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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUQM
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 17] (15)
demeurant [Adresse 18]
Madame [R] [O], [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] (75)
demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [U] [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 17] (75)
demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17] (75)
demeurant [Adresse 3]
ayant ensemble pour avocat postulant représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16] (13)
demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de Marseille
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le le vingt-quatre décembre deux mil vingt-cinq prorogé le vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [T], Madame [S] [T] et Madame [Y] [T] possèdent une maison d’habitation située à [Localité 19], édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14].
Cette maison s’inscrit dans un ensemble de quatre bâtisses mitoyennes, imbriquées, et cadastrée AB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
La parcelle AB n°[Cadastre 13], accolée à la parcelle AB n°[Cadastre 12], est la propriété de monsieur [N] [E].
A compter du 3 octobre 2014, monsieur [N] [E] entreprenait la réalisation de travaux de réfection de son bien, et notamment de réaménagement du sous-sol
Le 15 mars 2020, un effondrement survenait dans sa propriété.
Le 18 mars 2020, la commune prenait un arrêté de péril imminent, et a prescrivait la réalisation sous quinzaine de mesures destinées à garantir la sécurité publique. Ledit arrêté prescrivait une interdiction d’occuper la parcelle des consorts [T] pour des raisons de sécurité.
Le 27 mai 2020, un second arrêté de péril était édicté, prolongeant l’interdiction d’accéder aux parcelles.
Le 30 juillet 2020, la commune levait l’arrêté.
Le 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de GAP ordonnait la réalisation d’une mesure d’expertise et désignait monsieur [X] pour la diligenter.
L’expert déposait son rapport le 2 mai 2022.
Suivant exploit en date du 7 septembre 2023, Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [T], Madame [S] [T] et Madame [Y] [T] délivraient assignation à Monsieur [N] [E] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de le voir condamner à les indemniser des préjudices subis des suites de la réalisation de ses travaux.
La clôture de l’instruction était prononcée le 15 janvier 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [T] sollicitent du tribunal qu’il :
Condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [T], Madame [S] [T] et Madame [Y] [T], les sommes suivantes : 3.890 € indexée sur l’indice BT.01 du coût de la construction à compter du 2 Mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, 4.050 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant la période couvrant les arrêtés de péril induits par les désordres,300 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant réalisation des travaux de reprise,5.000 € au titre de leur préjudice moral, Condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [T], Madame [S] [T] et Madame [Y] [T], la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire dont ils ont fait l’avance.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, DECLARE Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [O] [Z] [T], Madame [S] [U] [T] et Madame [Y] [T] irrecevables à agir ;A titre subsidiaire, JUGE que Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [O] [Z] [T], Madame [S] [U] [T] et Madame [Y] [T] ne démontrent pas que les désordres et dommages qu’ils prétendent avoir subi sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [E] sur sa propriété ;JUGE que Monsieur [W] [P] [T], Madame [R] [O] [Z] [T] Madame [S] [U] [T] et Madame [Y] [T] ne démontrent pas l’existence et l’étendue des préjudices qu’ils allèguent avoir subi ;DEBOUTE Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [O] [Z] [T], Madame [S] [U] [T] et Madame [Y] [T] l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, DEBOUTE Monsieur [W] [P] [T], Madame [R] [O] [Z] [T], Madame [S] [U] [T] et Madame [Y] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;DEBOUTE Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [O] [Z] [T], Madame [S] [U] [T] et Madame [Y] [T] de leur demande visant à condamner Monsieur [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire qu’ils ont engagés ;CONDAMNE Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [O] [Z] [T], Madame [S] [U] [T] et Madame [Y] à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des demandeurs
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code précise que Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, conformément aux texte susvisés, monsieur [N] [E] ne pouvait soulever l’irrecevabilité de l’action engagée par les consort [T] que devant le juge de la mise en état par conclusions distinctes de celles établies pour le fond, et non au sein de ses dernières comme il a procédé.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des demandeurs.
Sur la demande principale
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que monsieur [N] [E] a entrepris à compter du 3 octobre 2014 la réalisation de travaux conséquents d’excavation du sous-sol de son immeuble, sur une hauteur de 4,70 mètres.
Suite à l’effondrement du 15 mars 2020, un huissier a constaté la présence de nombreuses fissures parcourant les murs de l’ensemble de l’immeuble, tel que l’expose son exploit du 24 avril 2020.
Il a alors été donné à l’expert pour mission de « déterminer l’origine des désordres affectant la propriété » des demandeurs, et, « dire s’ils sont la conséquence des travaux réalisés sur la partie mitoyenne de monsieur [E], notamment l’excavation et de reprise en sous œuvre ».
A la lecture du rapport, il apparait que dès le premier accedit, le défendeur, monsieur [N] [E], architecte de profession, a évoqué la réalisation de travaux importants supportés par l’immeuble des consorts [T], via la réalisation de murs mitoyens en agglos puis en Siporex supportant des planchers bétons et des planchers bois. Il a tenté d’obtenir en vain davantage d’information sur les travaux réalisés, les pointant pourtant comme une cause probable de l’apparition des fissures.
Cette question, qui était directement en lien directe avec la détermination de l’origine des désordres, n’a pas été exploitée par l’expert.
Au sein de son rapport, il répond directement à la seconde question de sa mission, à savoir dire si les désordres sont la conséquence des travaux entrepris par monsieur [E].
Pour se faire, il sollicite de la demanderesse qu’elle lui transmette des photographies de l’intérieure de la bâtisse sur les années antérieures, afin de déterminer l’évolution des fissures.
Pour se prononcer, Il se base sur 3 clichés communiqués dont la datation n’est pas certaine et est contestée en défense, dont la prise de vue est lointaine et le tirage flou. L’expert conclut de la comparaison de ces trois photos avec celles qu’il a prises, que les fissures qui affectent la salle voutée du rez-de-chaussée, la salle de bain et la chambre sud du premier étage ont pour origine le tassement du mur mitoyen, et pour causes les excavations pratiquées dans l’immeuble de monsieur [E].
S’agissant de la fissure dans le mur nord, en béton cellulaire, au dernier étage de la maison, il indique en revanche qu’en raison du niveau du plancher, il estime que cette fissure a pour origine un tassement de l’appui de la maçonnerie et pour cause la souplesse du plancher en bois ; soit les travaux de rénovation entrepris par les consorts [T].
De là, monsieur [E] a transmis des dires très détaillés à l’expert, dans lesquels il revient longuement sur les travaux d’ampleurs effectués par les consorts [T] comme possible cause des désordres invoqués dans la procédure.
Il indique que les murs mitoyens en agglos et Siporex supportent des planchers bois et béton n’ayant pas été calculés, qu’un escalier béton dont la descente de charge doit être de l’ordre de deux tonnes exerce une forte contrainte ponctuelle et que la voute d’origine a été renforcée en sous face de manière aberrante puisque l’ouvrage de désolidarise de la voute d’origine.
Il ajoute qu’aucune fissuration sur le sol du rez-de-chaussée n’est constatée, ce qui démontre que les fissures ne proviennent pas d’un affaissement du sous-sol mais des surcharges et mauvaises mises en œuvre réalisés en superstructure. Il précise que de son coté de l’immeuble, la voute n’est pas fissurée, alors qu’un affaissement aurait nécessairement été visible des deux côtés du mur mitoyen.
L’expert n’a pas répondu aux observations estimant qu’elles n’étaient pas en lien avec sa mission, qui avait pourtant pour objet de déterminer l’origine des désordres.
En l’état, le rapport ne peut suffire à établir de façon certaine le lien de causalité entre le fait générateur du trouble anormal du voisinage invoqué en demande, les travaux d’excavation, et les dommages exposés.
En conséquence, les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires fondés sur les troubles anormaux du voisinage.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T], succombant à l’instance, en supporteront les dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [T], condamnés aux dépens, devront verser à monsieur [E] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1 500 euros.
Ils seront en outre débouté de leur propre demande sur ce fondement.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare monsieur [N] [E] irrecevable en sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des demandeurs ;
Déboute Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [T], Madame [S] [T] et Madame [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [T], Madame [S] [T] et Madame [Y] [T] à payer à monsieur [N] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] [T], Madame [R] [T], Madame [S] [T] et Madame [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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