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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 11 déc. 2025, n° 25/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Décembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Maître Lucille BLASSIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [N]
Logement 79 Etage 3
12 Rue Edmond Bertreux
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 novembre 2025
Date des débats : 20 novembre 2025
Délibéré au : 11 décembre 2025
RG N° N° RG 25/03244 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBRK
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Madame [C] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Nantes Métropole Habitat, office public de l’habitat, est propriétaire de l’immeuble sis 12 rue Edmond Bertreux à NANTES.
Par procès-verbal du 11 août 2025, Nantes Métropole Habitat a déposé plainte à l’encontre d'[C] [N], née le 1er novembre 2000 et mère de deux enfants, qui demeure dans un logement de cette adresse, sa présence non autorisée ayant été constatée par un employé. L’intéressée a déclaré avoir loué le logement pour six mois pour la somme de 2 400 € en numéraire en produisant une lettre manuscrite faisant office de bail.
Le 12 août 2025, à la demande de Nantes Métropole Habitat, un commissaire de justice est intervenu dans le logement concerné, 3ème étage porte 79, et a constaté la présence d’impacts sur la porte du logement et autour de la plaque de propreté. Il a pu rencontrer [C] [N], qui a justifié de son identité en montrant son passeport roumain et a communiqué son numéro de téléphone portable. Elle a déclaré qu’elle était entrée dans le logement par l’intermédiaire d’un homme rencontré dans la rue, qui lui aurait donné la clé de la porte contre la somme de 2 400 €. Elle a indiqué ne pas pouvoir quitter les lieux en l’absence d’autre solution d’hébergement.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Nantes Métropole Habitat a fait assigner [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES statuant en référé aux fins de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’expulsion immédiate d'[C] [N], ainsi que de tous occupants et tous biens de son chef, de l’immeuble sis 12 rue Edmond Bertreux – 44100 NANTES, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 100 € par jour, à défaut de libération complète des lieux passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir ;
— juger que la défenderesse ne bénéficie ni du délai de deux mois du commandement de déguerpir, ni de la trêve hivernale ;
— condamner [C] [N] à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le procès-verbal de constat dressé par huissier.
L’Espace départemental des solidarités a fait parvenir le 18 novembre 2025 au Tribunal une note sur la situation sociale d'[C] [N]. Figure également au dossier la fiche demandeur d’un logement social d'[C] [N], datée du 1er août 2025.
Régulièrement assignée à étude, [C] [N] a comparu à l’audience et a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle était entrée dans les lieux de manière irrégulière. Les deux parties étant présentes à l’audience, la présente ordonnance sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion de toute personne occupant son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [C] [N] est, d’après ses propres dires, entrée dans les lieux par l’intermédiaire d’un homme rencontré dans la rue qui lui a transmis la clé du logement contre 2 400 € en espèces pour six mois de loyer, lui indiquant qu’il s’agissait d’un logement social. Cette entrée en matière, dans la rue, en réclamant six mois de loyer d’avance et en espèces permet de dire qu'[C] [N] avait parfaitement conscience que cette entrée dans les lieux n’était pas conforme à l’obtention d’un logement social, qu’elle n’avait d’ailleurs pas encore demandé. En effet, elle déclare être entrée dans le logement en juin ou juillet 2025 mais, d’après sa fiche demandeur, ne s’est inscrite pour obtenir un logement social que le 1er août 2025, soit après son entrée dans les lieux, dont elle ne pouvait alors ignorer qu’elle était irrégulière. De fait, la plainte de Nantes Métropole Habitat et le constat par commissaire de justice sont intervenus après cette inscription, ce qui démontre une fois de plus que ce n’est pas l’intervention de tiers à son encontre qui l’ont motivée à demander officiellement un logement social mais bien qu’elle avait conscience de l’irrégularité de sa présence dans le logement.
Quant au document, manuscrit qui tiendrait lieu de bail, ce document ne figure pas au dossier, il n’est pas joint à la plainte de Nantes Métropole Habitat et d’après sa description, ne peut être pris pour un contrat de bail, argument qu'[C] [N] n’avance d’ailleurs pas, ni devant le commissaire de justice ni devant le Tribunal, déclarant même au Tribunal qu’elle n’avait signé aucun papier.
Par conséquent, [C] [N] occupe le logement sans droit ni titre.
Il y a ainsi lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur ;
À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Sur l’astreinte
Nantes Métropole Habitat demande que la défenderesse soit expulsée immédiatement sous astreinte de 100 € par jour, à défaut de libération complète des lieux passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir.
En l’espèce, l’expulsion est accordée avec le bénéfice du concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce qui est suffisant pour s’assurer du départ de l’occupante et de tout occupant de son chef.
La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu'[C] [N] ait usé de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour pénétrer dans le logement. Nantes Métropole Habitat considère que la voie de fait est caractérisée par les dégradations constatées par le commissaire de justice sur le porte d’entrée, or, rien ne permet d’affirmer que c’est la défenderesse qui est à l’origine de ces dégradations. Il serait même vraisemblable que ce soit l’homme qui lui a donné la clé de l’appartement qui en soit à l’origine.
Aucun élément particulier ne permet de réduire ou supprimer ce délai au détriment d'[C] [N].
Sur la demande de suppression de la trêve hivernale
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Il est sursis à toute mesure d’exécution à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ; ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, aucun élément, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, ne justifie de supprimer le bénéfice de ce sursis. En effet, il n’est démontré l’existence d’aucune manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte de la part d'[C] [N].
Dès lors, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [C] [N] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient également de condamner [C] [N] à payer à la société Nantes Métropole Habitat la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion d'[C] [N] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique pendant toute la durée des opérations d’expulsion et le cas échéant d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte de Nantes Métropole Habitat ;
REJETONS les demandes de suppression de délais d’expulsion formulées par Nantes Métropole Habitat ;
CONDAMNONS [C] [N] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNONS la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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