des parties cloquées et décollées sur le faux plafond et la partie haute des murs au-dessus du revêtement de faïence, d’anciennes coulures d’eau visibles et une crevasse dans l’angle de la cloison mitoyenne à la cuisine et au mur de façade ;Dans la cuisine (8,35 m2) : la peinture cloquée du plafond et de la cloison de droite, décollée et fissurée, avec d’anciennes traces de coulures d’eau, ainsi qu’une crevasse sur la cloison de la salle de bain avec un témoin qui n’a pas bougé depuis sa pose le 19 juillet 2007.
Le second expert judiciaire, M. [S], a constaté, lors de sa première visite du 20 juillet 2016 illustrée par des photographies, que les pièces avaient dû être étayées afin de soutenir le plancher haut, que l’ossature porteuse en bois avait des désordres à la suite d’infiltrations ; que le plafond avait été partiellement déposé à la demande de l’architecte de l’immeuble car cela maintenait l’humidité ambiante et ainsi permis sa ventilation, et relève une humidité normale de 14% à 18%.
Les constatations des deux experts judiciaires, illustrées par les photographies figurant dans le second rapport d’expertise, ainsi que le procès-verbal de constat, établissent la matérialité des désordres affectant le studio de la demanderesse.
S’agissant de l’origine des désordres, les deux rapports d’expertise judiciaire attribuent tous deux l’origine des désordres au caractère défectueux des installations sanitaires de l’appartement des consorts [E], occupé par M. [A].
2 – Sur la responsabilité des désordres
Mme [R] ép. [W] recherche la responsabilité des consorts [E] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
L’article 544 du code civil dispose que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ".
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation.
Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
Enfin, cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/04596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K57
En l’espèce, les rapports d’expertise judiciaire de 2012 et 2018 ont tous deux constaté les désordres affectant le studio de Mme [R] ép. [W], et attribué leur origine au caractère défectueux des installations sanitaires de l’appartement des consorts [E], tel que précédemment exposé.
Ainsi, le premier expert judiciaire a ainsi conclu que les sinistres ayant affecté le studio de Mme [R] ép. [W], entre septembre 2007 et août 2009, aujourd’hui terminés, avaient pour origine les installations sanitaires de l’appartement des consorts [E] suite à des débordements de machine à laver, du mauvais état du joint de l’évier, d’une fuite sur la vanne d’arrêt et d’une fuite du robinet de la baignoire et de son joint. Il a également écarté tout lien entre les sinistres subis par Mme [R] ép. [W] et les désordres par ailleurs relevés dans l’appartement des consorts [E] causés par le sinistre de l’appartement du 3ème étage.
Le premier expert judiciaire a ainsi imputé les désordres à M. [A], locataire, outre les installations sanitaires de l’appartement des consorts [E] qu’il occupe.
Le second rapport d’expertise a relevé, dans l’appartement des consorts [E] :
— que les joints de la cuvette des WC et les joints bas de la faïence murale n’assurent plus l’étanchéité ;
— que l’extraction haute de la douche est défectueuse ;
— que l’infiltration de l’eau de la douche dans les revêtements de sol souple posés sur des couches successives maintient l’humidité et impacte le plancher en bois ;
— que l’humidité a des répercussions sur la conduite d’évacuation (stilobat) de l’escalier, partie commune.
Lors de sa seconde visite le 3 juillet 2017, l’expert a constaté l’absence d’évolution de l’appartement des consorts [E], qui n’a fait que détériorer l’état du studio de Mme [R] ép. [W] par l’usage des installations sanitaires défectueuses. Il a par ailleurs constaté, dans l’appartement des consorts [E], un affaissement du plancher avec une différence de niveau entre la partie carrelée de la salle d’eau et non carrelée, une détérioration du revêtement de sol de la salle d’eau, de la faïence cassée au droit de la pénétration murale de l’évacuation du WC, l’absence d’étanchéité du bac à douche et la porosité du joint de la faïence murale infiltrant et décollant la peinture, en raison d’un défaut de convection de l’air dans la salle d’eau.
Le second expert a également conclu à la survenance de nouveaux désordres, ayant pour origine les installations sanitaires défectueuses de l’appartement des consorts [E], lesquelles sont anciennes et " n’ont jamais fait l’objet d’entretien de la part du propriétaire et du
locataire ".
Le second expert judiciaire a également imputé l’origine des désordres aux consorts [E] (90 %) et à leur locataire (10%).
Il sera souligné que la demanderesse précise que les travaux préconisés par les experts judiciaires ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires, suite à l’ordonnance du 14 avril 2022, l’autorisant à pénétrer dans l’appartement des consorts [E] afin de réaliser les travaux nécessaires, sans précision du calendrier et des travaux réalisés dans son lot.
Au regard de ce qui précède, les infiltrations en provenance de l’appartement des consorts [E], subies par Mme [R] ép. [W], excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage.
En conséquence, la responsabilité des consorts [E] est engagée à l’égard de Mme [R] ép. [W].
3 – Sur les préjudices
— Sur le préjudice matériel de la reprise des désordres
Mme [R] ép. [W] estime avoir subi un préjudice matériel, non pris en charge lors de la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires, car les dégâts des eaux engendrés par le caractère défectueux des installations sanitaires de l’appartement des consorts [E], ont provoqué des infiltrations d’eau dans son studio, affectant ainsi les plafonds et revêtement de l’ensemble du studio, ainsi que les éléments de cuisine, tel que relevé par les experts judiciaires et le procès-verbal de constat, dont la reprise des peintures est estimée à
2 268 euros TTC selon devis de l’entreprise CMBB accepté par le premier expert judiciaire en 2012.
Elle demande également le versement de la somme de 15 222,78 euros TTC au titre du préjudice matériel, après la seconde expertise judiciaire, décomposé comme suit :
-12 934,58 euros TTC de travaux dépose et de repose du mobilier de cuisine selon devis de l’entreprise Lapeyre du 10 août 2023 ;
— 2 288 euros TTC de remise en état des installations électriques du studio entier, selon devis de la Sarl Monser du 18 avril 2023.
En l’espèce, à la lecture du devis de l’entreprise CMBB versé aux débats, validé par le premier expert judiciaire et repris dans son rapport, il apparait que le montant des travaux de peinture et de remise en état des revêtements s’élève à 2 228,60 euros TTC.
Les frais de remise en état de la cuisine sont justifiés par le devis de l’entreprise Lapeyre daté du 10 août 2023 produit aux débats pour un montant total de 12 934,58 euros TTC.
Les frais de remise en état des installations électriques sont justifiés par le devis de la SARL Monser de 2 288 euros TTC.
Par conséquent, les consorts [E] sont condamnés in solidum à verser les sommes suivantes à Mme [R] ép. [W], au titre des préjudices matériels, qui sont en lien avec les désordres subis :
— 2 228,60 euros TTC pour la reprise des peintures et de la remise en état des revêtements ;
— 12 934,58 euros TTC de travaux dépose et de repose du mobilier de cuisine ;
— 2 288 euros TTC de remise en état des installations électriques du studio entier.
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/04596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K57
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [R] ép. [W] fait état d’un préjudice de jouissance découlant de l’état de son studio, qu’elle estime à un total de 71 515 euros, décomposé comme suit :
— 7 216 euros pour la période allant de septembre 2007 au 30 juin
2012 ;
— 3 840 euros pour la période de juillet 2012 à juillet 2016 ;
— 60 459 euros pour la période de juillet 2016 à février 2024.
Elle expose qu’il convient de retenir le montant de 7 216 euros fixé par le premier expert judiciaire pour la période de septembre 2007 au 30 juin 2012 (588 euros par mois soit 25 euros du m2 pour une surface totale de 23,50 m2).
Elle soutient que contrairement à ce qu’a conclu le premier expert judiciaire, il n’a pas été mis fin aux causes des désordres par les quelques travaux réalisés en 2009, puisque l’état du studio n’a fait que s’aggraver, en raison de l’immobilisme des consorts [E] et l’a ainsi contrainte à quitter les lieux en juillet 2016, et que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 3 840 euros pour la période de juillet 2012 à juillet 2016 (88 euros mensuel x 48 mois) et 60 459 euros pour la période de juillet 2016 à février 2024 (664,39 euros mensuel x 91 mois après revalorisation du loyer).
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de chiffrer le préjudice sollicité, autre que l’évaluation retenue par le premier expert judiciaire. Toutefois, il ressort des expertises judiciaires et pièces produites aux débats que l’inertie des consorts [E] a contraint le syndicat des copropriétaires à saisir le juge des référés afin de se voir autoriser à accéder à leur appartement pour procéder aux travaux sur leurs parties privatives, préalables nécessaires aux travaux à effectuer sur les parties communes, demandes auxquelles il a été fait droit par ordonnance du 14 avril 2022.
Mme [W] indique dans ses écritures que les travaux en question ont été réalisés depuis, sans toutefois préciser à quelle date.
Le préjudice de jouissance apparait dès lors incontestable en son principe au regard de la nature des désordres et de la surface de l’appartement de la demanderesse, lequel a été rendu totalement inhabitable depuis une date cependant non justifiée.
En l’absence d’éléments précis permettant de déterminer à partir de quel moment Mme [W] a été totalement privée de la jouissance de son studio, compte tenu néanmoins des constatations des experts sur l’étendue des désordres, compte tenu de la nature et de la localisation du bien, le préjudice de jouissance incontestablement subi par la demanderesse sera justement évalué à la somme de 30 000 euros s’agissant d’un préjudice qui perdure depuis 2007, les travaux réparatoires de nature à mettre un terme aux désordres n’ayant pu être effectués avant l’année 2022 ou 2023 compte tenu du refus des consorts [E] d’effectuer les travaux nécessaires.
— Sur le préjudice moral
Mme [R] ép. [W] considère avoir subi un préjudice moral estimé à 10 000 euros, du fait du stress généré par l’ancienneté et l’ampleur des désordres subis, lesquels ont rendu son studio inhabitable, tel que souligné par le second rapport d’expertise judiciaire, et l’a conduite à quitter son logement en juillet 2016.
En l’espèce, si l’existence des désordres n’est pas contestée comme précédemment développé, il convient de souligner que la demanderesse ne verse aucun élément à l’appui de cette demande.
En revanche, il est incontestable que la demanderesse a subi un préjudice moral engendré par les tracasseries et l’anxiété générées par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années et par l’inquiétude de l’apparition de nouvelles fuites, en l’absence de toute réactivité des consorts [E].
Par conséquent, le préjudice moral de Mme [R] ép. [W] est justifié et les consorts [E] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [E], partie perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [E] seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] ép. [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [T] veuve [E], M. [V] [E], M. [Q] [E] à verser à Mme [F] [R] ép. [W] les sommes suivantes :
— 2 228,60 euros au titre des travaux de reprise des peintures et de la remise en état des revêtements ;
— 12 934,58 euros au titre des travaux dépose et de repose du mobilier de cuisine ;
— 2 288 euros au titre des frais de remise en état des installations électriques ;
— 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [T] veuve [E], M. [V] [E], M. [Q] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [T] veuve [E], M. [V] [E], M. [Q] [E] à payer à Mme [F] [R] ép. [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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