Tribunal Judiciaire de Toulon, 4e chambre, 1er septembre 2025, n° 23/00433
TJ Toulon 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de désignation d'un repreneur par le garant de livraison

    La cour a jugé que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est tenue de désigner un repreneur pour le chantier conformément à l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard en cas de non-livraison

    La cour a confirmé que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG doit payer des pénalités de retard à compter du 23 septembre 2020 jusqu'à la livraison effective de la maison.

  • Rejeté
    Responsabilité du garant de livraison pour préjudice financier

    La cour a estimé que les époux [Y] avaient déjà été indemnisés pour ce préjudice par le constructeur et qu'il ne pouvait y avoir double indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité du garant de livraison pour préjudice moral

    La cour a jugé que les époux [Y] avaient déjà été indemnisés pour ce préjudice par le constructeur et qu'il ne pouvait y avoir double indemnisation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en succombant, doit rembourser les frais irrépétibles des époux [Y].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [Y] demandent à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant que garant de livraison, de désigner un repreneur pour la reconstruction de leur maison et de régler des pénalités de retard. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action des époux au regard de la prescription et la désignation d'un repreneur. Le tribunal déclare irrecevables les demandes dirigées contre l'ancienne société ZURICH VERSICHERUNG AG, rejette la fin de non-recevoir pour prescription, et condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à désigner un repreneur dans un délai déterminé, tout en lui imposant de payer des pénalités de retard, mais déboute les époux de leurs demandes de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 23/00433
Numéro(s) : 23/00433
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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