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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ZURICH VERSICHERUNG AG, La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00433 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L35A
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [V] [G] épouse [Y], née le 29 Juin 1966 à [Localité 3] (49), de nationalité Française, Enseignante, demeurant [Adresse 5]
Et
Monsieur [B] [Y], né le 02 Août 1963 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité Française, Agent hospitalier, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Michaël FREYRIA, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Anne VENNETIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de SA ZURICH VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 9], ALLEMAGNE
représentée par Me Tiffany DUMAS, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Marielle FABRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Tiffany DUMAS – 052
Me Michaël FREYRIA – 61
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2005, [B] [Y] et [V] [G] épouse [Y] ont conclu avec la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain formant le lot n° 4 du lotissement “[Adresse 8]”, situé [Adresse 10] à [Localité 7], pour un prix de 123.183 € TTC, dont 3.550 € à la charge du maître d’ouvrage (remblais autour de la maison et puits perdu).
La durée des travaux a été contractuellement fixée à huit mois à compter de l’ouverture du chantier.
La société ZURICH VERSICHERUNG AG s’est portée garant de livraison à prix et délais convenus selon attestation du 21 janvier 2008. Une assurance dommages-ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurance.
La livraison devait intervenir au plus tard le 21 septembre 2008, la déclaration d’ouverture du chantier datant du 21 janvier 2008.
Plusieurs avenants ont été signés ultérieurement entre les deux parties.
Les époux [Y] ont été invités à réceptionner l’ouvrage à compter du 8 octobre 2008. Se plaignant de non-conformités et de retard, les époux [Y] ne se sont pas acquittés du solde du prix.
Par acte du 13 mars 2009, la société GEOXIA MÉDITERRANÉE les a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir prononcer la réception et d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du prix.
Par jugement du 23 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder [M] [J],
— ordonné la consignation par les époux [Y] des sommes suivantes :
* 23 245,57€ au titre de l’appel de fonds à hauteur de 95 %,
* 5811,39 € correspondant au solde du contrat avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 8 octobre 2008.
L’expert judiciaire a déposé son dossier en l’état, le 26 juillet 2010.
Par acte du 23 septembre 2011, la société GEOXIA a appelé en cause la SARL KORKMAZ ADEM, en charge du lot gros oeuvre, et l’assureur de celle-ci, la MAAF.
Suite à ordonnance d’incident du 29 juin 2012 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré commun et opposable à la SARA KORKMAZ ADEM et à la MAAF le jugement rendu le 23.9.2009, l’expert a repris ses opérations puis clôturé son rapport le 28 mars 2013.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— Prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 8 octobre 2008 avec les réserves suivantes :
Absence de l’évier qui a été posé par la suite,
Présence d’une tache au bas du mur de la chambre 3 qui a été brossée par la suite,
Présence d’une butte devant la maison en partie sud,
Traces sur les murs de deux chambres et sous le meuble de la salle de bains
Couvercle du regard extérieur du garage cassé,
Inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire,
— Condamné monsieur [B] [Y] et madame [V] [Y] son épouse solidairement à payer à la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE les sommes de :
* 23 245,57€ au titre de l’appel de fonds correspondant à 95 % du prix avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 23 mai 2008 jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif,
* 5811,39 € avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 8 octobre 2008 jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif,
— Condamné la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE à payer à monsieur et madame [Y] ensemble la somme de 714,24 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de pénalités de retard,
— Rejeté la demande de démolition et reconstruction de l’ouvrage des époux [Y] et leurs demandes de dommages-intérêts,
— Condamné monsieur [B] [Y] et madame [V] [Y] son épouse in solidum à payer à la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeté les demandes de la MAAF et des époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné monsieur [B] [Y] et madame [V] [Y] son épouse in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et seront distraits au profit du conseil de la société GEOXIA,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le 15 octobre 2015, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL KORKMAZ ADEM.
Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouté les époux [Y] de leur demande en démolition/reconstruction de l’ouvrage et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 25 janvier 2010, avec les réserves suivantes : présence d’une butte devant la maison en partie sud, traces sur les murs de deux chambres et sous le meuble de la salle de bains, couvercle du regard extérieur du garage cassé, inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire,
— condamné la société GEOXIA Méditerranée à payer aux époux [Y] :
* la somme de 2.882,36 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres et des non-conformités,
* la somme de 19.589,08 €, au titre des pénalités de retard,
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE :
* la somme de 23.245,57 €, au titre de l’appel de fonds correspondant à 95 % du prix, outre les intérêts de retard au taux de 1% par mois, à compter du 23 mai 2008, jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif
* la somme de 5.811,39 €, au titre de l’appel de fonds correspondant au solde du prix, outre les intérêts de retard au taux de 1% par mois, à compter du 8 octobre 2008 jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif
— ordonné la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,
— rejeté l’appel en garantie formé par la société GEOXIA MEDITERRANEE assureur décennal de la société chargée du lot gros oeuvre,
— rejeté toutes les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit qu’ils seront supportés par moitié par les époux [Y], d’une part, et par moitié, par la société GEOXIA MEDITERRANEE, d’autre part, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 7 février 2018, les époux [Y] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 avril 2019, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi :
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:
débouté la SNC GEOXIA Méditerranée de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la MAAF des condamnations prononcées contre elle,
débouté la MAAF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SNC GEOXIA Méditerranée n’a pas édifié la villa de [B] [Y] et [V] [G] épouse [Y] sur un terrain formant le lot n° 4 du lotissement '[Adresse 8]', situé [Adresse 10] à [Localité 7] (Var) conformément au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 31 octobre 2005 et au permis de construire délivré le 15 février 2007 par le maire de [Localité 7] et que la villa est atteinte de défauts de conformité,
CONDAMNE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE à faire procéder à la démolition/reconstruction de ladite villa conformément au contrat de construction de maison individuelle du 31 octobre 2005 et aux prescriptions du permis de construire délivré le 15 février 2007 par le maire de [Localité 7], ainsi qu’aux prescriptions légales et réglementaires applicables en l’espèce, dans les 18 mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
CONDAMNE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE à payer à [B] [Y] et [V] [G] épouse [Y] :
1°/ la somme de 38,74 € par jour de retard à compter du 22 septembre 2008, à titre de pénalités pour retard de livraison,
2°/ 76253,98€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
3°/ '3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
4°/ 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE de ses demandes en paiement d’un solde du prix, de pénalités de retard de paiement et d’indemnité au titre de l’article 700,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que le greffe communiquera à l’expert [M] [J] une copie du présent arrêt,
CONDAMNE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux [Y] ont signifié la décision à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE le 6 août 2020.
En exécution d’un permis de démolir délivré le 18 janvier 2021, celle-ci a procédé à la démolition de l’ouvrage avant d’être placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 19 septembre 2022, les époux [Y] ont mis en demeure la société ZURICH VERSICHERUNG AG de désigner un repreneur pour reconstruire leur maison et de régler les pénalités de retard.
Par acte signifié le 15 décembre 2022, l es époux [Y] ont fait citer la société ZURICH VERSICHERUNG AG en sa qualité de garant de livraison devant le tribunal de céans aux fins de mise en oeuvre de sa garantie.
L’affaire a été fixée à une première audience tenue le 3 avril 2024.
Par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, du 3 juin 2024, le tribunal a :
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— invité les parties à justifier de l’attestation de garantie de livraison de la société ZURICH VERSICHERUNG AG à l’égard de la société GEOXIA,
— dit qu’il sera tiré toutes conséquences de leur abstention,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie à juge unique du 17 mars 2025 à 9h,
— fixé la clôture au 17 février 2025,
— réservé les frais et dépens.
Le 14 juin 2024, les époux [Y] ont signifié à la partie défenderesse leurs dernières conclusions accompagnées des pièces figurant sous bordereau, dont l’attestation manquante.
Le 7 août 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— juger que l’action initiée par les maîtres d’ouvrage est soumise à une prescription quinquennale commençant à courir à compter de la défaillance de GEOXIA, constructeur, -juger que le constructeur, GEOXIA, était défaillant au sens de l’article L 231-6 I du Code de la construction dès le premier jour de retard de livraison soit le 22 septembre 2008,
— constater que l’action introduite par les époux [Y] en vue d’obtenir l’exécution
de la garantie a été introduite plus de cinq ans après la défaillance de GEOXIA, constructeur,
— constater que les époux [Y] ne justifient d’aucun acte interruptif ou suspensif de
prescription
En conséquence
— juger irrecevables toutes les demandes formulées par les époux [Y] à l’encontre de la société ZURICH en ce qu’elles sont prescrites.
— débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 14 novembre 2024, les parties ont été avisées par le juge de la mise en état qu’au vu de l’avancement de l’instruction, la fin de non recevoir soulevée serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident du 14 février 2025, les époux [Y] demandent de :
— débouter la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de toutes ses demandes,
— juger recevables leur action et leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés ZURICH VERSICHERUNG AG et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à leur payer la somme de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’incident, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de conclusions au fond du 14 février 2025, les époux [Y] demandent de :
— déclarer recevables leur action et leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés ZURICH VERSICHERUNG AG et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à désigner un repreneur pour le chantier, et à justifier de l’acceptation de la mission suivante par celui-ci :
*Dans les deux mois de sa désignation, déposer un permis de construire conforme au contrat des époux [Y], et aux normes applicables (thermiques et d’urbanisme,
s’agissant notamment d’un usage locatif)
* Dans les deux mois de sa désignation, souscrire une assurance dommages-ouvrage
couvrant le chantier
* Débuter les travaux dans le mois suivant l’obtention définitive du permis de construire (arrêté purgé du recours des tiers)
* Assurer la livraison de la maison dans le délai d’un an à compter de l’ouverture du chantier
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard passée un délai de 2 mois suivant signification du jugement,
— condamner in solidum les sociétés ZURICH VERSICHERUNG AG et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à leur régler les sommes suivantes :
*41 € par jour à compter du 23 septembre 2020 et jusqu’au jour de la livraison de la maison au titre de leurs pénalités de retard
*1.100 € par mois à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à livraison de l’ouvrage, en indemnisation de leur préjudice financier
*150 € par mois à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à livraison de l’ouvrage, en indemnisation de leur préjudice moral
*5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles
— condamner in solidum les sociétés ZURICH VERSICHERUNG AG et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
— débouter la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de toutes ses demandes.
Aux termes de conclusions au fond du 12 février 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande, au visa des articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de commerce et de l’article 2224 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’action initiée par les maîtres d’ouvrage est soumise à une prescription quinquennale commençant à courir à compter de la défaillance de GEOXIA, constructeur
JUGER que le constructeur, GEOXIA, était défaillant au sens de l’article L 231-6 I du Code de la construction dès le premier jour de retard de livraison soit le 22 septembre 2008
JUGER que les actes interruptifs de prescription dont se prévalent les époux [Y] sont inopposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
CONSTATER que l’action introduite par les époux [Y] à l’encontre de la société
ZURICH INSURANCE EUROPE AG en vue d’obtenir l’exécution de la garantie de livraison a été introduite plus de cinq ans après la défaillance de GEOXIA, constructeur
CONSTATER que les époux [Y] ne justifient d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription
En conséquence
JUGER irrecevables toutes les demandes formulées par les époux [Y] à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en ce qu’elles sont prescrites,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si les demandes des époux [Y] étaient recevables,
REJETER la demande d’astreinte formée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
A défaut, ASSORTIR la condamnation de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité à agir et l’intervention volontaire de la ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La ZURICH INSURANCE EUROPE AG justifie qu’elle vient aux droits de la S.A. ZURICH VERSICHERUNG AG, recherché en qualité de garant de livraison, par suite d’une fusion absorption de cette dernière au bénéfice de la société ZURICH INSURANCE Public Limited Company le 16 août 2010, laquelle a changé de forme juridique et de nationalité pour devenir la société anonyme de droit allemand dénommée ZURICH INSURANCE EUROPE AG depuis le 2 janvier 2024.
La ZURICH INSURANCE EUROPE AG est recevable en son intervention volontaire au lieu et place de la S.A. ZURICH VERSICHERUNG AG. Les demandes dirigées à l’encontre de la S.A. ZURICH VERSICHERUNG AG ne sont pas recevables.
Sur la prescription
Les époux [Y] agissent à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité de garant de livraison, afin qu’elle désigne un repreneur à l’effet d’achever le chantier sur leur terrain remis à nu en suite de la démolition de l’ouvrage réalisé par la société GEOXIA Méditerranée qui était non conforme au contrat, et qu’elle leur règle les pénalités de retard.
Il résulte en effet de l’attestation en date du 21 janvier 2008 intitulée “acte de cautionnement solidaire délivré au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus prévus au code de la construction et de l’habitation art. L 231-6 " que la société ZURICH VERSICHERUNG AG, aux droits de laquelle vient la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, s’est portée caution solidaire de la société GEOXIA Méditerranée, le constructeur, au titre de l’obligation de celle-ci de livrer les ouvrages dans les conditions convenues au contrat de construction régularisé le 31 octobre 2005, et ce en faveur des époux [Y].
En application de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Il n’est pas litigieux que l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du garant de livraison est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L231-6 I précité, dans sa version applicable au litige, le fait générateur de la garantie de livraison est la “défaillance du constructeur”.
En matière de délai d’exécution des travaux, elle est caractérisée à compter d’un retard excédant 30 jours. La garantie de livraison est par suite mobilisable à compter du 31ème jour de retard. Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des pénalités de retard est donc le 31ème jour de retard de livraison.
La défaillance du constructeur peut également procéder du défaut de conformité de l’ouvrage réalisé aux prescriptions contractuelles.
En l’espèce, le délai auquel la société GEOXIA Méditerranée était soumis pour livrer un ouvrage conforme au contrat la liant aux époux [Y] a été dépassé à compter du 22 septembre 2008.
Bien qu’informés de ce retard ainsi que de non conformités affectant l’ouvrage, les époux [Y] n’ont pas sollicité le garant de livraison à l’effet de mise en oeuvre de sa garantie à compter du 31ème jour de retard, soit le 22 octobre 2008, ni dans les cinq années ayant suivi.
Ils démontrent en revanche qu’ils ont agi en justice dans ce délai à l’encontre du constructeur en sollicitant la désignation d’un expert selon jugement avant dire droit du 23 septembre 2009, puis en réclamant sa condamnation au paiement des pénalités prévues à l’article 2.6 du contrat de construction ainsi que la mise en conformité de l’ouvrage au vu du rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2013, selon jugement du 24 septembre 2015. Cette instance s’est finalement éteinte par un arrêt définitif de la cour d’appel d'[Localité 2] en date du 25 juin 2020, sans que le garant de livraison n’y ait jamais été attrait.
Leurs premières diligences tendant à la mise en oeuvre de la garantie de livraison datent d’une mise en demeure adressée en septembre 2022 à la société ZURICH VERSICHERUNG AG, suivie de la saisine du tribunal de céans par assignation délivrée en décembre 2022.
Décomptant plus de cinq ans depuis que les maîtres de l’ouvrage ont connaissance des faits permettant de mobiliser la garantie de livraison, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG soutient que les demandes en désignation d’un repreneur et paiement des pénalités de retard sont prescrites, sans que les époux [Y] ne puissent se prévaloir d’actes interruptifs de prescription tenant à une prétendue solidarité conventionnelle ou légale, alors qu’il s’agit d’une garantie autonome. Elle souligne que la lettre de l’article L231-6 du code de la construction, qui qualifie la garantie de livraison de “caution solidaire”, a été écartée par la Cour de Cassation au profit d’une garantie qu’elle qualifie d’autonome depuis l’arrêt de la première chambre civile du 4 octobre 1995 ( n°93-18.313), et qu’il a été précisé par la jurisprudence que le garant paie sa propre dette ou que celle-ci lui est personnelle (Civ. 3ème, 1er mars 2006, n°04-16.297). Elle ajoute qu’à la différence de ce qui est prévu par l’article 1315 du code civil entre débiteurs solidaires, le garant de livraison ne peut opposer les exceptions susceptibles d’être invoquées par le constructeur. Elle fait valoir également que le garant de livraison est tenu à des obligations différentes de celles du constructeur, alors que la solidarité implique l’unicité d’objet.
Les époux [Y] répliquent que leurs demandes au titre de la garantie de livraison ne sont pas prescrites, le délai de prescription ayant été interrompu à plusieurs reprises du fait des demandes en justice dirigées à l’encontre du débiteur solidaire, la société GEOXIA Méditerranée, conformément aux dispositions des articles 1206 et 2245 du code civil, et qu’il a recommencé à courir le 25 juin 2020 contre le garant, débiteur solidaire, de sorte que le délai quinquennal n’était pas écoulé au jour de l’introduction de la présente instance en 2022. Ils affirment que la solidarité est à fois légale et conventionnelle, le garant de livraison ayant lui-même prévu celle-ci par mention expresse dans l’attestation établie. Elle ajoute que l’ordre public qui s’attache aux dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle est un ordre public de protection et que les parties sont libres de prévoir des obligations plus étendues que celles imposées par le législateur ; que les termes sont en l’espèce clairs pour mentionner “acte de cautionnement solidaire”. Elle précise que le législateur a prévu expressément cette solidarité dans l’article L231-6 I in fine, et qu’aucune décision n’a jamais écarté l’effet interruptif de prescription attaché à la solidarité par le texte même qui traite de cette garantie. Elle reproche à la partie défenderesse de proposer un raisonnement binaire, alors que la garantie de livraison est une garantie sui generis, ou un cautionnement particulier. Elle met en exergue qu’à la différence d’une garantie autonome, les obligations du garant et du constructeur sont très largement dépendantes l’une de l’autre et que le paiement par l’un d’eux libère l’autre ; que les obligations du garant de livraison sont calquées sur celle du constructeur. Elle indique également que l’autonomie n’a été retenue que dans deux cas particuliers, à savoir éviter l’extinction de la garantie en cas de défaillance financière (avec défaut de déclaration de la créance du maître de l’ouvrage) ou contractuelle (entraînant une résiliation du contrat pour faute) du constructeur, puisque cette garantie de livraison a pour objet de couvrir cette défaillance. Elle souligne que la dette du garant de livraison n’est pas fixée lors de son engagement, mais qu’elle dépendra de tous les événements affectant la dette du constructeur, sauf pour les deux exceptions citées.
La garantie de livraison est, selon l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, constituée par une “caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet”.
Si la jurisprudence citée du 4 octobre 1995 retient que la garantie de livraison “n’est pas la simple fourniture d’une caution ordinaire”, elle ne remet pas en cause la solidarité prévue par le texte pour avoir estimé que le garant s’acquitte de “sa propre dette et non celle d’autrui” en exécutant son engagement envers le maître d’ouvrage, dans le contexte particulier qui portait sur le point de savoir à qui il incombait de produire au passif du constructeur faisant l’objet d’une procédure collective.
Le constructeur et le garant de livraison sont tenus ensemble et chacun en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle, à l’image de ce qui est prévu pour des débiteurs solidaires. Il lui incombe d’ailleurs d’intervenir lui-même, si besoin est, pour assurer l’exécution du contrat (Civ. 3e, 3 mars 1998). Il y a bien unicité d’objet.
Il s’agit certes d’un cautionnement sui generis, ce qui explique que la garantie de livraison ne peut pas être privée d’efficacité par l’effet de la novation du contrat de construction, mais il ne s’agit pas davantage d’une garantie autonome stricto sensu tel que défini par l’article 2321 du code civil et excluant la solidarité.
Au nombre des effets secondaires de la solidarité, on relèvera que le garant peut opposer au maître de l’ouvrage les exceptions que le constructeur aurait pu lui-même opposer tel que son retard dans le paiement dû aux différents stades de l’opération qui serait à l’origine du non-respect du délai de livraison.
Enfin, alors que la solidarité est expressément stipulée à deux reprises dans l’attestation délivrée par le garant de livraison, celui-ci est particulièrement mal fondé, au regard de l’article 1134 ancien du code civil auquel il est soumis, à tenter de se soustraire à ses effets, dont celui de l’interruption de la prescription prévue par l’article 1206 ancien du code civil ainsi que par les articles 2241 et 2242 du code civil.
Aucune spécificité de la garantie de livraison de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne justifie d’écarter l’effet interruptif de prescription de la demande en justice faite à l’un des débiteurs solidaires -le constructeur-, contre les autres débiteurs solidaires, en l’occurrence le garant de livraison.
Par conséquent, les demandes en justice successives des époux [Y] dirigées à l’encontre de GEOXIA Méditerranée en raison de la défaillance du constructeur dans l’exécution du contrat de construction exposées plus avant ont bien eu un effet interruptif de prescription à l’égard de la caution solidaire, le garant de livraison.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée en 2022, soit moins de cinq ans après l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] du 25 juin 2020 qui marque l’extinction de l’instance à l’occasion de laquelle les époux [Y] avaient formulé leurs demandes à l’encontre du constructeur, la fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Sur la désignation d’un repreneur
En application de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant de livraison doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Les époux [Y] exposent que le constructeur a été condamné à démolir/reconstruire la villa conformément au contrat, aux prescriptions du permis de construire du 15 février 2007 et aux prescriptions légales et réglementaires applicables par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] du 25 juin 2020, mais qu’il n’a été procédé qu’à la démolition de l’ouvrage avant son placement en liquidation judiciaire.
Ils sollicitent la condamnation de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à désigner un repreneur pour procéder à la reconstruction de la villa et à s’assurer de l’acceptation par celui-ci de la mission confiée, et ce dans le délai de deux mois de la signification du jugement puis sous astreinte eu égard à l’ancienneté de la mise en demeure qui avait été adressée en ce sens de manière infructueuse au garant de livraison. Ils demandent également que des délais plus réduits que ceux sollicités par le garant de livraison soient prévus eu égard au caractère raisonnable de ceux qu’ils proposent.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne conteste pas son obligation de ce chef. Elle fait valoir qu’il n’y a dès lors pas lieu au prononcé d’une astreinte, et subsidiairement demande que celle-ci prenne effet dans un délai de six mois suivant le prononcé du jugement. Elle sollicite par ailleurs que les délais pour la réalisation de la mission du repreneur soient augmentés afin de correspondre à la réalité.
Les parties s’accordent pour fixer à un an le délai de livraison de la maison à compter de la déclaration d’ouverture du chantier, le contrat initial prévoyant une livraison en 8 mois. Ce délai sera validé.
S’agissant de la désignation d’un repreneur, obligation non contestée du garant de livraison, les circonstances du litige et la nature des diligences à entreprendre avant l’ouverture du nouveau chantier de construction justifient d’encadrer la reprise du chantier initialement confié à la GEOXIA Méditerranée, depuis liquidée, de la manière suivante :
la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est condamnée à désigner un repreneur pour le chantier, et à justifier de l’acceptation de la mission suivante par celui-ci :
*dans les quatre mois de sa désignation, déposer un permis de construire conforme au contrat des époux [Y], et aux normes applicables (thermiques et d’urbanisme,
s’agissant notamment d’un usage locatif)
* dans les quatre mois de sa désignation, souscrire une assurance dommages-ouvrage couvrant le chantier
* débuter les travaux dans les deux mois suivants l’obtention définitive du permis de construire (arrêté purgé du recours des tiers)
* assurer la livraison de la maison dans le délai d’un an à compter de l’ouverture du chantier.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation dont la charge est acceptée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Sur la demande en paiement des pénalités de retard
En application de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant de livraison doit prendre à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Selon l’article R231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues en cas de retard de livraison ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Les époux [Y] demandent de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à leur payer la somme de 41 € par jour, soit 1/3000 ème du prix convenu de 123183 €, et ce à compter du 23 septembre 2020 et jusqu’au jour de la livraison de la maison au titre des pénalités de retard. Ils exposent que le constructeur leur a réglé les pénalités de retard fixées par la cour d’appel d'[Localité 2] dans son arrêt du 25 juin 2020 jusqu’au 22 septembre 2020 et rappellent que le caractère d’ordre public des dispositions applicables.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne conteste pas son obligation de ce chef.
Elle considère toutefois que ces pénalités ne sont plus dues au regard du montant déjà acquitté à ce titre par le constructeur qui dépasse le prix du contrat initial. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée du retard et que le délai de six mois pris par le constructeur pour démolir la maison n’est pas expliqué. Elle ajoute que la procédure a été retardée également par l’absence de vérification de la situation juridique de la société aux droits de laquelle elle vient avant l’introduction de la présente procédure et du retard qui en est résulté dans sa connaissance de la situation. Elle déplore subir une augmentation des pénalités de ce fait et considère que le point de départ des pénalités de retard peut être fixé à la date de la présente décision.
Toutefois, s’agissant de dispositions d’ordre public, le juge ne peut priver le maître d’ouvrage des pénalités de retard minimales prévues par la loi.
Il ne peut donc en écourter la période d’application en prenant en compte des circonstances particulières, sauf à ajouter une condition non prévue par le texte.
Au surplus, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne démontre pas qu’elle aurait fait droit aux demandes des époux [Y] si ceux-ci avaient réclamé sa garantie dans les suites immédiates de l’arrêt d’appel du 25 juin 2020, alors qu’elle les considéraient prescrites. Les circonstances dénoncées dont elle fait le reproche aux époux [Y] apparaissent dès lors ne pas avoir eu d’incidence sur la progression de sa dette.
Le constructeur ayant réglé les pénalités ayant couru à compter du 22 septembre 2008 (premier jour de retard) jusqu’au 22 septembre 2020, il incombe à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de régler les pénalités de retard à compter du 23 septembre 2020 jusqu’à la livraison effective d’une villa conforme aux prescriptions conventionnelles, légales et réglementaires.
Le prix convenu par les parties étaient de 123.183 € TTC, dont 3.550 € à la charge du maître d’ouvrage, soit des travaux à la charge du constructeur pour un prix de119.633 TTC, qui a été ramené à 116 227,87 euros après avenants.
Le montant journalier des pénalités de retard est donc de 38,74€ (116 227,87 /3000). La modification à la hausse réclamée par les époux [Y] au motif d’une erreur de calcul de la cour d’appel n’est donc pas justifiée.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les préjudices financiers, de jouissance et moral subis par le maître d’ouvrage peuvent être distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l’application des pénalités de retard en application de l’art. R. 231-14 (Civ. 3e, 5 janv. 2022, no 20-21.208).
Le montant des pénalités de retard contractuellement fixé ne constitue qu’un minimum légal qui n’empêche pas d’allouer une indemnité supérieure en fonction du préjudice.
Les époux [Y] demandent de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à leur payer la somme de 1.100 € par mois à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à livraison de l’ouvrage en indemnisation de leur préjudice financier, et celle de 150 € par mois à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à livraison de l’ouvrage en indemnisation de leur préjudice moral.
Ils estiment que le garant a engagé sa responsabilité faute d’avoir mobilisé sa garantie, alors que les conditions étaient réunies. Ils soulignent que la maison était destinée à être louée et qu’ils subissent une perte de revenus locatifs qui n’a été prise en considération par la cour d’appel de renvoi que sur une période de 12 ans, celle-ci ne pouvant anticiper la liquidation judiciaire du constructeur, puis la résistance du garant de livraison à assumer ses obligations, ce qui a prolongé de 5 ans cette perte de loyers. Ils mettent en exergue qu’aucune suite n’a été donnée à leur mise en demeure, alors que si tel avait été le cas, il est raisonnable de penser que la villa aurait été livré depuis le mois de mai 2024. Ils insistent sur le préjudice moral ressortant de la nécessité d’introduire une nouvelle action en justice après le bras de fer mené avec leur constructeur.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG s’oppose à ces demandes en exposant que les époux [Y] ont été indemnisés à ce titre par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] du 25 juin 2020 et que le constructeur leur a versé en exécution de celui-ci la somme de [Localité 1],98 euros en réparation du préjudice financier et celle de 3000 euros pour le préjudice moral subi. Elle indique que l’évaluation du leur préjudice porte sur la période jusqu’à la livraison de la villa, et qu’il ne saurait il y avoir double indemnisation.
Eu égard aux sommes déjà allouées en réparation du préjudice subi tel que retenu par la cour d’appel d'[Localité 2] dans son arrêt du 25 juin 2020 et à l’absence de résistance du garant de livraison dans la mise en oeuvre de sa garantie alors qu’aucune réclamation ne lui a été utilement adressée préalablement à la présente instance, les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts des chefs sollicités.
Sur les frais du procès
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, succombant, assumera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger par anticipation aux conditions fixées par l’article L111-8 du code des procédure civiles d’exécution quant à l’imputation des frais de recouvrement forcé.
Les époux [Y] sont déboutés de leur demande de ce chef.
L’équité commande de faire droit à la demande des époux [Y] à hauteur de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG au paiement de ladite somme.
Sur l’exécution provisoire
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande d’écarter l’exécution provisoire de droit eu égard aux délais de procédure à hauteur d’appel, de ceux pour la reconstruction d’une villa et du risque de non remboursement auquel elle est susceptible de faire face de la part des maîtres de l’ouvrage le cas échéant. A défaut, elle demande d’aménager l’exécution provisoire en ordonnant la consignation d’une somme n’excédant pas 130 000 euros en garantie du montant de la reconstruction de la maison et des diverses condamnations pécuniaires sollicitées.
Les époux [Y] s’y opposent en faisant valoir qu’il serait défavorable aux deux parties de retarder davantage la reprise du chantier et la livraison de la villa après 17 ans déjà.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’est pas justifié d’y déroger, ni de l’aménager eu égard à l’ancienneté du différend.
Le risque de non recouvrement invoqué par la défenderesse n’est pas démontré ; la valeur de l’immeuble à reconstruire est de nature à lui conférer une garantie financière en cas d’infirmation de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société anonyme ZURICH INSURANCE EUROPE AG en son intervention volontaire pour venir aux droits de la S.A. ZURICH VERSICHERUNG AG,
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la S.A. ZURICH VERSICHERUNG AG,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [Y] au titre de la garantie de livraison,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à désigner un repreneur pour le chantier, et à justifier de l’acceptation de la mission suivante par celui-ci :
*dans les quatre mois de sa désignation, déposer un permis de construire conforme au contrat des époux [Y], et aux normes applicables (thermiques et d’urbanisme,
s’agissant notamment d’un usage locatif)
* dans les quatre mois de sa désignation, souscrire une assurance dommages-ouvrage couvrant le chantier
* débuter les travaux dans les deux mois suivants l’obtention définitive du permis de construire (arrêté purgé du recours des tiers)
* assurer la livraison de la maison dans le délai d’un an à compter de l’ouverture du chantier.
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à [B] [Y] et [V] [G] épouse [Y] la somme de 38,74 euros par jour de retard à compter du 23 septembre 2020, à titre de pénalités pour retard de livraison, jusqu’à la livraison d’une villa conforme au contrat de construction de maison individuelle du 31 octobre 2005 et aux prescriptions légales et réglementaires en la matière,
DÉBOUTE [B] [Y] et [V] [G] épouse [Y] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
DÉBOUTE [B] [Y] et [V] [G] épouse [Y] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu de déroger par anticipation à l’imputation des frais de recouvrement forcé prévue par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à [B] [Y] et [V] [G] épouse [Y] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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