Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 27 juin 2025, n° 24/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du 27 JUIN 2025
RG N° 24/03134 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDQA
NAC : 78F
S.C.I. SCCV SILVER PARK
c/
S.A.S. P.[F].TECH
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV SILVER PARK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.S. P.[F].TECH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Mai 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025 date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par jugement du 07 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de TROYES, la SCCV SILVER PARK a été condamnée à payer la somme de 70.220,03 € en principal et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles à la société P [F] TECH.
Cette décision a été signifiée le 29 juillet 2024 à la SCCV SILVER PARK qui n’en a pas interjeté appel.
Pour le recouvrement de sa créance, la Société P [F] TECH a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SCCV SILVER PARK 12 novembre 2024 dénoncée le 19 novembre 2024 à la société SILVER PARK.
Par assignation du 19 décembre 2024, la SCCV SILVER PARK a saisi le juge de l’exécution du tribunal de TROYES aux fins d’obtenir la compensation des sommes dues avec celles à lui devoir par la société P [F] TECH ainsi que des délais de paiement pour le surplus.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, la SCCV SILVER PARK représentée par son conseil a maintenu sa demande de mainlevée et fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions du 22 avril 2025 aux termes desquelles il est demandé au juge de :
— Juger que la créance de la société P. [F] TECH s’élève en principal à 70.220,03 € et après compensation avec la créance de la SCCV SILVER PARK à 38.220,03 € en principal ;
— Accorder à la SCCV SILVER PARK des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour le paiement de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal Judiciaire de Troyes dans son jugement du 7 Juin 2024, compensée par la créance de la SCV SILVER PARK sur la société P.[F] TECH soit la somme de 38.220,03 € ;
— Condamner P.[F] TECH à payer à la société SILVER PARK la somme de 2.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la Société P [F] TECH, représentée par son conseil a fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions.
Elle conclut en ces termes :
— Débouter la SCCV SILVER PARK de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCCV SILVER PARK à payer à la SAS P. [F] TECH une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 CPC.
— Condamner la SCCV SILVER PARK aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL . THIBAUT conformément aux dispositions de l’art. 699 CPC.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2025 suivant avis donné aux parties à l’audience, prorogé au 27 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été infructueuse .
Postérieurement à la saisie, les parties se sont accordées sur leurs comptes de telle sorte qu’une somme de 38.220,03 € reste à devoir par la SCCV SILVER PARK à la société P [F] TECH.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur 24 mois, la société SILVER PARK fait valoir être dans une situation financière délicate mais que la poursuite du chantier de construction va permettre dès la livraison des constructions courant 2030 de faire face à ses dettes.
Elle ajoute que l’avancement du chantier, actuellement à 22 % a été compromis par les fautes commises par la société P [F] TECH qui l’ont contraint à faire évoluer son programme et à engager des dépenses supplémentaires.
Or, la demanderesse qui annonce un achèvement courant 2030 de l’ensemble du programme, ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois mais à une échéance bien plus lointaine.
La seule pièce produite pour soutenir la demande de délais est un bilan de l’exercice comptable 2024, très ancien au regard de l’appréciation à porter au jour du jugement sur l’aptitude à honorer la dette dans un délai de 24 mois.
Aucune pièce n’est produite relativement aux réservations des lots construits ou à la commercialisation du programme, et par conséquent des paiements à recevoir dans les 24 mois à venir.
La question des éventuelles fautes commises par la société P [F] TECH est étrangère à la question des délais de paiement et aucune disposition ne permet d’examiner une telle demande en considération de la bonne ou mauvaise exécution du contrat qui lie les parties, cette question relevant du juge du fond.
La SCCV ne justifie dès lors pas être en mesure de s’acquitter du paiement des sommes dues dans le délai maximum de 24 mois.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV SILVER PARK succombe en sa demande, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant, la SCCV SILVER PARK sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la société P [F] TECH au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCCV SILVER PARK de sa demande de délais de paiement sur 24 mois ;
CONDAMNE la SCCV SILVER PARK à payer la somme de 1.000 € à la Société P [F] TECH au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCCV SILVER PARK aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et par Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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