Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DR2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (ESPAGNE), domicilié chez Mme [L] [H], [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. Oney Bank, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Le 22 janvier 2021, Monsieur [G] [E] a fait une déclaration de perte de sa carte nationale d’identité.
Une nouvelle carte d’identité lui a été délivrée le 16 février 2021.
Monsieur [G] [E] a été victime d’une usurpation d’identité car un crédit a été ouvert, à son nom en sa qualité d’emprunteur, auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT.
Le 25 mai 2023, Monsieur [G] [E] a déposé plainte à la suite ces faits.
Il a sollicité de la Banque de France la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FCIP, afin de vérifier que l’inscription de l’incident auprès de la SMC avait été radiée.
Le 11 juillet 2024, la Banque de France lui a adressé une correspondance de laquelle il résulte la mention de deux autres incidents de paiement inscrits au FCIP : l’un concernant un crédit souscrit auprès de la SA ONEY BANK et l’autre un découvert d’un compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Par lettre recommandée avec AR de son conseil, il a sollicité de la SA ONEY BANK la mainlevée de sa déclaration au FCIP au motif de l’usurpation de son identité.
Par courriel du 19 novembre 2024, la SA ONEY BANK lui a demandé la production du dépôt de plainte qui lui a été adressée suivant courriel du 25 novembre 2024.
En l’absence de toute démarche de la SA ONEY BANK aux fins de radiation de l’incident de paiement auprès du FCIP la date du 21 février 2025, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner la SA ONEY BANK devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA ONEY BANK à procéder à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [G] [E] aux fichiers FCIP concernant un crédit 20206500379985380 qu’il n’a pas souscrit, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 5000 € à titre provisionnel, en application de l’article 1240 du Code civil à valoir, sur l’indemnisation de son préjudice du fait de l’inscription fautive au FCIP ;
— condamner la SA ONEY BANK à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
À cette date, Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, maintient ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite :
— le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] [E] ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonce à sa demande de mainlevée d’inscription au fichier FCIP, devenue sans objet ;
— la condamnation de la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 5000 € à titre provisionnel, en application de l’article 1240 du code civil, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait de l’inscription fautive du FCIP ;
— la condamnation de la SA ONEY BANK au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ONEY BANK, représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 auxquels il convient de se référer, sollicite qu’il soit donné acte à Monsieur [G] [E] de ce qu’il renonce à sa demande de mainlevée d’inscription au FCIP, devenue sans objet, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [E] et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
SUR CE
Sur la demande principale
Attendu qu’il convient de constater le désistement de Monsieur [G] [E] de sa demande principale, devenue sans objet par suite de la radiation le 26 mars 2025 de son inscription au FCIP ;
Sur la demande provisionnelle indemnitaire
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que dans le cas présent, Monsieur [G] [E], qui a eu connaissance de l’existence de deux incidents enregistrés au FCIP le 11 juillet 2024, a attendu le 30 septembre 2024 pour informer, par l’intermédiaire de son conseil, la SA ONEY BANK de l’usurpation de son identité, solliciter sa radiation du FCIP et justifier du bien-fondé de sa demande par courriel du 19 novembre 2024 ;
Que la SA ONEY BANK a pu légitimement considérer, jusqu’au 19 novembre 2024, qu’il était l’auteur du crédit souscrit et il ne peut lui être reproché aucune faute du fait de l’inscription au FCIP de l’incident de remboursement du crédit affecté ;
Que la SA ONEY BANK, comme Monsieur [G] [E], est victime d’une tierce personne qui a usurpé l’identité de Monsieur [G] [E] ;
Qu’enfin, Monsieur [G] [E] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice subi entre le 19 novembre 2024 et le 26 mars 2025, date de radiation effective de l’incident de paiement sollicitée par la SA ONEY BANK, directement imputable à la banque d’autant que lui-même n’a fait aucune démarche entre le 11 juillet et le 30 septembre 2024 auprès de cette dernière ;
Que la demande provisionnelle de Monsieur [G] [E] se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que l’absence de célérité de la SA ONEY BANK dans le traitement de la demande du 19 novembre 2024 de Monsieur [G] [E], qui n’a été prise en compte que le 19 mars 2025, a contraint ce dernier à engager des frais nécessaires à la constitution d’avocat et à la mise en œuvre de la présente action ;
Que la présente procédure était fondée lors de l’assignation en justice de Monsieur [G] [E] délivrée à la SA ONEY BANK ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [E] les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance et les dépens ;
Qu’en conséquence, la SA ONEY BANK sera condamnée à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [G] [E] de l’intégralité de sa demande de mainlevée d’inscription au fichier FCIP, devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit la demande provisionnelle de Monsieur [G] [E] ;
CONDAMNONS la SA ONEY BANK à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ONEY BANK aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 02 Juillet 2025
À
— Me Paul-victor BONAN
— Me Andréa SAGNA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Consommateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt de retard
- Prêt ·
- Change ·
- Devise ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Clauses abusives ·
- Monnaie ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Caisse d'épargne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- L'etat ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Action ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Dette ·
- Demande ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Europe ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Contrat de construction
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Protection ·
- Demande de suppression ·
- Délai
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Attentat ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Acte ·
- Stress ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Dominique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bénéficiaire
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.