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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00641 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPDO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON , substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B], salarié de la société [16] depuis le 26 septembre 2022 en qualité d’électricien, a été victime d’un accident mortel survenu le 20 octobre 2022, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 24 octobre 2022 :
“Activité de la victime lors de l’accident : En poste (opérations de câblages depuis le panier d’une nacelle élévatrice)
Nature de l’accident : Des dires de l'[Localité 12] et sous réserve des résultats de l’enquête, un convoyeur aérien aurait heurté la nacelle. Le panier se serait écrasé contre un poteau métallique.
Siège des lésions : à déterminer (cage thoracique selon [Localité 12])
Nature des lésions : A déterminer (écrasement – arrêt cardiaque selon [Localité 12]) »
La [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative et, suivant courrier du 14 novembre 2022, a informé l’employeur qu’il pouvait consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 au 17 janvier 2023 et que sa décision interviendrait au plus tard le 26 janvier 2023.
Par courrier du 18 janvier 2023, la [11] a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [B] le 20 octobre 2022.
Par courrier daté du 9 mars 2023, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 27 septembre 2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [16], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que le certificat médical de décès ainsi que l’avis du médecin-conseil de la [10] n’ont pas été mis à disposition de la société [16] lors de la transmission des pièces du dossier,Juger que la [10] a violé le principe du contradictoire,En conséquence,
Juger que le décès du 20 octobre 2022 de Monsieur [B], pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, est inopposable à la société [17]rononcer l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où, dans le dossier mis à sa disposition dans le cadre de l’instruction était incomplet en ce qu’il ne comportait ni le certificat médical initial constatant le décès, ni l’avis du médecin conseil de la caisse. Elle souligne que l’acte de décès ne vaut pas certificat médical au sens de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’est qu’un document administratif, alors que le certificat médical constatant le décès contient une information médicale, notamment la cause du décès.
En réplique, la [11], dûment représentée, soutenant oralement ses e référant expressément à ses conclusions datées du 3 mai 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer que la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [16] dans l’instruction de l’accident mortel du 20 octobre 2022,Déclarer opposable à la société [16] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [B] [X] le 20 octobre 2022,Débouter la société [16] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [X] le 20 octobre 2022,Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [16] aux dépens de l’instance.Elle expose essentiellement qu’en cas d’accident du travail mortel, la lésion étant par définition la mort de l’assuré, est constatée médicalement lors de l’établissement du certificat de décès. Le certificat de décès étant nécessaire à l’établissement de l’acte de décès, lui-même nécessaire à la mention du décès sur le livret de famille de l’assuré décédé, la Caisse ne sollicite des ayants droits qu’un de ces trois documents pour débuter l’instruction. Elle précise que dans telles circonstance, la prise en charge intervient au vu de la production de l’acte de décès qui corrobore les témoignages recueillis lors de l’enquête administrative. Elle souligne que la jurisprudence a confirmé qu’aucun texte n’imposait à la Caisse de disposer d’un certificat médical exposant les causes du décès en cas d’accident mortel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux (Civ. 2e, 03/06/2021, n° 19-25.571), de sorte qu’elle peut valablement adresser un questionnaire à la victime et procéder à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur.
Il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations (CA [Localité 4], 13/05/2024, RG n° 22/05222).
Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil (même arrêt) et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 01/07/1999, n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11/12/1997, n° 96-14.050 ; Soc., 20/06/1996, n° 94-13.689 ; CA [Localité 13], 22/05/2024, RG n° 23/01572).
En l’espèce, suivant un courrier daté du 14 novembre 2022, la caisse a indiqué à la société [15] que la demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 janvier 2023 au 17 janvier 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qu’interviendra au plus tard le 26 janvier 2023.
La société [16] reproche en premier lieu à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire dans la mesure où le certificat médical initial constatant le décès ne figurait pas dans le dossier mis à disposition.
La caisse ne conteste pas que ce document ne figurait pas parmi les pièces du dossier, l’acte de décès étant la pièce utilisée en lieu et place du certificat médical initial dans le cas d’un accident du travail mortel immédiat.
La société relève également que l’avis du médecin conseil de la caisse ne figurait pas parmi les pièces du dossier.
Il est constant que dans le cadre de cet accident mortel, la caisse a diligenté une enquête, une telle enquête étant obligatoire en cas de décès.
Dans le cadre de cette enquête, la caisse, alors qu’elle avait déjà la déclaration d’accident du travail de la société a établi divers constats tels qu’ils résultent du procès-verbal de constatation du 21 décembre 2022.
Dans le cadre de cette enquête, la caisse a notamment obtenu l’acte de décès du salarié.
Il convient de relever à ce titre que suivant la déclaration d’accident du travail établie par la société, le salarié a été tué alors qu’il se trouvait dans une nacelle, laquelle a été écrasée contre un poteau métallique suite à un heurt avec un convoyeur aérien. La déclaration d’accident fait état de lésions « à la cage thoracique ( à déterminer ) » et évoque « un écrasement – arrêt cardiaque) selon l'[Localité 12] )». Il s’en déduit que Monsieur [B] est décédé sur le coup, suite à une action mécanique d’une grande violence.
Il résulte ainsi de ces éléments concordants que le décès est intervenu à la suite de la collision entre le convoyeur et la nacelle entrainant l’écrasement de celle-ci contre un poteau métallique, l’aspect purement médical étant ici secondaire puisqu’il s’agit de lésions mortelles (de surcroit sûrement très visibles) qui n’ont pu qu’être constatées sur place.
En tout état de cause, l’employeur devrait être le mieux placé pour savoir si Monsieur [B], incarcéré dans la nacelle, est mort du fait d’un éclatement de la boite crânienne ou d’un écrasement de la cage thoracique ; en effet, d’une part, les collègues de Monsieur [B] ont pu constater de visu son état physique, et d’autre part, il est à souhaiter que cet accident dramatique a donné lieu au sein de l’entreprise à un examen approfondi pour en déterminer les causes afin d’éviter qu’il se reproduise.
Il convient en outre de rappeler que suivant les dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse n’a pas pour obligation solliciter l’organisation d’une autopsie dans le cadre d’un accident mortel.
Et, aucun texte n’impose à la caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant rappelé que l’acte de décès était en l’espèce versé au dossier consulté par la société.
S’agissant de l’absence de l’avis du médecin conseil parmi les pièces du dossier consulté, il convient de rappeler que suivant l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’avis du médecin conseil n’est ainsi pas expressément visé dans cette liste de pièces devant figurer au dossier.
La caisse explique à ce titre compte tenu du fait que l’accident mortel du salarié est intervenu durant son temps et sur son lieu de travail et que l’enquête n’a pas remis en cause tous les éléments essentiels de la matérialité, elle n’a pas requis l’avis du médecin conseil.
Enfin, l’article R.431-34 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes et non à celle de l’instruction d’un dossier d’ accident du travail.
Dans ces conditions, la caisse n’ayant pas sollicité l’avis de son médecin-conseil et ce dernier ne figurant pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 suscité, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire à ce titre.
Ainsi, la demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société SAS [16] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société SAS [16] de son recours,
DECLARE opposable à la société SAS [16] la décision rendue par la [7] le 18 janvier 2023 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont Monsieur [X] [B] a été victime le 20 octobre 2022,
CONDAMNE la société SAS [16] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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