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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 juil. 2025, n° 23/09268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2025
N° RG 23/09268 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6IJ
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la VILLA FRAGONARD sis 23-25 boulevard de l a République 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
C/
Société PGL IMMO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la VILLA FRAGONARD sis 23-25 boulevard de l a République 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
Société SOCERM
14 bis rue René Cassin
92500 RUEIL- MALMAISON
représentée par Me François-charles BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSE
Société PGL IMMO
6 Esplanade du Traité de Rome
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier composant la Villa Fragonard située 23-25, boulevard de la République à SAINT-CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la société PGL IMMO dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société SOCERM, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 06 novembre 2023, aux fins de :
Déclarant la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Villa Fragonard, recevable et bien fondée,
CONDAMNER la société PGL IMMO à payer au Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble Villa Fragonard le somme de 17.862,26 €, outre intérêts postérieurs ;
CONDAMNER la société PGL IMMO à payer au SDC de l’immeuble Villa Fragonard la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PGL IMMO aux entiers dépens.
La société PGL IMMO, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 17.862,26 euros au titre des appels de fonds de travaux impayés voté les 05 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait kbis de la société PGL IMMO en date du 09 mars 2025,
— une mise en demeure du syndic en date du 23 décembre 2022tendant au paiement de la somme de 17.658,21 euros à laquelle sont annexés les appels de fonds de travaux d’étanchéité n°1 en date du 13 juillet 2022 et n°2 en date du 23 septembre 2022 adressés à la défenderesse,
— le procès-verbal de l’assemblées générale tenue le 5 juillet 2022 ayant voté différents travaux aux termes de la résolution 18-1.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant d’établir que la société PGL IMMO serait copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier composant la Villa Fragonard située 23-25, boulevard de la République à SAINT-CLOUD (92210).
Partant, sa demande de paiement des travaux votés en assemblée générale, dus par les copropriétaires ne peut être accueillie, cette qualité n’étant pas démontrée.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement des travaux et de celle subséquente afférente aux intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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